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Décision

Possession

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Possession - dossier 480/08-CO - N° 85 du 06/05/2011

Matières : Biens

Mots clés : Terre domaniale – propriété – possession – mise en valeur – « heriny »

Principe juridique

Est en situation de possession, une personne qui met en valeur des terres agricoles non immatriculées

Cassation : Ordinaire

Nature : Civile

Solution : Rejet


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ARRET N° 85 du 6 mai 2011

Dossier : 480/08-CO

TERRE DOMANIALE – PROPRIÉTÉ – POSSESSION – MISE EN VALEUR – « HERINY »

« Est en situation de possession, une personne qui met en valeur des terres agricoles non immatriculées »

M.M.A et R.J.A

C/

R.R.F

REPUBLIQUE DE MADAGASCAR

AU NOM DU PEUPLE MALAGASY

COUR DE CASSATION

CHAMBRE CIVILE, COMMERCIALE ET SOCIALE

La Cour de Cassation, Chambre Civile, Commerciale et Sociale en son audience publique ordinaire du vendredi six mai deux mille onze tenue au palais de Justice à Anosy a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

LA COUR

Après en avoir délibéré conformément à la loi Statuant sur le pourvoi de M.M.A et R.J.A, demeurant à [adresse] ayant pour conseil Maître Rovamandimbisoa, avocat RAZAPPRAINIDE contre, (arrêt n°197 du 28 mai 2008 de la Chambre Civile de la Cour d'Appel de Fianarantsoa rendu dans le litige les opposant à R.R.F;

Vu le mémoire en demande.

Sur le premier moyen de cassation tiré des articles 25 et 26 la loi organique 2004.036 du 1er octobre 2004 relative à la Cour Suprême pour excès de pouvoir dénaturation des termes du litige, fausse application et violation de la loi, en ce que la Cour d'Appel de Fianarantsoa s'était permis de constater que la propriété litigieuse appartenait à R. alors que le terrain est domanial, propriété de l'Etat Malagasy

Que la décision doit être fondée sur la base d'une donation de la chose d'autrui

Attendu que le moyen, soulevé pour la première fois devant la Cour de Cassation est nouveau, et partant irrecevable et ainsi doit être écarté

Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation de l'article 218 du Code des 305 articles pour fausse application de la loi, excès de pouvoir contradiction de motifs, manque de base légale et violation de la loi, en ce que l'arrêt attaqué a constaté le heriny alors que la défenderesse n'a jamais été sur les rizières litigieuses

C'était R. qui les a mises en valeur et après sa mort, les demanderesses ont continué la mise en valeur seulement troublé par la défenderesse au pourvoi

Qu'il n'y a pas eu dépossession par la force

Attendu que le moyen remet en cause des considérations de fait souverainement appréciées par le juge du fond et dont la connaissance échappe au contrôle de la Cour de Cassation

Attendu que le moyen, irrecevable est à écarter

Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation de l’article 121 de l’ordonnance 60 146 du 03 octobre 1960, sur ce régime foncier de l'immatriculation pour violation de la loi fausse application de la loi, non réponse à conclusions constatées par écrit, non consultation des pièces versées, manque de base légale, dénaturation des termes du litige, excès de pouvoir en ce que selon l'article 121 de l’ordonnance 60 146 du 03 octobre 1960, seule l'inscription au livre foncier constitue le point de départ de la propriété alors que l'arrêt objet de la cassation s'était permis de juger que les rizières litigieuses sont la propriété de R.R.F

Attendu que contrairement aux assertions du moyen l'arrêt attaqué n'a indiqué, ni en ses motifs, ni en son dispositif que les rizières litigieuses sont les propriétés de R.R.F

Attendu qu'il est constant que le litige porte sur des terres agricoles mises en valeur par Ravoalavo qui s'y était comporté comme un possesseur, sur ces terres non immatriculées

Attendu ainsi que l'article de loi visé au moyen ne trouve pas application dans le cas d'espèce ;

Attendu qu'il s'ensuit que le moyen est inopérant et doit être rejeté.

PAR CES MOTIFS

REJETTE le pourvoi

Condamne les demandeurs à l'amende et aux dépens

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Chambre Civile. Commerciale et Sociale, en son audience publique, les jours, mois et an que dessus

Où étaient présents Messieurs et Mesdames

  • RAKETAMANGA Odette, Président de Chambre, Président
  • RAJAONA Andriamanankandrianina, Conseiller Rapporteur
  • RANDRIAMAMΡΙΟΝΟΝΑ Elise, Conseiller RATOVONELINJAFY Bakoly, Conseiller, RAHARISOASEHENO Injaikarivony. Conseiller, tous membres -RAKOTOVAO Aurélie, Avocat Général
  • RABARISON ANDRIANARILALA Sylvain José, greffier

 

La minute du présent arrêt a été signée par le Président, le Rapporteur et le Greffier/