Repoblikan'i Madagasikara

Fitiavana - Tanindrazana - Fandrosoana

Ministeran'ny Fitsarana

Décision

Compétence

Retour à la liste

Compétence - dossier 234/07-CU - N° 102 du 24/05/2011

Matières : Procédure

Mots clés : Requête civile – juridiction compétente

Principe juridique

La requête civile est portée devant le tribunal qui a rendu la décision attaquée, il peut y être statué par les mêmes juges (…)

Cassation : Ordinaire

Nature : Civile

Solution : Rejet


Contenu de la décision ( Télécharger PDF )



ARRÊT N° 102 du 24 mai 2011

Dossier : 303/05-CO

REQUÊTE CIVILE – JURIDICTION COMPÉTENTE

« La requête civile est portée devant le tribunal qui a rendu la décision attaquée, il peut y être statué par les mêmes juges (…) »

R.J et Rv

C/

Rk et autre

REPUBLIQUE DE MADAGASCAR

AU NOM DU PEUPLE MALAGASY

COUR DE CASSATION

CHAMBRE CIVILE, COMMERCIALE ET SOCIALE

 La Cour de Cassation, Chambre Civile, Commerciale et Sociale en son audience publique ordinaire du mardi vingt-quatre mai deux mille onze tenue au palais de Justice à Anosy a rendu l'arrêt dont la teneur suit

LA COUR

Après en avoir délibéré conformément à la loi:

Statuant sur le pourvoi de R.J et R.B tous deux demeurant à [adresse], contre l'arrêt n°328 du 15 décembre 2004 de la Chambre Civile de la Cour d'Appel de Fianarantsoa rendu dans le litige l'opposant à Rl. et Rk.

 Vu les mémoires en demande et en défense

Sur le premier moyen de cassation tiré de l'article 26 de la loi organique n° 2004-36 du 1er octobre 2004, violation des articles 424 et 795 du Code de Procédure Civile, fausse application de la loi, insuffisance de motifs, manque de base légale, en ce que l'arrêt attaqué a déclaré l'irrecevabilité de la requête pour action tardive alors que l'article 424 du Code de Procédure Civile sur le délai de deux mois à compter de la date de notification comme point de départ est selon l’article 795 du même Code augmenté à raison de la distance de délais égaux à ceux prévus aux articles 129 et 130 du Nouveau Code ;

Attendu que l'arrêt n°675 du 11 octobre 2000 a été notifié aux demandeurs le 20 février 2004 ; la requête civile a été exercée le 27 avril 2000 soit deux mois et sept jours après la notification ;

Attendu que selon les dispositions de l'article 795, les délais ayant pour point de départ une signification ou une notification faite à personne ou à domicile sont augmentés à raison de la distance à ceux prévus à l'article 129 du Code de Procédure Civile,

Attendu que les demandeurs demeurant dans le Fivondronana Ikalamavony bénéficient d'un délai supplémentaire de 8 jours en application de l’article visé le moyen est donc fondé ;

 Sur le deuxième moyen de cassation tiré de l'article 26 de la loi organique n°2004-36 du 1er octobre 2004, violation des articles 425, 422 du code de Procédure Civil, fausse application de la loi, insuffisance de motifs, manque de base légale en ce que l'arrêt attaqué a déclaré la requête irrecevable pour défaut de qualité des requérants et pour incompétence de la juridiction saisie ;

Attendu que le moyen prête à l'arrêt des motifs qu'il ne contient pas, qu'en effet, l'arrêt attaqué n'a jamais retenu que la requête est irrecevable pour défaut de qualité par contre, le même arrêt a relevé dans ses motifs que la requête civile intentée devant la présente Cour est irrecevable, contre le jugement n°114 du 24 mars 1992 car l'examen de cette voie de recours relève de la compétence exclusive du juge de la cause qui a rendu la décision attaquée et non de la compétence du juge supérieur ;

Attendu qu'effectivement en application de l’article 428, la requête civile contre le jugement précité est irrecevable devant la Cour d’Appel

Attendu par contre que l'arrêt attaqué a déclaré que l'arrêt n°675 du 11 octobre 2000 de la Cour d'Appel de Fianarantsoa objet aussi de la requête civile, sortira son plein et entier effet

Attendu que la Cour d'Appel n'a pas discuté la recevabilité dudit arrêt, arrêt qui a été porté devant la Cour d'Appel qui a rendu la décision

Qu'en se contentant de dire que l'arrêt n° 675 du 11 octobre 2000 sortira son plein et entier effet, les juges du fond n'ont pas donné une base légale à leur décision,

Que les moyens soulevés étant fondés, I’arrêt attaqué encourt la censure de la Cour ;

 

PAR CES MOTIFS

CASSE ET ANNULE l'arrêt n°323 du 15 décembre 2004 de Chambre Civile de la Cour d'Appel de Fianarantsoa.

Renvoie la cause et les parties devant la même Juridiction autrement composée;

Restitue l'amende de cassation;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Chambre Civile Commerciale et Sociale, en son audience publique, les jours, mois et an que dessus.

 

Où étaient présents:

Messieurs et Mesdames

  • RASOAZANANY Vonimbolana, Président de Chambres, Président
  • RABETOKOTANY Marceline Conseiller - Rapporteur
  • RANDRIANΑΝTΕΝΑΙΝΑ Modeste, Conseiller, RANOTRONARISON Laingonirina Conseiller, RAHELISOA Odette, Conseiller, tous membres ;
  • RASOAHARISOA Florine, Avocat, General ;
  • ANDRIANALISOA Ramanamisata Eloi, greffier ;

Le minute du présent arrêt a été signée par le Président, le Rapporteur et le Greffier./.