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Décision

"Miandry teza ho lavo"

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"Miandry teza ho lavo" - dossier 526/06-CO - N° 161 du 16/09/2011

Matières : Vente

Mots clés : Vente - Miandry teza ho lavo - Opposition

Principe juridique

Pour rejeter l’application du principe du « Miandry teza ho lavo », la Cour a relevé l’existence d’une lettre d’opposition contre les agissements du vendeur.

Cassation : Ordinaire

Nature : Civile

Solution : Rejet


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ARRÊT N° 161 du 16 septembre 2011

Dossier : 526/06-CO

VENTE - MIANDRY TEZA HO LAVO - OPPOSITION

« Pour rejeter l’application du principe du « Miandry teza ho lavo », la Cour a relevé l’existence d’une lettre d’opposition contre les agissements du vendeur. »

J. dit Zefobe et consorts

C/

L.J.F

REPUBLIQUE DE MADAGASCAR

AU NOM DU PEUPLE MALAGASY

COUR DE CASSATION

CHAMBRE CIVILE, COMMERCIALE ET SOCIALE

La Cour de Cassation, Chambre Civile. Commerciale et Sociale en son audience publique ordinaire du dimanche seize janvier deux mille onze tenue au palais de Justice à Anosy a rendu l'arrêt dont la teneur suit:

LA COUR

Après en avoir délibéré conformément à la loi:

 

Statuant sur le pourvoi de J. dit Zefobe, T.R, K.J, K.F, M.D et M.B, tous domiciliés à [adresse], ayant pour conseil Maître Rakotomavo Alison Jules, Avocat, contre l'arrêt CATO-152-CIV/06 du 25 avril 2006 de la Chambre Civile de la Cour d'Appel de Toamasina, rendu dans le litige les opposant à la famille L.J.F;

 

Vu les mémoires en demande et en défense;

 

Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 223 et 225 du Code des 305 articles pour déchéance de droit sur ces biens par les héritiers de feu L.J.F en ce que l'arrêt attaqué ne parle pas de fin de non-recevoir prévue par le droit traditionnel concernant en premier lieu la revendication de ces biens après disparition des derniers témoins qui est d'ordre privé et en second lieu, celle qui est d'ordre public portant sur les ventes définitives alors que dans le cas d'espèce, Justin est le dernier témoin pouvant prouver l'origine de ces biens vendus, objet du litige et les consorts J. sont les derniers acquéreurs de ces biens en vertu des ventes définitives qu'ils ont passées avec le défunt Justin de son vivant ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué de n'avoir pas tenu compte de la déchéance prévue par l'article 223 du Code des 305 articles ;

Attendu cependant que pour rejeter l'application du principe du « Miandry teza ho lavo » la Cour d'Appel, ainsi qu'il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué a relevé que par une lettre d'opposition à la vente en date du 09 octobre 1993 adressée à différentes autorités locales et versée au dossier, les autres héritiers de L.J.F ont déjà réagi contre les agissements du vendeur Justin avant le décès de celui-ci,

Attendu ainsi que le moyen tend en réalité à remettre en cause des considérations de fait et ne saurait être accueilli;

 

Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 2230 et 2231 du Code Civil pour défaut de preuves, en ce que l'arrêt attaqué en considérant les héritiers de feu L.J.F comme des possesseurs véritables de tous ces biens vendus par Justin, doit prouver au moins que ce dernier est un possesseur précaire alors que en la matière, les consorts J. eux aussi se prétendent être possesseurs véritables suivant les actes de vente définitive qu'ils ont entre leurs mains;

Attendu que le moyen tend à discuter des moyens de preuve lesquels relèvent du pouvoir souverain des juges du fond

Que le moyen doit être rejeté;

 

Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des dispositions des articles 72 et 74 de la loi 68.012 relative aux successions, testaments et donations, pour défaut de désignation d'un administrateur provisoire en ce que l'arrêt attaqué a considéré Justin comme un simple dépositaire des biens encore indivis et non pas comme un administrateur provisoire alors que selon les éléments de preuve ainsi avancés, il est parmi les cohéritiers de feu L.J.F désigné comme administrateur provisoire de ces biens querellés ;

Attendu que le moyen, soulevé pour la première fois devant la Cour de Cassation est nouveau et partant irrecevable.

 

PAR CES MOTIFS

REJETTE le pourvoi

Condamne les demandeurs à l'amende et aux depens.

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Chambre Civile, Commerciale et Sociale, en son audience publique, les jours, mois et an que dessus.

 

Où étaient présents.

Messieurs et Mesdames

  • RAKETAMANGA Odette, Président de Chambre. Président,
  • RABETOKOTANY Marcelline. Conseiller – Rapporteur ;
  • RATOVONELINJAFY Bakoly, Conseiller, ANDRIAMITANTSOA Harimahefa, Conseiller, RANDRIANANTENAINA Modeste, Conseiller. Tous membres,
  • RALITERA Lisy Charlotte, Avocat Général ;
  • RABARISON ANDRIANARILALA Sylvain Jose, greffier

La minute du présent arrêt a été signée par le Président, le Rapporteur et le Greffier./.