Matières : Procédure
Mots clés : Arrêté municipal – recours en annulation – Juridiction administrative - Juge du fond
Un arrêté municipal n’ayant pas fait l’objet de recours en annulation devant la juridiction administrative, s’impose aux juges du fond
Cassation : Ordinaire
Nature : Civile
Solution : Cassation
ARRÊT N° 137 du 9 août 2011
Dossier : 406/07-CO
ARRÊTÉ MUNICIPAL – RECOURS EN ANNULATION – JURIDICTION ADMINISTRATIVE - JUGE DU FOND
« Un arrêté municipal n’ayant pas fait l’objet de recours en annulation devant la juridiction administrative, s’impose aux juges du fond »
M.R.A
C/
S.M.D
REPUBLIQUE DE MADAGASCAR
AU NOM DU PEUPLE MALAGASY
COUR DE CASSATION
CHAMBRE CIVILE, COMMERCIALE ET SOCIALE
La Cour de Cassation, Chambre Civile, Commerciale et Sociale en son audience publique ordinaire du mardi neuf août deux mille onze, tenue au palais de Justice à Anosy a rendu l'arrêt dont la teneur suit
LA COUR
Après en avoir délibéré conformément à la loi
Statuant sur le pourvoi de M.R.A, commerçant, domicilié à [adresse], ayant pour conseil Maître Isaak Houssen Vadia, avocat, contre l'arrêt n°048 CIV du 25 juillet 2007 de la Chambre Civile de la Cour d'Appel de Toliara dans le différend l'opposant à S.M.D;
Vu les mémoires en demande et en défense;
Sur le premier moyen de cassation tiré des articles 25 et 26 de la loi organique n°2004-36 du 1er octobre 2004 pris de la violation de l'article 52 de l'ordonnance n°60.050 du 22 juin 1960, fausse application et violation de la loi, insuffisance de motifs en ce que la Cour d'Appel de Toliara après avoir ordonné la jonction des deux procédures opposant les mêmes parties a condamné le bailleur demandeur au pourvoi à payer la somme de un million Ariary à titre de dommages intérêts au locataire défendeur au pourvoi;
Attendu que pour justifier l'octroi des dommages-intérêts alloués au défendeur, la Cour a retenu que « ... Qu'effectivement, il y a eu préjudice suite aux agissements irréguliers du bailleur engendrant ses pertes financiers mais aussi des souffrances d'ordre moral »…
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, l'arrêt attaqué ne met pas la Cour Suprême en mesure d'exercer son contrôle ; le demandeur ayant été condamné à payer des dommages-intérêts alors que le locataire n'a jamais quitté les lieux ;
Que l'arrêt insuffisamment motivé encourt la cassation;
Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 33 et 35 de l'ordonnance n°60.050 du 22 juin 1960 en ce que la Cour d'appel de Toliary s'est contenté du procès-verbal et des sommations interpellatives instrumentées par voie d'huissier et versées par le locataire, S.M.D alors que celui-ci n'a pas porté sa contestation auprès du Tribunal administratif statuant en matière de référés administratifs à l'encontre du rapport d'expertise du 18 février 2006 établi par le chef de service inter régional de l'aménagement du territoire et du chef technique de la commune urbaine de Toliara,
Attendu qu'après l'expertise, l'autorité compétente, par arrêté municipal n°20, a autorisé le demandeur de démolir le bâtiment;
Attendu que cet arrêté municipal n'ayant pas fait l'objet de recours en annulation devant la juridiction administrative, s'impose aux juges du fond;
Que par conséquent, le moyen étant fondé, l'arrêt encourt la cassation sur la base du premier et du deuxième moyen
PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE l'arrêt n°48-CV du 25 juillet 2007 de la Chambre Civile de la Cour d'Appel de Toliara;
Renvoie la cause et les parties devant la même Juridiction autrement composée;
Restitue l'amende de cassation;
Condamne le défendeur aux frais et dépens.
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Chambre Civile, Commerciale et Sociale, en son audience publique, les jours, mois et an que dessus.
Où étaient présents:
Messieurs et Mesdames:
- RASOAZANANY Vonimbolana, Président de Chambre, Président;
- RANDRIANAIVO Isabelle, Conseiller - Rapporteur; RAMIHAJAHARISOA Lubine, Conseiller, RASAMIMAMY Angelain, Conseille, RABETOKOTANY Marcelline, Conseiller, tous membres ;
- RANDRIANAIVOJAONA Fenomanana, Avocat Général ;
- ANDRIANALISOA Ramanamisata Eloi, greffier;
La minute du présent arrêt a été signée par le Président, le Rapporteur et le Greffier./.