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Décision

Dina

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Dina - dossier 413/09-CO - N° 160 du 13/09/2011

Matières : Droit coutumier

Mots clés : Dispositions législatives – Décision motivée en fait et en droit – Dina – Force obligatoire – Homologation judiciaire

Principe juridique

Il n’est pas imposé au juge de stipuler expressément le visa des dispositions législatives appliquées, dès lors que pour motiver sa décision, il a bien posé les principes de Droit sur lesquels la décision est fondée. La décision du Fokonolona en application d’un « DINA » peut être qualifiée de décision arbitrale et doit faire l’objet d’une homologation judiciaire pour avoir force obligatoire. - Article 180 du Code de procédure civile - Loi n°2001-004 du 25 octobre 2001 relative à la règlementation des DINA

Cassation : Ordinaire

Nature : Civile

Solution : Rejet


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ARRET N°160 du 13 septembre 2011

Dossier n 413/09-CO

DISPOSITIONS LÉGISLATIVES – DÉCISION MOTIVÉE EN FAIT ET EN DROIT – DINA – FORCE OBLIGATOIRE – HOMOLOGATION JUDICIAIRE

« Il n’est pas imposé au juge de stipuler expressément le visa des dispositions législatives appliquées, dès lors que pour motiver sa décision, il a bien posé les principes de Droit sur lesquels la décision est fondée. La décision du Fokonolona en application d’un « DINA » peut être qualifiée de décision arbitrale et doit faire l’objet d’une homologation judiciaire pour avoir force obligatoire.

- Article 180 du Code de procédure civile

- Loi n°2001-004 du 25 octobre 2001 relative à la réglementation des DINA »

R.F

C/

R.R

R.D

 

REPUBLIQUE DE MADAGASCAR

AU NOM DU PEUPLE MALAGASY

 

La Cour de Cassation, Chambre Civile, Commerciale et Sociale, en son audience ordinaire tenue au Palais de Justice à Anosy le treize septembre deux mille onze, a rendu l'arrêt suivant:

 

LA COUR,

Après en avoir délibéré conformément à la loi;

 

Statuant sur le pourvoi de R.F demeurant à [adresse], ayant pour Conseil Maître RAHANTANIAINA Odile Marie Dominique, Avocat à la Cour, au Lot IN 34 bis Ambatolahikosoa, Fianarantsoa, contre l'arrêt n° 31 du 25 février 2009 rendu par la Chambre Civile de la Cour d'Appel de Fianarantsoa dans le litige l'opposant à R.R et R.D ;

Vu les mémoires en demande et en défense produits;

 

Sur le premier moyen de cassation tiré de l'application de l'article 26.6 de la loi organique n°2004-036 du 1er octobre 2004 relative à l'organisation, aux attributions, au fonctionnement et à la procédure applicable devant la Cour Suprême et les trois Cours la composant, et pris de la violation des articles 180 du code de procédure civile, violation de la loi, insuffisance ou absence de motifs rendant impossible l'exercice de son contrôle par la Cour de Cassation;

en ce que, la Cour d'Appel a déclaré que l'appelant se trompe, car il ne s'agit pas de décision judiciaire et qu'il devait revendiquer les rizières devant la justice et qu'il devait être autorisé judiciairement avant de s'installer, or l'arrêt attaqué ne porte aucun visa de la loi sur laquelle la Cour fonde sa décision;

alors que, suivant l'article 180 du code de procédure civile, le jugement ou la décision doit mentionner le visa des principales dispositions législatives appliquées;

Attendu qu'il est reproché à l'arrêt attaqué de ne pas avoir visé les dispositions légales sur lesquelles la Cour aurait dû baser sa décision;

Attendu que l'article 180 du code de procédure civile stipule en son alinéa premier, que les jugements: mentionnent les noms et demeures des parties, de leurs avocats ou mandataires, le visa des pièces produites et, le cas échéant, des procès verbaux des mesures d'instruction auxquelles il a été procédé, ainsi que le visa des principales dispositions législatives dont il est fait application; ...Ils sont motivés »;

Attendu qu'il est ainsi essentiellement demandé au juge de motiver sa décision en fait et en droit; que le visa d'une manière expresse des dispositions législatives auxquelles il est fait application ne s'impose pas, dès lors que la décision a bien posé les principes de droit sur lesquels elle est fondée;

Attendu que pour confirmer le jugement ayant constaté qu'il y a "heriny", et ordonné l'expulsion du demandeur en cassation du terrain litigieux, les juges d'appel ont énoncé : « que le terrain litigieux est un terrain non immatriculé, que le conflit est circonscrit au possessoire; qu'il est constant que les intimés étaient bien installés sur les lieux avant la venue de l'appelant qui l'a reconnu lui-même dans ses conclusions; que s'il prétend justifier son intrusion sur les décisions des "Dina" et du "Fokontany", il se trompe car il ne s'agit pas de décisions judiciaires, et qu'il devait faire homologuer judiciairement avant de s'installer... »;

Attendu qu'en l'espèce les juges d'appel ont motivé leur décision sur le "heriny", et justifié dans les motifs la base légale de la décision, qui est limitée au possessoire et à sa protection; que le moyen n'est pas fondé et doit être rejeté;

 

Sur le deuxième moyen de cassation, tiré de l'application de l'article 26 alinéa 6 de la loi organique n°2004-036 du 1 octobre 2004 relative à l'organisation, aux attributions, au fonctionnement et à la procédure applicable devant la Cour Suprême et les trois Cours la composant, et pris de la violation de l'article 22 de la loi n° 2001-004 du 25 octobre 2001 portant réglementation générale des Dina en matière de sécurité publique, fausse application et violation de la loi de la loi;

en ce que l'arrêt attaqué, énonce en ses motifs que la décision en matière de Dina, avant d'être exécutée, devait faire l'objet d'une homologation, et que le requérant a ainsi agit prématurément;

alors que en vertu de l'article 22 de la loi susvisée, la décision en matière de Dina est exécutoire dès son prononcé que le recours devant le tribunal judiciaire territorialement compétent ne suspend pas son exécution;

Attendu qu'il est reproché à l'arrêt critiqué d'avoir déclaré que le demandeur au pourvoi devait procéder à l'homologation de la décision du "Dina" avant de s'introduire dans les rizières litigieuses, puisque cette condition n'est pas exigée par l'article 22 de la loi n° 2001-004 du 25 octobre 2001 sur la réglementation des Dina stipulant que: Si l'une des parties s'estime lésée par la décision rendue par le comité exécutif du "Dina", elle peut présenter un recours devant le tribunal judiciaire du lieu où les faits ont été commis dans un délai de quinze jours à partir de la décision du comité rendue contradictoirement ou à partir de la date de la notification de la décision rendue par défaut. Le recours devant le tribunal judiciaire territorialement compétent ne suspend pas l'exécution du "Vonodina"»;

Attendu que le "Dina" est une Convention collective passée entre les membres d'une (ou plusieurs) communautés paysanne de base dénommée "Fokonolona", qui s'impose à ses membres et dont l'inobservation est sanctionnée par des réparations appelées "Vonodina";

Que la loi n° 2001-004 du 25 octobre 2001 portant réglementation des Dina en matière de sécurité publique, prévoit les devoirs et obligations du "Fokonolona" dans le domaine de la sécurité générale (vol de bœufs, détention d'armes, ivresse publique, violations des tombeaux ou de sépultures, délit de destruction de culture, réglementation des marchés, etc.); qu'elle régit le régime juridique d'un "Dina" élaboré au sein de la majorité des membres du "Fokonolona" âgés de 18 ans, ledit "Dina" n'étant exécutoire et applicable à tous les membres du "Fokonolona", qu'après son homologation par le Tribunal judiciaire territorialement compétent;

Attendu en l'espèce, qu'il ne s'agit nullement de l'application à un membre du "Fokonolona" de Tambohosoa Manongona d'une réglementation de portée générale sous la forme d'un "Dina", mais bien d'une décision de ce "Fokonolona" relatif à un litige de terrain; que la décision émanant certes du «  Filohan'ny Mpiray Dina», déclare que le demandeur en cassation est bien l'héritier de RATSIMIA et que les biens de la succession du de cujus, dont les biens litigieux lui reviennent; qu'il s'agit en réalité d'une décision arbitrale et non pas d'une Convention collective régie par la loi n° 2001-004 du 25 octobre 2001; qu'une telle décision doit faire l'objet d'une homologation pour avoir la force obligatoire qu'en tout état de cause, en ne le considérant pas, la Cour d'Appel n'a fait qu'user de son pouvoir souverain d'appréciation de éléments de preuve soumis à son examen;

Que le moyen s'avère dès lors inopérant et le pourvoi ne peut qu'être rejeté.

 

PAR CES MOTIFS

 

REJETTE le pourvoi;

Condamne le demandeur à l'amende de cassation et aux dépens.

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Chambre Civile, Commerciale et Sociale en son audience publique les jour, mois et an que dessus.

 

Où étaient présents:

Mesdames et Messieurs:

 

  • RAMANANDRAIBE RANAIVOHARIVONY Bakolalao, Président de Chambre, Président;
  • RANDRIANANTENAINA Modeste, Conseiller Rapporteur;
  • RAHELISOA Odette, Conseillers, tous membres; RAMIHAJAHARISOA Lubine, RANOTRONARISON Laingonirina,
  • RALITERA Lisy Charlotte, Avocat Général:
  • ANDRIANALISOA RAMANAMISATA Eloi, Greffier;