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Décision

Pouvoir du juge de référés

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Pouvoir du juge de référés - dossier 07/05-CU - N° 86 du 06/05/2011

Matières : Contrat

Mots clés : Contrats litigieux – clause attributive de compétence (oui) – Juridiction – compétence du siège social (non)

Principe juridique

La juridiction des référés ne peut tirer profit de l’interprétation des clauses des contrats litigieux sans nécessairement préjuger du fond du litige

Cassation : Ordinaire

Nature : Civile

Solution : Cassation


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ARRÊT N° 86 du 6 mai 2011

Dossier : 07/05-CU

CONTRATS LITIGIEUX – CLAUSE ATTRIBUTIVE DE COMPÉTENCE (OUI) – JURIDICTION – COMPÉTENCE DU SIÈGE SOCIAL (NON)

« La juridiction des référés ne peut tirer profit de l’interprétation des clauses des contrats litigieux sans nécessairement préjuger du fond du litige »

La société XXX

C/

Société YYY

REPUBLIQUE DE MADAGASCAR

AU NOM DU PEUPLE MALAGASY

COUR DE CASSATION

CHAMBRE CIVILE, COMMERCIALE ET SOCIALE

La Cour de Cassation, Chambre Civile, Commerciale et Sociale en son audience publique ordinaire du vendredi six mai deux mille onze tenue au palais de Justice à Anosy a rendu l'arrêt dont la teneur suit:

LA COUR

Après en avoir délibéré conformément à la loi:

Statuant sur le pourvoi de la Société XXX, ayant son siège social à [adresse], ses conseils Maîtres Randranto et H.P. Razafindraibe, avocats à la Cour, contre l'arrêt n°018-REF/04 du 1er décembre 2004 de la Chambre Civile de la Cour d'Appel de Toliara, rendu dans le litige l'opposant à la Société YYY;

Vu le mémoire en demande;

Sur les premier et deuxième moyens de cassation réunis tirés des articles 25 et 26 de la loi organique 2004.036 du 1er octobre 2004 relative à la Cour Suprême, pris de la violation des articles 235 et 80- 234 du Code de Procédure Civile et 129 de la loi sur la Théorie Générale des Obligations, pour fausse application de la loi en ce que l'arrêt attaqué a estimé qu'il n'y a pas lieu à se référer au siège social des sociétés pour déterminer la juridiction compétente nationae loci alors que les règles de compétence prévues par l'article 80 du Code de Procédure Civile renvoient expressément au siège social en matière de société (premier moyen), en ce que la Cour d'Appel a fait état d'une clause attributive de compétence dans le contrat entre les société ZZZ et YYY pour retenir sa compétence alors que ce contrat est encore à discuter et que XXX  est étrangère à ce contrat (deuxième moyen)

Attendu qu'il ressort des éléments constants du dossier que le litige tire son origine des contrats de partenariat liant la société ZZZ à la société XXX et à YYY par ailleurs ;

Attendu que ces contrats sont encore litigieux;

Attendu dès lors, que, la juridiction des référés ne peut tirer profit de l'interprétation des clauses desdits contrat litigieux sans nécessairement préjuger du fond du litige, encore pendant devant les juridictions de fond;

Attendu qu'en se référant ainsi aux contrats litigieux et en retenant qu'en matière de mise sous séquestre et de désignation de séquestre le juge des ordonnances et des référés est compétent pour rapporter ou modifier les termes de sa décision portant mesures provisoires et conservatoire et ce malgré la clause d'attribution de compétence et la loi sur les sociétés sur la compétence des tribunaux du « siège social » l'arrêt attaqué a fait une mauvaise application de la loi et encourt la cassation et ce sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens soulevés;

 PAR CES MOTIFS

CASSE ET ANNULE l'arrêt n°018-REF/04 du 1er décembre 2004 de la Chambre civile de la Cour d'Appel de Toliara ;

Renvoie la cause et les parties devant la même Juridiction autrement composée;

Ordonne la restitution de l'amende de cassation;

Condamne la défenderesse à l'amende et aux dépens.

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Chambre Civile, Commerciale et Sociale, en son audience publique, les jours, mois et an que dessus.

Où étaient présents :

Messieurs et Mesdames:

-   RAKETAMANGA Odette, Président de Chambre, Président;

-    RANDRIANANΤΕΝΑΙΝΑ Modeste, Conseiller - Rapporteur; ANDRIAMITANTSOA Harimahefa, Conseiller, RALAISA Ursule, Conseiller, RAHELISOA Odette, Conseiller, tous membres;

-   RAKOTOVAO Aurélie, Avocat Général;

-   RABARISON ANDRIANARILALA Sylvain José, greffier;

La minute du présent arrêt a été signée par le Président, le Rapporteur et le Greffier./.