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Décision

Cour d'Appel

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Cour d'Appel - dossier 325/05-CO - N° 136 du 09/08/2011

Matières : Procédure

Mots clés : Cour d'Appel - Changement de composition - motivation à caractère public

Principe juridique

Pour justifier la compétence d’une nouvelle composition de la Cour appelée à rendre l’arrêt au lieu et place de celle qui a décidé de mettre l’affaire en délibéré, les motifs du changement doivent être annoncées publiquement et consignées dans le plumitif

Cassation : Ordinaire

Nature : Civile

Solution : Cassation


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ARRET N°136 du 09 Août 2011

Dossier n°325/05-CO

 

Cour d'Appel - Changement de composition - motivation à caractère public

 

« Pour justifier la compétence d’une nouvelle composition de la Cour appelée à rendre l’arrêt au lieu et place de celle qui a décidé de mettre l’affaire en délibéré, les motifs du changement doivent être annoncées publiquement et consignées dans le plumitif »

L’étabissement XXX

C/

Assurance YYY

RÉPUBLIQUE DE MADAGASCAR

AU NOM DU PEUPLE MALAGASY

COUR DE CASSATION

CHAMBRE CIVILE, COMMERCIALE ET SOCIALE

La Cour de Cassation, Chambre Civile, Commerciale et Sociale, en son audience ordinaire du mardi neuf août deux mille onze, tenue au Palais de Justice à Anosy a rendu l’arrêt dont la teneur suit:

 

LA COUR,

 

Après avoir délibéré conformément à la loi,

 

Statuant sur le pourvoi de l’étabissement XXX, faisant élection de domicile en l'Étude de son Conseil Maître RAKOTONIAINA Andriantahiana, Avocat, contre l'arrêt n°236 du 08 Juin 2005 rendu par la Chambre Civile de la Cour d'Appel de Mahajanga, dans la procédure qui l'oppose à l'Assurance ARO Mahajanga;

Vu les mémoires en demande et en défense produits ;

Sur le moyen de cassation soulevé d'office

Tiré de la violation des articles 25 et 27 de la loi organique n°2004-036 du 1er Octobre 2004 pour composition irrégulière de la Cour qui a rendu la décision attaquée en ce que, à l'audience du 11 mai 2005, où l’affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt est rendu le 08 juin 2005, c'est RAMIANDRISOA Véronique qui a présidé avec comme Conseillers ANDRIANJANAHARY Francis et JAOZARA Florent alors que, sans que le délibéré ait été rabattu ni l'affaire à nouveau débattue l'arrêt du 08 Juin 2005 est rendu par Madame RANDIMBISON Edmée, Président, Madame RAMIANDRASOA Véronique et Monsieur JAOZARA Florent. Conseillers:

 

Vu les textes de loi visés au moyen,

 

Attendu que l'extrait de plumitif versé au dossier et les mentions portées sur la chemise de ce dernier font apparaître que la composition de la Cour est manifestement irrégulière, qu'en effet il est d'usage pour justifier la compétence d'une nouvelle composition appelée à rendre l'arrêt au lieu et place de celle qui a décidé de mettre l'affaire en délibéré que le motifs du changement doivent être annoncées publiquement et consignés dans le plumitif, mention devant par ailleurs en être faite sur la chemise du dossier ;

 

 Attendu en l'espèce, que rien dans le dossier ne permet de s'assurer que ces démarches aient été suivies alors que la composition d'une juridiction de jugement constitue une formalité substantielle dont l'inobservation rejaillit sur la décision rendue

 

Attendu que le moyen soulevé d'office est ainsi fondé ;

 

 

PAR CES MOTIFS

 

Et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens;

 

CASSE ET ANNULE l'arrêt n°236 du 08 Juin 2005 rendu par la Chambre Civile de la Cour d'Appel de Mahajanga,

Renvoie la cause et les parties devant la même juridiction autrement composée;

Ordonne la restitution de l'amende de cassation,

Condamne la défenderesse aux dépens.

 

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Chambre Civile, Commerciale et Sociale en son audience publique les jours, mois et an que dessus.

 

Où étaient présents:

Mesdames et Messieurs:

  • RASOAZANANY Vonimbolana, Président de Chambre, Président:
  • RASAMIMAMY Angelain, Conseiller Rapporteur;
  • RANDRIANAIVO Isabelle, RAMIHAJAHARISOA Lubine, RABETOKOTANY Marcelline, Conseillers, tous membres;
  • RANDRIANAIVOJAONA Fenomanana, Avocat Général;
  • ANDRIANALISOA RAMANAMISATA Eloi, Greffier;

 

La minute du présent arrêt a été signée par le Président, le Rapporteur et le Greffier.