Matières : Divorce
Mots clés : Divorce - Pratique religieuse - Mariage – Religion – Considération de fait - Pouvoirs du juge du fond –
Le fait que la femme se consacre à de nouvelles pratiques religieuses et refuse la sollicitation du mari de rester dans la religion catholique ne constituent pas une faute de nature à rendre intolérable le maintien de la vie commune et sont des considérations de fait qui échappent à la censure de la Cour de Cassation
Cassation : Ordinaire
Nature : Civile
Solution : Rejet
Arrêt N° 99 du 10 Mai 2011
Dossier n° 246/08-CU
DIVORCE - PRATIQUE RELIGIEUSE - MARIAGE – RELIGION – CONSIDÉRATION DE FAIT - POUVOIR DU JUGE DU FOND
« Le fait que la femme se consacre à de nouvelles pratiques religieuses et refuse la sollicitation du mari de rester dans la religion catholique ne constituent pas une faute de nature à rendre intolérable le maintien de la vie commune et sont des considérations de fait qui échappent à la censure de la Cour de Cassation »
R.
C/
R.H
REPUBLIQUE DE MADAGASCAR
AU NOM DU PEUPLE MALAGASY
COUR DE CASSATION
CHAMBRE CIVILE, COMMERCIALE ET SOCIALE
La Cour de Cassation, Chambre Civile, Commerciale et Sociale, en son audience ordinaire tenue au Palais de Justice à Anosy le dix mai deux mille onze, a rendu l'arrêt suivant:
La COUR
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Statuant sur le pourvoi de R., domicilié au [adresse], contre l’arrêt CATO-213/CIV/07 rendu le 17 juillet 2007 par la Chambre Civile de la Cour d’Appel de Toamasina, dans le litige l’opposant à R.H ;
Vu les mémoires en demande et en défense produits ;
Sur les trois moyens de cassation réunis tirés de l'application des articles 25 et 26 de la loi organique n° 2004-036 du 1er octobre 2004 relative à l'organisation, aux attributions, au fonctionnement et à la procédure applicable devant la Cour Suprême et les trois Cours la composant, et pris de la violation des obligations de secours, d'assistance et de fidélité de l'ordonnance n°62-089 du 1er octobre 1962 relative au mariage, insuffisance de motifs, non réponse à conclusions, et violation de la coutume ;
en ce que l'arrêt attaqué ayant ordonné la reprise de la vie commune a estimé que l'époux n'a pas pu rapporter la preuve des griefs qu'il a invoqués ;
alors que d'une part, l'abandon régulier du foyer conjugal par la femme, laquelle délaisse complètement mari et enfant pour se consacrer à ses nouvelles pratiques religieuses, humilie le mari vis-à-vis de la société, et constitue une faute de nature à rendre intolérable le maintien de la vie commune (premier moyen) ;
d'autre part, il y a de la part de la défenderesse en cassation, violation du devoir de secours et d'assistance, et refus catégorique opposée à la sollicitation du mari de rester dans la religion catholique (deuxième moyen) ;
et encore d'autre part, R.H oppose à son mari un refus total à toute demande de concession et de réconciliation pour le bien du ménage, selon l'adage, " mitoto tany" ; que de tels agissements constituent une violation des règles coutumières, et d'où, de par sa gravité, l'impossibilité absolue du maintien de la vie commune (troisième moyen) ;
Attendu que les trois moyens de cassation réunis s'appuient sur des considérations de fait dont la connaissance échappe à la censure de la Cour de Cassation ; qu'ils tentent en fait de remettre en cause la souveraine appréciation des faits et des preuves par les juges du fond ;
Que de tels moyens ne reposant pas sur des questions de droit ne peuvent qu'être rejetés.
PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur à l'amende de cassation et aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Chambre Civile, Commerciale et Sociale en son audience publique les jour, mois et an que dessus
La minute du présent arrêt a été signée par le Président, le Rapporteur et le Greffier.