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Décision

Revendication

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Revendication - dossier 217/06-CO - N° 155 du 13/09/2011

Matières : Foncier

Mots clés : Déchéance article 223 du Code des 305 articles – Conditions – Revendication après la disparition des derniers témoins (Non) – Appréciation souveraine des juges du fond sur les éléments de la cause

Principe juridique

La déchéance résultant de l’article 223 du Code des 305 articles est un fin de non-recevoir d’ordre public qui frappe toute revendication d’immeuble intentée après la disparition des derniers témoins ou de ceux pouvant utilement contredire à la prétention et qui ne s’applique qu’aux litiges concernant des terres successorales ; Elle a été instituée dans le but de mettre fin à des procès interminables rendus insolubles par la disparition des derniers témoins ; Tel n’est pas le cas lorsqu’une propriété n’a pas été revendiquée après la disparition des derniers témoins, mais avait déjà été attribuée à un héritier par succession.

Cassation : Ordinaire

Nature : Civile

Solution : Rejet


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ARRET N°155 du 13 septembre 2011

Dossier n° 217/06-CO

DÉCHÉANCE ARTICLE 223 DU CODE DES 305 ARTICLES – CONDITIONS – REVENDICATION APRÈS LA DISPARITION DES DERNIERS TÉMOINS (NON) – APPRÉCIATION SOUVERAINE DES JUGES DU FOND SUR LES ÉLÉMENTS DE LA CAUSE

« La déchéance résultant de l’article 223 du Code des 305 articles est un fin de non-recevoir d’ordre public qui frappe toute revendication d’immeuble intentée après la disparition des derniers témoins ou de ceux pouvant utilement contredire à la prétention et qui ne s’applique qu’aux litiges concernant des terres successorales ; Elle a été instituée dans le but de mettre fin à des procès interminables rendus insolubles par la disparition des derniers témoins ;

Tel n’est pas le cas lorsqu’une propriété n’a pas été revendiquée après la disparition des derniers témoins, mais avait déjà été attribuée à un héritier par succession. »

Rn

C/

Rk.

REPUBLIQUE DE MADAGASCAR

AU NOM DU PEUPLE MALAGASY

La Cour de Cassation, Chambre Civile, Commerciale et Sociale, en son audience ordinaire tenue au Palais de Justice à Anosy le treize septembre deux mille onze, a rendu l'arrêt suivant :

LA COUR,

Après en avoir délibéré conformément à la loi;

Statuant sur le pourvoi de Rn, demeurant à [adresse], ayant pour Conseil, Maître RANDRIAMALALA Jean Roger, Avocat à la Cour, au Lot VS-10 BCM Ambolokandrina Antananarivo, contre l'arrêt n° 903 du 6 août 2003 rendu par la Chambre Civile de la Cour d'Appel d'Antananarivo dans la procédure qui l'oppose à Rk.;

Vu le mémoire en demande produit;

 

Sur le moyen unique de cassation tiré de la violation des articles 5 et 44 de la loi n° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême, 223 et suivants du code des 305 articles, fausse application de la loi, inobservation des formes prescrites à peine de nullité, insuffisance de motifs, refus de statuer sur des demandes et abus de pouvoir ;

en ce que, l'arrêt attaqué a fait droit à la demande de Rk. par application du mode de preuve en matière de droit de propriété, tel que prévu par le droit moderne d'immatriculation;

alors que, la demanderesse a soulevé " in limine litis " tant en première instance qu'en appel, la donation à son profit prévue en droit coutumier, et la protection du bénéficiaire de la donation tirée de la fin de non-recevoir prévue par l'article 223 du code des 305 articles; que son expulsion de l'immeuble litigieux est illégale;

Attendu que la déchéance résultant de l'article 223 du code des 305 articles est une fin de non-recevoir d'ordre public qui frappe toute revendication d'immeuble intentée après la disparition des derniers témoins, ou de ceux pouvant utilement contredire à la prétention, et qui ne s'applique qu'aux litiges concernant des terres successorales ; qu'il a été institué dans le but de mettre fin à des procès interminables rendus insolubles par Ma disparition des derniers témoins ;

Attendu que pour confirmer le jugement faisant partiellement droit aux demandes d'expulsion de Rn, et l'expulsant de la parcelle n°27, TF n°14 194 de la propriété dite " Mahazoarivo IV", les juges d'appel ont retenu: « qu'il est constant et non contesté que ledit lot fait partie de la part revenant à feu R., oncle paternel de Rk.. suivant le procès-verbal de partage n°152 du 11 mai 1993 tel qu'il ressort du rapport d'expertise versé au dossier;... que Rn. n'a pas pu rapporter d'autres preuves pour prouver la donation faite au profit de sa mère dont elle se prévaut au sujet dudit lot »;

Attendu que la Cour d'Appel a bien souligné que le bien litigieux a été acquis par Rk.., en suite d'un partage attribuant une part à R., dont il est l'un des ayant-droits; que contrairement aux assertions du moyen, ladite propriété n'a pas été revendiquée après seulement la disparition des derniers témoins, mais avait déjà été attribuée à un héritier par succession; que les juges d'appel ont aussi précisé que la donation dont se prévaut la demanderesse au soutien de ses droits n'est pas prouvée;

Attendu que le moyen manque en fait et en droit, et tente en réalité de remettre en question l'appréciation souveraine par les juges du fond des éléments de la cause, dont la compétence échappe à la compétence de la Cour de Cassation ; qu'en statuant comme elle a fait la Cour d'Appel a légalement justifié sa décision, et le pourvoi ne peut qu'être rejeté.

 

PAR CES MOTIFS

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la demanderesse à l'amende de cassation et aux dépens.

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Chambre Civile, Commerciale et Sociale en son audience publique les jour, mois et an que dessus.

 

Où étaient présents :

Mesdames et Messieurs:

  • RAMANANDRAIBE RANAIVOHARIVONY Bakolalao, Président de Chambre, Président;
  • RAHELISOA Odette, Conseiller Rapporteur;
  • RAMIHAJAHARISOA Lubine, RANDRIANANTENAINA Modeste, RANOTRONARISON Laingonirina, Conseillers, tous membres;
  • RALITERA Lisy Charlotte, Avocat Général ;
  • ANDRIANALISOA RAMANAMISATA Eloi, Greffier;

La minute du présent arrêt a été signée par le Président, le Rapporteur et le Greffier.