Matières : Procédure
Mots clés : Jugement réputé contradictoire – péremption – délai de notification
Encourt la cassation, l’arrêt qui écarte l’application de l’article 477 du Code de Procédure Civile alors qu’un jugement réputé contradictoire a été notifié à la partie défaillante au-delà du délai fatal d’une année prévue par l’article susvisé.
Cassation : Ordinaire
Nature : Civile
Solution : Cassation
ARRET N° 95 du 10 mai 2011
Dossier n° 269/99-CO
JUGEMENT RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE – PÉREMPTION – DÉLAI DE NOTIFICATION
« Encourt la cassation, l’arrêt qui écarte l’application de l’article 477 du Code de Procédure Civile alors qu’un jugement réputé contradictoire a été notifié à la partie défaillante au-delà du délai fatal d’une année prévue par l’article susvisé. »
A.G.A
C/
K.A
REPUBLIQUE DE MADAGASCAR
AU NOM DU PEUPLE MALAGASY
COUR DE CASSATION
CHAMBRE CIVILE, COMMERCIALE ET SOCIALE
La Cour de Cassation, Chambre Civile, Commerciale et Sociale, en son audience ordinaire tenue au Palais de Justice à Anosy le dix mai deux mille onze, a rendu l'arrêt suivant:
LA COUR.
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
Statuant en sur le pourvoi d'A.G.A, demeurant à [adresse], élisant domicile en l'étude de son Conseil Maître ANDRIANARY Arthur, Avocat au Barreau de Madagascar, contre l'arrêt n°155 rendu le 12 mai 1999 par la Chambre Civile de la Cour d'Appel de Mahajanga, dans le litige l'opposant à K.A;
Vu les mémoires en demande et en défense produits;
Sur le premier moyen de cassation, tiré de l'application de l'article 5 de la loi n°61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême, et pris de la violation des articles 13 de la Constitution et 9 du code de procédure civile, violation des droits de la défense:
en ce que l'arrêt attaqué a statué à la fois sur l'exception de péremption d'instance soulevée par A.G.A, et sur le fond:
alors que la Cour d'Appel avait acquiescé à une demande expresse de la demanderesse en cassation et mis l'affaire en délibéré pour statuer sur cette exception soulevée qu'en statuant sur le fond, la Cour d'Appel a violé les droits de la défense, car A.G.A n'a pas pu présenter ses moyens de défense au fond;
Attendu que pour motiver sa décision au fond, la Cour d'Appel énonce dans ses motifs, que dame A.G.A n'a soulevé, même à titre subsidiaire, aucun autre élément pour appuyer son recours, que celui-ci n'est donc pas fondé que contrairement aux assertions du moyen, la mise en délibéré de l'affaire n'a pas été faite pour statuer uniquement sur l'exception soulevée; que le moyen manque en fait et ne peut qu'être rejeté;
Sur le deuxième moyen de cassation, tiré de l'application de l'article 5 de la loi n°61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême, et pris de la violation de l'article 477 du code de procédure civile, fausse application et fausse interprétation de la loi;
en ce que, la Cour d'Appel a déclaré que l'article 477 du code de procédure civile n'est pas applicable en l'espèce; alors que le jugement civil n°458 du 25 juillet 1995 réputé contradictoire à regard d'A.G.A, lui a été notifiée en l'étude de son Conseil, le 30 juin 1997, soit quelques vingt trois mois après son obtention et au delà du délai fatal d'une année prévu par l'article 477 du code de procédure civile:
Vu le texte de loi vise;
Attendu que pour écarter l'application de l'article 477 susvisé, l'arrêt attaqué relève que dame A.G.A a fait élection de domicile en l'étude de son Conseil que si Maitre ANDRIANARY Arthur a effectivement envoyé une lettre de constitution pour sa cliente le 12 septembre 1994, justifiant la notification du jugement ci-dessus à son Conseil, ladite notification n'a cependant été effectuée que le 30 juin 1997 (c.11 dossier d'instance); que l'arrêt attaqué n'a pas tenu compte de l'expiration du délai, justifiant l'application de l'article 477 du code de procédure civile; que l'arrêt encourt dès lors la cassation.
PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE l'arrêt n° 155 rendu le 12 mai 1999 par la Chambre Civile de la Cour d'Appel de Mahajanga:
Renvoie la cause et les parties devant la même juridiction autrement composée:
Ordonne la restitution de l'amende de cassation,
Condamne la défenderesse aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Chambre Civile, Commerciale et Sociale en son audience publique les jour, mois et an que dessus.
Où étaient présents:
Mesdames et Messieurs:
- RAMANANDRAIBE RANAIVOHARIVONY Bakolalao, Président de Chambre, Président;
- RASOARINOSY Vololomalala, Conseiller – Rapporteur ;
- RAJAONA Andriamanakiandrianana, RAHELISOA Odette, RANOTRONARISON Laingonirina, Conseillers, tous membres ;
- RALITERA Lisy Charlotte, Avocat Général;
- ANDRIANALISOA RAMANAMISATA Eloi, Greffier;
La minute du présent arrêt a été signée par le Président, le Rapporteur et le Greffier.