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Décision

Extinction

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Extinction - dossier 024/10-CO - N° 105 du 24/05/2011

Matières : Contrat de mandat

Mots clés : Mandat – Procuration – Validité – Principe du « miandry teza ho lavo »

Principe juridique

Le mandat prend fin par la mort naturelle soit du mandant soit du mandataire ; que dans le cas où tous les deux sont tous décédés ; la procuration donnée par le mandant cesse toute validité à son décès et que les différentes procurations données à la chaine, n’ont plus aucun fondement juridique.

Cassation : Ordinaire

Nature : Civile

Solution : Cassation


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ARRET N° 105 du 24 mai 2011

Dossier : 024/10-CO

MANDAT – PROCURATION – VALIDITÉ – PRINCIPE DU « MIANDRY TEZA HO LAVO »

« Le mandat prend fin par la mort naturelle soit du mandant soit du mandataire ; que dans le cas où tous les deux sont tous décédés ; la procuration donnée par le mandant cesse toute validité à son décès et que les différentes procurations données à la chaine, n’ont plus aucun fondement juridique. »

D.G.I.

C/

R.A.C.

REPUBLIQUE DE MADAGASCAR

AU NOM DU PEUPLE MALAGASY

COUR DE CASSATION

CHAMBRE CIVILE, COMMERCIALE ET SOCIALE

La Cour de Cassation, Chambre Civile, Commerciale et Sociale en son audience publique ordinaire du mardi vingt-quatre mai deux mille onze, tenue au palais de Justice à Anosy a rendu l'arrêt dont la teneur suit

LA COUR

Après en avoir délibéré conformément à la loi

Statuant sur le pourvoi de la D.G.I. sise au Ministère des Finances et du Budget, représentée par le Directeur Générale des Impôts, ayant pour conseil Maitre Ramanitrarivo Livanirina, avocat, contre l'arrêt n°084-CIV/09 du 25 novembre 2009 rendu par la Cour d'Appel de Toliara, dans le différend l'opposant à R.A.C.

Vu le mémoire en demande

Sur le premier moyen de cassation tiré des articles 25 et 26 de la loi organique n°2004-36 du 1er octobre 2004, violation des principes juridiques de droit, violation des articles 15, 16 du Code de Procédure Civile sur le principe du contradictoire, de l'article 2003 du Code Civil., fausse application de la loi, fausse interprétation et dénaturation des faits, excès de pouvoir

en ce que la Cour d'Appel a motivé sa décision d'expulsion d'un service publique sur le présumé non-paiement de moyens depuis longtemps: déclarations tout à fait contraires à celle contenues dans le dossier, a dénaturé les faits (première branche) : en ce qu'aucune pièce citée par l'arrêt attaquée n'était communiquée au conseil de la Direction Générale des impôts au mépris du respect du contradictoire et du délai distance (deuxième branche)

en ce que l'arrêt attaqué a violé le principe de la relativité du contrat et le principe du miandry teza ho lavo alors que le propriétaire est seule partie avec le locataire et que la procuration meurt avec le mandant, qu'aucune autre personne ne peut donner une procuration pour administrer les biens du propriétaire car, procuration sur procuration ne vaut (-troisième branche) ;

Vu lesdits textes ;

Sur la première branche du moyen

Attendu que le moyen reproche à la Cour d'avoir fondé sa décision sur un présumé non-paiement de loyers, ce qui ne serait pas la vérité, d'après les éléments contenus au dossier;

Attendu qu’il convient, toutefois de noter que, selon les propres écritures du demandeur au pourvoi, dans ses conclusions en instance en date du 07 août 2008, le Centre fiscal de Fort-Dauphin a bel et bien Suspendu le paiement des loyers en énonçant :… « que Concernant les loyers, c'était à cause du décès du mandataire A.L.A. que le concluant a dû suspendre le règlement, en attendant l'apparition d'une personne dûment autorisée par les héritiers à recevoir le paiement mensuel… »

Qu'il n'y a donc pas eu dénaturation des faits comme la branche veut la soutenir:

Sur la deuxième branche du moyen

Attendu que le moyen argue d'une violation du principe du contradictoire en alléguant qu'aucune pièce du dossier n'a été communiquée au conseil de la Direction Générale des Impôts que le demandeur au pourvoi a toutefois omis, de préciser quelle pièce du dossier ne lui a pas été transmise et dont la connaissance aurait pu changer le cours du procès ;

Attendu qu'il convient de relever qu'avant le prononcé de l'arrêt critiqué, le Service fiscal de Fort Dauphin , par l'intermédiaire du son conseil, a pu conclure par deux fois, les 14 juillet et 18 août 2009, et qu’il a pu même dénoncer la validité de la procuration, dont son adversaire s'est prévalu, surement après l'avoir minutieusement examinée ; qu'il s'ensuit que cette autre branche du moyen manque en fait et se trouve inopérante;

Sur la troisième branche du moyen

Attendu que cette troisième branche fait référence au principe du « miandry teza ho lavo» lequel aurait été violé par les consorts R.A.C., en ce que la validité du mandat doit cesser avec le décès du mandant;

Attendu que la propriété litigieuse, immeuble XXX , appartenait au de cujus I.R. que celui-ci de son vivant a donné mandat à L.A.A. de gérer et administrer ledit immeuble, que plus tard, ce dernier avant son décès, a donné une nouvelle procuration å sa femme Monique pour la même cause laquelle a ensuite donné procuration au défendeur, R.A.C. pour donner congé au Service Fiscal de Tolagnaro, voulant récupérer ledit immeuble

Attendu que la Cour d'Appel a déclaré que «non seulement, l'appelant a reçu le pouvoir de donner ce congé, mais encore il a agi dans le cadre du pouvoir qui lui a été conféré, en ce que donner congé å un locataire, qui ne paie pas les loyers, est un acte normal de gestion et d'administration de l’immeuble »

Attendu que la Cour d'Appel a occulté de discuter la validité du mandat donné par le de cujus Roger Imbert au de cujus L.A.A

Attendu qu'aux termes de l’article 2003 du Code Civil, le mandat finit par la mort naturelle soit du mandat soit du mandataire ; que dans le cas de l'espèce, tous les deux sont tous décédés

Qu'ainsi, la procuration donnée par le mandant Roger Imbert cesse toute validité à son décès et que les différentes procurations données à la chaîne, n'ont plus aucun fondement juridique

Attendu dès lors que le moyen est fondé en sa troisième branche et que l'arrêt attaqué encourt la cassation sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens proposés

PAR CES MOTIFS

CASSE ET ANNULE l'arrêt n°084-CIV/O9 du 25 novembre de la Cour d'Appel de Toliara

Renvoie la cause et les parties devant la même Juridiction autrement composée,

Restitue l'amende de cassation

Condamne le défendeur aux frais et dépens.

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Chambre Civile, Commerciale et Sociale en son audience publique, les jours, mois et an que dessus.

Où étaient présents:

Messieurs et Mesdames:

  • RASOAZANANY Vonimbolana, Président de Chambre, Président:
  • RANDRIANANTENAINA Modeste, Conseiller - Rapporteur ;
  • RABETOKOTANY Marcelline, Conseiller, RANOTRONARISON Laingonirina, Conseiller, RAHELISOA Odette, Conseiller, tous membres
  • RASOAHARISOA Florine, Avocat Général
  • ANDRIANALISOA Ramanamisata Eloi, greffier ;

La minute du présent arrêt a été signée par le Président, le Rapporteur et le Greffier. /.