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Décision

Préscription acquisitive

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Préscription acquisitive - dossier 55/07-CO - N° 130 du 05/08/2011

Matières : Foncier

Mots clés : Prescription acquisitive – Terrain domanial : Non

Principe juridique

Article 82 de l’ordonnance n°60-146 du 3 octobre 1960 n’interdit nullement à la personne qui n’a été ni partie ni représentée à un jugement d’agir contre le bénéficiaire de cette décision pour faire valoir ses droits sur l’objet du litige La prescription acquisitive ne s’applique qu’aux terrains immatriculés à des tiers. Un terrain domanial n’est pas susceptible de prescription : règle d’ordre public.

Cassation : Ordinaire

Nature : Civile

Solution : Cassation


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ARRÊT N° 130 du 5 août 2011

Dossier : 55/07-CO

PRESCRIPTION ACQUISITIVE – TERRAIN DOMANIAL : NON

« Article 82 de l’ordonnance n°60-146 du 3 octobre 1960 n’interdit nullement à la personne qui n’a été ni partie ni représentée à un jugement d’agir contre le bénéficiaire de cette décision pour faire valoir ses droits sur l’objet du litige

La prescription acquisitive ne s’applique qu’aux terrains immatriculés à des tiers. Un terrain domanial n’est pas susceptible de prescription : règle d’ordre public. »

T.D

C/

M.E.E

REPUBLIQUE DE MADAGASCAR

AU NOM DU PEUPLE MALAGASY

COUR DE CASSATION

TOUTES CHAMBRES REUNIES

La Cour de Cassation, Toutes Chambres Réunies en son audience publique extraordinaire du vendredi cinq août deux mille onze, tenue au palais de Justice à Anosy a rendu l'arrêt dont la teneur suit

LA COUR

Après en avoir délibéré conformément à la loi

 Statuant sur le pourvoi de T.D demeurant à [adresse], élisant domicile en l'étude de son conseil Maître Tinasoa Freddy, avocat au Barreau de Madagascar, en résidence à Toliara Rue Carnot, Tanambao Morafeno contre l'arrêt n°038-Civ du 23 février 2005 de la Chambre Civile de la Cour d'Appel de Toliara rendu dans le litige l'opposant à M.E.E ;

  1. Sur la saisine de la Cour de Cassation, Toutes Chambres Réunies

 Attendu que par ordonnance n°05/PCC/MCD/10 du 09 juin 2010 le demandeur en cassation T.D a été relevé de la déchéance prononcée par ordonnance n°58/PPCC/CIV/DECH/09 du 21 décembre 2009;

 Attendu qu'en vertu de l'article 85 de la loi organique n°2004.036 du 1er octobre 2004 relative à l'organisation, aux attributions, au fonctionnement et à la procédure applicable devant la Cour Suprême et les trois Cours la composant, la formation Toutes Chambres Réunies est régulièrement saisie -pour statuer sur le mérite du pourvoi;

  1. Sur le pourvoi

Sur les premier et deuxième moyens de cassation réunis tirés de l'article 26 de la loi organique 2004.036 du 1er octobre 2004 sur la Cour Suprême pour contradiction des motifs et dispositif et pris de ta violation de l'article 82' de l'ordonnance n°60.146 du 03 octobre 1960 relative au régime foncier de l'immatriculation

en ce que la Cour d'Appel a retenu dans les motifs de l'arrêt attaqué que le jugement n°223-C/D/LT du 14 décembre 2002 rendu en faveur de T.D, demandeur en prescription acquisitive de la propriété dite << Angora >> TF n°2561 CJ sise à Tsimenatse Toliara I devenue propriété <<< Andrisoa » TF n°7792 CJ mérite rétractation car T.D n'a pas pu justifier la durée d'occupation effective, des lieux pendant vingt ans au moins et leur entretien permanent alors que dans son dispositif elle n’a rétracté que partiellement le jugement n°223 du 14 septembre 2002 (premier moyen)

en ce que la Cour d’Appel, par la décision incriminée, a déclaré recevable et fondée la tierce opposition faite par M.E.E alors que les contestations relatives à la demande de prescription acquisitive qui n’ont pas été révélées pendant la période d’occupation ou durant la reconnaissance de la Commission Administrative sont forcloses (deuxième moyen)

Attendu que l'article 82 de l'ordonnance n°60.146 du 03 octobre 1960 n'interdit nullement à la personne qui n'a été ni partie ni représentée à un jugement, d'agir contre le bénéficiaire de cette décision pour faire valoir ses droits sur l'objet du litige;

Attendu que la tierce opposition formée par M.E.E est recevable pour avoir respecté les conditions de forme et de délai imposées par la loi, et fondée;

Attendu, en effet, que c'est à tort que le jugement n°223 du 14 décembre 2001 du Tribunal de Première Instance de Toliara a accordé le bénéfice de la prescription acquisitive à T.D et <<< ordonné au conservateur de la propriété foncière de Toliara de muter au nom de ce dernier la parcelle de terrain d'une superficie de 03a 50ca, à distraire de la propriété dite « Angora » TF n°2561-CJ sise à Tsimenatse I Toliara >> ;

Attendu que conformément à l'article 82 de l'ordonnance n°60.146 du 03 octobre 1980 la prescription acquisitive ne s'applique qu'aux terrains immatriculés à des tiers;

Attendu qu'un terrain domanial n'est pas susceptible de prescription; que cette règle est d'ordre public; que les faits tels qu'ils ont été, dans le cas d'espèce, souverainement constatés et appréciés par les juges du fond permettent à la Cour de Cassation Toutes Chambres Réunies d'appliquer la règle de droit appropriée précitée, de refuser à T.D l'acquisition par voie de prescription de la propriété litigieuse dont l'origine domaniale ne prête à aucune équivoque, et de rétracter en conséquence dans son intégralité le jugement n°223 du 14 décembre 2001 du Tribunal de Première Instance de Toliara:

Attendu, de tout ce qui précède, que l'arrêt n°038 du 23 février 2005 encourt la cassation sans renvoi, en vertu de l'article 35 de la loi organique 2004.036 du 1er octobre 2004 sur la Cour Suprême qui stipule que:

<< il y a lieu à cassation sans renvoi lorsqu'en matière civile, les faits tels qu'ils ont été souverainement constatés et appréciés par les juges du fond permettent d'appliquer la règle de droit appropriée »

PAR CES MOTIFS

Se déclare compétente

CASSE ET ANNULE sans renvoi l'arrêt n°038-CIV du 23 février 2005 de la Cour d'Appel de Toliara Condamne le demandeur T.D à l'amende et aux dépens.

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Toutes Chambres Réunies, en son audience publique, les jours, mois et an que dessus.

Où étaient présents:

Messieurs et Mesdames:

  • RANDRIAMIHAJA Pétronille, Président de la Cour de Cassation, Président;
  • RANDRIANAIVO Isabelle, Conseiller - Rapporteur:
  • RAMANANDRAIBE RANIVOARIVONY Bakolalao, Président de Chambre, RASOAZANANY Vonimbolana, Président de Chambre, RAKETAMANGA Odette, Président de Chambre, RAMAVOARISOA Claire, Président de Chambre, RASANDRATANA Eliane, President de Chambre. RANINDRINA Martine, Président RANDRIAMAMΡΙΟΝΟΝΑ Elise, Président de de Chambre. Chambre RAMIHAJARISOA Lubine, Conseiller, RASAMIMAMY Angelain. Conseiller, RATOVONELINJAFY Bakoly, Conseiller ANDRIAMITANTSOA Harimahefa, Conseiller, RALAISA Ursule. Conseiller, RANDRIAMAΝΑΝΤΕΝΑΙΝΑ Modeste, Conseiller, RABETOKOTANY Andriamanakandrianina, Marcelline. Conseiller Conseiller, RAJAONA RAHARISOASEHENO Injaikarivony, Conseiller, RANOTRONARISON Laigoniririna, Conseiller, tous membres;
  • RANDRIANASOLO Jacques, Avocat Général :
  • RANOROSOANAVALONA Orette Fleurys, Greffier en Chef;

La minute du présent arrêt a été signée par le Président, le Rapporteur et le Greffier./.