Matières : Procédure
Mots clés : Ordonnance sur requête – appel – recevabilité (Oui)
Doit être cassé pour manque de base légale, l’arrêt qui déclare l’appel contre une ordonnance sur requête irrecevable aux motifs que le demandeur aurait dû user de la voie de l’opposition alors qu’il n’est pas expressément prévu par la loi que l’ordonnance sur requête devrait d’abord faire l’objet d’une opposition avant l’appel.
Cassation : Ordinaire
Nature : Civile
Solution : Cassation
ARRET N° 89 du 6 mai 2011
Dossier : 51/07-CO
ORDONNANCE SUR REQUÊTE – APPEL – RECEVABILITÉ (OUI)
« Doit être cassé pour manque de base légale, l’arrêt qui déclare l’appel contre une ordonnance sur requête irrecevable aux motifs que le demandeur aurait dû user de la voie de l’opposition alors qu’il n’est pas expressément prévu par la loi que l’ordonnance sur requête devrait d’abord faire l’objet d’une opposition avant l’appel. »
R.J.N. et R.
C/
Circonscription Domaniale et Foncière de Miarinarivo
Époux R.J.
RÉPUBLIQUE DE MADAGASCAR
AU NOM DU PEUPLE MALAGASY
COUR DE CASSATION
CHAMBRE CIVILE, COMMERCIALE ET SOCIALE
La Cour de Cassation. Chambre Civile, Commerciale et Sociale en son audience publique ordinaire du vendredi six mai deux mille onze tenues au palais de Justice à Anosy a rendu l'arrêt dont la teneur suit
LA COUR
Après en avoir délibéré conformément à la loi
Statuant sur le pourvoi de R.J.N. et R., élisant domicile en l'étude de leurs conseils Maîtres Rabearivelo Sahondra et Raoelina Zo, avocats, sise à la Villa Les trois colombes lot AVB 155 Avarabohitra Itaosy Antananarivo contre l’arrêt n°679 du 24 mai 2006 de la chambre Civile de la Cour d'appel d'Antananarivo rendu dans le litige les opposant à la circonscription domaniale et foncière de Miarinarivo et aux époux R.J.
Vu le mémoire en demande
Sur le moyen unique de cassation tiré des articles 5 et 44 de la loi n°61 013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême, pris de la violation des articles 232 et 235 du Code de Procédure Civile pour méconnaissance et fausse application de la loi motifs erronés équivalant à une absence de motifs, manque de base légale en ce que l'arrêt attaqué a déclaré l'appel irrecevable aux motifs que les consorts R.J.N. auraient dû user de la voie de l’opposition alors que l'article 235 du Code de Procédure Civile dispose expressément sauf disposition contraire de la loi, la partie à qui l'ordonnance fera grief peut demander sa rétractation ou sa réformation par la voie de l’opposition ou de l'appel.
Qu'en l'espèce les demandeurs ont le choix entre l'opposition ou l'appel le recours étant bien commandé par l'existence d'un grief;
Vu les textes de loi visés au moyen
Attendu que pour déclarer irrecevable l'appel ce que lui reproche le moyen, l’arrêt attaqué énonce que l’ordonnance susvisée ne peut être déférée devant la Cour (d'Appel) par la voie de l'appel que s'il lui a été confirmé au préalable le caractère contradictoire par la voie de l’opposition formulée devant le même juge qui l'a rendu ;
Attendu que l'ordonnance sur requête n°336 du 06 septembre 2002 déférée à la Cour d'appel, a fait droit à la demande d'annulation de la réquisition d'immatriculation n°154 L relative à la propriété Fiandohantsoa II sise à Analavory ;
Attendu que l'annulation d'une réquisition d'immatriculation constitue une décision au fond, faisant grief aux droits des parties ;
Attendu cependant que l'ordonnance sur requête n'a qu'un caractère provisoire et ne doit pas préjudicier le fond du litige ;
Attendu qu'il s'ensuit que la demande dépasse à l'évidence le cadre de compétence du président du tribunal statuant en matière d'ordonnance sur requête;
Attendu qu'il n'est pas expressément prévu par la loi que l'ordonnance sur requête devrait d'abord faire l'objet d'une opposition avant l'appel, l'arrêt attaqué manque ainsi de base légale
Et attendu qu'il n'y a plus rien à juger par la juridiction des ordonnances sur requête, incompétente pour statuer sur une demande relevant du juge du fond, il convient de casser sans renvoi l'arrêt attaqué;
PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE sans renvoi l'arrêt civil n°679 du 24 mai 2006 de la Chambre Civile de la Cour d'Appel d'Antananarivo condamne les défendeurs aux dépens
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Chambre Civile Commerciale et Sociale, en son audience publique, les jours, mois et an que dessus
Où étaient présents
Messieurs et Mesdames
La minute du présent arrêt a été signée par le Président, le Rapporteur et le Greffier/