Matières : Procédure
Mots clés : Exception de défaut de qualité – In limine litis
Pour être recevable, l’exception soulevée pour défaut de qualité doit être invoquée in limine litis et avant tout débat au fond (art 11 du code de procédure civile).
Cassation : Ordinaire
Nature : Civile
Solution : Rejet
ARRET N°180 du 11 octobre 2011
Dossier n°521/08-CO
EXCEPTION DE DÉFAUT DE QUALITÉ – IN LIMINE LITIS
« Pour être recevable, l’exception soulevée pour défaut de qualité doit être invoquée in limine litis et avant tout débat au fond (art 11 du code de procédure civile). »
R.R
C/
R.
REPUBLIQUE DE MADAGASCAR
AU NOM DU PEUPLE MALAGASY
La Cour de Cassation, Chambre Civile, Commerciale et Sociale, en son audience ordinaire tenue au Palais de la Justice à Anosy le onze octobre deux milles onze, a rendu l’arrêt suivant :
LA COUR,
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Statuant sur le pourvoi de R.R demeurant à [adresse], contre l’arrêt n°576 rendu le 16 Avril 2008 par la Chambre Civile de la Cour d’Appel d’Antananarivo, dans le litige l’opposant à R. ;
Vu le mémoire en demande produit ;
Sur le premier moyen de cassation tiré de l’application des articles 25 et 26 de la loi organique n°2004-036 du 1er octobre 2004 relative à l’organisation, aux attributions, au fonctionnement et à la procédure applicable devant la Cour Suprême et les trois Cours opposant, et pris de la violation de l’article 2 du code de procédure civile, violation de la loi ;
en ce que, le premier juge a reçu l’action intentée par R. ;
alors qu’il n’a pas d’intérêt juridique dans l’action intentée ;
Attendu que pour rejeter l’exception soulevée par le demandeur pour défaut de qualité, la Cour d’Appel a retenu que ce moyen n’avait pas été invoqué in limine litis et avant tout débat au fond ; que la Cour d’Appel ne pouvait en effet, en application de l’article 11 du même code, que déclarer non recevable l’exception présentée pour la première fois en appel ;
Que les juges d’appel ont également relevé que R.R n’avait pas contesté l’acte de notoriété n°1 du 10 janvier 11 établissant la qualité d’héritier de Raz. de R. ; que l’arrêt attaqué avait enfin précisé que ce dernier a effectué de simples actes d’administration et non de disposition, et n’avait ainsi pas à demander le consentement de ses cohéritiers ;
Attendu qu’en décidant comme elle l’a fait, la Cour d’appel loin d’avoir violé la loi, en a fait une juste application ; que le moyen n’est pas fondé et ne peut donc prospérer ;
Sur le deuxième moyen de cassation en ses deux branches, tiré l’application des articles 25 et 26 de la loi organique n°2004-06 du A er octobre 2004 relative à l’organisation, aux attributions, au fonctionnement et à la procédure applicable devant la Cour Suprême et les trois Cours la composant, et pris de la violation des dispositions liminaires de l’article 5 du code de procédure civile, violation de la loi, excès de pouvoir, fausse application de la loi, non réponse à conclusions ;
en ce que, la Cour d’Appel a motivé sa décision de confirmation du jugement entrepris en se basant sur une décision de prescription acquisitive non encore définitive ;
alors que la demande n’a été formulée ni dans la requête, ni dans le conclusions des parties (première branche) ;
en ce que, la Cour d’Appel a confirmé la décision d’instance concernant la démolition et l’expulsion
alors que la demande de prescription acquisitive sur la parcelle n°611 de la section C dite « Ambohijafy » n’a pas acquis force de chose jugée ; que R.R a versé au dossier un jugement n°591 du 19 septembre 2006 du tribunal de première instance de Miarinarivo non encore définitif ; que cette pièce ne devait pas être considérée par la Cour d’Appel, qui aurait dû surseoir à statuer (deuxième branche) ;
Attendu que l’article 5 sus-invoqué pour soutenir les deux branches réunies du deuxième moyen de cassation stipule que « le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé » ; que l’objet de la demande de R. est, l’expulsion du demandeur en cassation des immeubles litigieux dont la parcelle n°611 de la section C dite Ambohijafy canton d’Analavory, l’expulsion de tous les occupants sans droit ni titre, l’enlèvement des cultures qui entravent sa jouissance des lieux, la démolition des constructions qui y sont édifiées, et la mutation des propriétés à son nom ;
Attendu que le demandeur en cassation semble faire la confusion entre objet de la demande et moyen invoqué à l’appui de la demande ; qu’en tout état de cause, la Cour d’Appel a bien statué sur tous les chefs de demande ci-dessus, et la violation de l’article 5 du code de procédure civile invoquée manque en fait et en droit ;
Attendu en réalité qu’il est fait grief à la Cour d’Appel d’avoir fondé la décision attaquée sur le jugement n°591 du 19 septembre 2006 qui a débouté R.R de sa demande prescription acquisitive relative à la parcelle n°611 ci-dessus, alors que cette décision n’est pas définitive, et que le sursis à statuer demandé n’a pas été ordonné ;
Attendu que la Cour d’Appel a retenu aux motifs de la décision querelle, « que R.R n’a versé au dossier aucune pièce attestant qu’il a relevé appel dudit jugement ; que n’étant ni locataire, ni propriétaire il est occupant dont l’expulsion s’impose ; que c’est à bon droit que le premier juge a ordonné son expulsion et la démolition qu’il a érigées sur les lieux litigieux ;
Attendu que le moyen tente de remettre en question le pouvoir souverain des juges du fond d’apprécier les éléments de preuve soumis à son examen, et qui échappe à la compétence de la Cour de Cassation ;
Qu’en ce qui concerne le sursis à statuer, qui se définit comme un arrêt de la procédure pour un temps déterminé, ou déterminable par référence à la survenance d’un événement, cette mesure le plus souvent prononcée « pour une bonne administration de la justice », ne s’impose au juge qu’autant que la contestation soulevée présente un caractère sérieux, et porte sur une question dont la solution est nécessaire au règlement du litige, ou tout au moins, susceptible d’influer sur celui-ci ; que le juge dispose ainsi d’un pouvoir discrétionnaire pour apprécier l’opportunité du sursis à statuer, et son appréciation échappe à la censure de le Cour de Cassation ; que le moyen ne peut non plus prospérer.
PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur à l’amende de cassation et aux dépens.
Ainsi jugé par la Cour de Cassation, Chambre Civile, commerciale et Sociale en son audience publique les jours, mois et an que dessus.
Où étaient présents :
Messieurs et Mesdames :
- RAMANANDRAIBE RANAIVOHARIVONY Bakolalao, Président de Chambre, Président ;
- RAJAONA Andriamanakiandrianana, Conseiller – Rapporteur ;
- RAMIHAJAHARISOA Lubine, RASAMIMAMY Angelain, RASOARINOSY Vololomalala, Conseillers, tous membres ;
- RAKOTONINDRAINY Edmond, Avocat Général ;
- RALIMANATIARAY Zafitseheno, Greffier ;
La minute du présent arrêt a été signée par le Président, le Rapporteur et le Greffier.