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Décision

Immatriculation

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Immatriculation - dossier 284/10-CO - N° 151 du 02/09/2011

Matières : Foncier

Mots clés : Procédure d’immatriculation – Production au dossier de pièces spécifiques (Non) – Défaut de réponses à conclusions – Voie de recours – Jugement non définitif – Grosse non encore délivrée – Excès de pouvoir - Conséquences

Principe juridique

En matière d’immatriculation, un arrêt fondé sur les bases d’un jugement non définitif et ne répondant pas aux conclusions régulièrement déposées encourt la cassation pour cause d’excès de pouvoir.

Cassation : Ordinaire

Nature : Civile

Solution : Cassation


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Arrêt N°151 du 2 septembre 2011

Dossier : 284/10-CO

PROCÉDURE D’IMMATRICULATION – PRODUCTION AU DOSSIER DE PIÈCES SPÉCIFIQUES (NON) – DÉFAUT DE RÉPONSES À CONCLUSIONS – VOIE DE RECOURS – JUGEMENT NON DÉFINITIF – GROSSE NON ENCORE DÉLIVRÉE – EXCÈS DE POUVOIR – CONSÉQUENCES

« En matière d’immatriculation, un arrêt fondé sur les bases d’un jugement non définitif et ne répondant pas aux conclusions régulièrement déposées encourt la cassation pour cause d’excès de pouvoir. »

D. et T.

C/

I.

REPUBLIQUE DE MADAGASCAR

AU NOM DU PEUPLE MALAGASY

La Cour de Cassation, Chambre Civile, Commerciale et Sociale, en son audience ordinaire tenue au Palais de Justice à Anosy le deux septembre deux mille onze, a rendu l'arrêt suivant :

LA COUR,

Après en avoir délibéré conformément à la loi :

Statuant sur le pourvoi de D. et T., demeurant à [adresse] ayant pour conseil Maître Rosa Julienne, avocat, contre l’arrêt n°CATO-274/CIV du 18 août 2009 de la Chambre Civile de la Cour d’Appel de Toamasina, rendu dans le litige les opposant à I. ;

Vu le mémoire en demande :

Sur les premier et deuxième moyens de cassation réunis tiré de l’article 26 de la loi organique  004.036 du 1er octobre 2004 relative à la Cour Suprême, pour défaut de réponse à conclusions excès de pouvoir, en ce que par arrêt avant dire droit n°CATO-ADD295CIV/07 du 02 octobre 2007, la Cour d’Appel a ordonné la production au dossier des pièces spécifiées par les parties alors que la Cour d’Appel n’a pas motivé l’inexistence de ces pièces (premier moyen) en ce que la Cour d’Appel s’est basée sur le jugement n°18 du 02 août 1985 alors que ce jugement n’est pas encore définitif la grosse n’étant pas encore délivrée (deuxième moyen)

Attendu qu’il est constant que dans leurs conclusions, les parties ont invoqué l’existence d’un dossier d’immatriculation ayant abouti au jugement n°18 du 02 août 1985 du Tribunal de Toamasina et que par arrêt avant dire droit, la Cour d’Appel de Toamasina a ordonné la production du dossier ayant abouti audit jugement ;

Que cette mesure n’a pu être exécuté le dossier ayant disparu ;

Attendu que les moyens réunis reprochent à l’arrêt attaqué d’être basé sur le jugement n°18 du 02 août 1985 non définitif et d’avoir passé outre à l’exécution de l’arrêt ADD n°CATO295CIV/07 du 02 octobre 2007 ayant ordonné la production par la partie la plus diligente des pièces attestant si un recours a été exercé ou non contre le jugement d’immatriculation n°18 du 02 août 1985 ;

Attendu cependant que la Cour d’Appel de Toamasina a statué sans s’être prononcé sur la non-exécution de la mesure ordonnée par l’arrêt avant dire droit qu’elle a rendu, et ce bien que les demandeurs au pourvoi aient soutenu que le jugement dont s’agit n’est pas encore définitif, la grosse n’étant pas délivrée et le dossier disparu ;

Attendu qu’il s’ensuit que la Cour d’Appel, en fondant sa décision sur les bases du jugement n°18 du 02 août 1985 et en passant sous silence les raisons de l’inexécution de la mesure édictée par son arrêt avant dire droit du 02 octobre 2007 et ce en dépit du fait que s’agissant d’une procédure d’immatriculation où l’exercice de voie de recours suspend l’exécution de la décision, et que rien dans le dossier n’indiquant que le jugement d’immatriculation n°18 du 02 août 1985 auquel se réfère la décision attaquée, soit définitif ou non, n’a pas répondu aux conclusions régulièrement déposées et a fait un excès de pouvoir ;

Que les moyens réunies sont fondés et la cassation encourue sans qu’il soit besoin d’examiner le troisième moyen proposé ;

PAR CES MOTIFS

CASSE ET ANNULE en toutes ses dispositions l’arrêt n°CATO274/CIV/09 du 18 août 2009 de la Chambre Civile de la Cour d’Appel de Toamasina ;

Renvoie la cause et les parties devant la même Juridiction autrement composée ;

Ordonne la restitution de l’amende de cassation ;

Condamne le défendeur à l’amende et aux dépens.

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Chambre Civile, Commerciale et Sociale, en son audience publique, les jours, mois et an que dessus.

Où étaient présents :

Messieurs et Mesdames :

  • RAKETAMANGA Odette, Président de Chambre, Président,
  • RATOVONELINJAFY Bakoly, Conseiller – Rapporteur ;
  • RAMIHAJAHARISOA Lubine, RASOARINOSY Vololomalala, Conseiller, tous membres ;
  • RANDRIANAIVOJAONA Fenomanana, Avocat Général ;
  • Razananirivelo Rita Francline, greffier ;

La minute du présent arrêt a été signée par le Président, le Rapporteur et le Greffier.