Matières : Procédure
Mots clés : Empiètement – Préjudice causé – Action réelle – prescription trentenaire
Encourt la cassation l’arrêt de la cour d’appel qui méconnait les termes de la loi sur la prescription trentenaire des actions réelles.
Cassation : Ordinaire
Nature : Civile
Solution : Cassation
ARRÊT N° 163 du 16 septembre 2011
Dossier : 368/07-CO
EMPIÈTEMENT – PRÉJUDICE CAUSÉ – ACTION RÉELLE – PRESCRIPTION TRENTENAIRE
« Encourt la cassation l’arrêt de la cour d’appel qui méconnait les termes de la loi sur la prescription trentenaire des actions réelles. »
R.S.G
C/
Rz. et autres
REPUBLIQUE DE MADAGASCAR
AU NOM DU PEUPLE MALAGASY
COUR DE CASSATION
CHAMBRE CIVILE, COMMERCIALE ET SOCIALE
La Cour de Cassation, Chambre Civile, Commerciale et Sociale en son audience publique ordinaire du vendredi seize septembre deux mille onze tenue au palais de Justice à Anosy a rendu l'arrêt dont la teneur suit:
LA COUR
Après en avoir délibéré conformément à la loi:
Statuant sur le pourvoi de R.S.G, domiciliée au [adresse], ayant pour conseil Maître Rakotonjatovo Mamy, avocat, contre l'arrêt n°406 du 21 mars 2007 de la Chambre Civile de la Cour d'Appel d'Antananarivo, rendu dans le litige l'opposant à Rz., R.P et R.D ;
Vu les mémoires en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation tiré des articles 1-5-15-24-25-26 de la loi organique 2004.036 du 1er octobre 2004 relative à la Cour Suprême, pris de la violation des articles 255 et 379 de la loi sur la Théorie Générale des Obligations pour excès de pouvoir, fausse interprétation de la loi, fausse application de la loi, défaut et insuffisance de motifs, défaut de réponse à conclusion, contradiction de motifs en ce que la Cour d'Appel d'Antananarivo, pour rejeter la demande reconventionnelle tendant à une compensation au profit de R.S.G a surtout retenu que cette dernière est restée dans un silence prolongé sans avoir demandé quelconque réparation pour le préjudice subi ;
Qu'au contraire R.S.G avait déjà sollicité à maintes reprises la remise de la portion qui dépasse dans la parcelle de Rz. et consorts mais ces derniers avaient fait la sourde oreille quant à cette demande ;
Que cette carence laisse présumer que R.S.G n'avait réagi et qu'elle n'a pas subi de dommages effectifs ;
alors que c'est à bon droit que le premier juge a fait droit à cette demande de compensation par application de l'article 255 de la loi sur la Théorie Générale des Obligations sur l'enrichissement sans cause et qu'en outre les actions tant personnelle que réelles se prescrivent par trente années en matière civile en vertu de l'article 379 de la loi sur la Théorie Générale des Obligations ;
Vu les textes de loi visés au moyen ;
Attendu que pour rejeter la demande de compensation ou indemnisation de R.S.G, la Cour d'Appel s'est basée sur le silence prolongé de la requérante et a conclu de ce fait à l'absence de dommages effectifs ;
Attendu cependant, ainsi qu'il résulte des éléments constants du dossier que les consorts Rz. ont acquis au détriment de R.S.G une parcelle de 50 centiares ;
Que leur enrichissement résulte de l'appauvrissement de la parcelle revenant à Rh., sans que cet enrichissement du patrimoine n'ait été justifié par des raisons juridiques ;
Attendu enfin que l'action de R.S.G après une dizaine d'années de silence, a été intenté depuis temps non prescrit ;
Attendu qu'il s'ensuit qu'en statuant comme elle l'a fait la Cour d'Appel a méconnu les termes de la loi ; et que sa décision encourt la cassation, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens proposés ;
PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE l'arrêt n°406 du 21 mars 2007 de la Chambre Civile de la Cour d'Appel d'Antananarivo ;
Renvoie la cause et les parties devant la même Juridiction autrement composée;
Ordonne la restitution de l'amende de cassation;
Condamne les défendeurs aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Chambre Civile, Commerciale et Sociale, en son audience publique, les jours, mois et an que dessus.
Où étaient présents :
Messieurs et Mesdames :
- RAKETAMANGA Odette, Président de Chambre, Président ;
- RASOARINOSY Vololomalala, Conseiller - Rapporteur ;
- RATOVONELINJAFY Bakoly, Conseiller, ANDRIAMITANTSOA Harimahefa, Conseiller, RAHELISOA Odette, Conseiller, tous membres ;
- RALITERA Lisy Charlotte, Avocat Général ;
- RABARISON ANDRIANARILALA Sylvain José, greffier ;
La minute du présent arrêt a été signée par le Président, le Rapporteur et le Greffier./.