Matières : Procédure
Mots clés : Appel - Délai d’appel – Point de départ – Signification à parquet (Non) – Partie elle–même - Fausse application de la loi (Oui
Encourt la cassation pour fausse application de la loi l’arrêt qui prend en considération la date de signification à parquet comme constituant le point de départ du délai d’appel alors que l’article 400 du Code de Procédure civile précise que la notification sera faite à la partie elle-même et n’a fait aucune distinction relativement à la partie dont le domicile est inconnu
Cassation : Ordinaire
Nature : Civile
Solution : Cassation
ARRÊT N°182 du 11 octobre 2011
Dossier n° 555/09-CO
DÉLAI D’APPEL – POINT DE DÉPART – SIGNIFICATION À PARQUET (NON) – PARTIE ELLE–MÊME - FAUSSE APPLICATION DE LA LOI (OUI)
« Encourt la cassation pour fausse application de la loi l’arrêt qui prend en considération la date de signification à parquet comme constituant le point de départ du délai d’appel alors que l’article 400 du Code de Procédure civile précise que la notification sera faite à la partie elle-même et n’a fait aucune distinction relativement à la partie dont le domicile est inconnu »
R.C
C/
S.O.Y
REPUBLIQUE DE MADAGASCAR
AU NOM DU PEUPLE MALAGASY
La Cour de Cassation, Chambre Civile, Commerciale et Sociale, en son audience ordinaire tenue au Palais de Justice à Anosy le onze octobre deux mille onze, a rendu l'arrêt suivant:
LA COUR,
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
Statuant sur le pourvoi R.C, demeurant [adresse], élisant domicile en l'étude de son Conseil, Maître ANDRIAMAMPIANINA Bary, Avocat à la Cour, 14 rue Aviateur Goulette, Toamasina, contre l'arrêt n° CATO 254-CIV/09 du 28 juillet 2009 rendu par la Chambre Civile de la Cour d'Appel de Toamasina dans la procédure qui l'oppose à S.O.Y:
Vu les mémoires en demande et en défense produits;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 400 et 479 du code de procédure civile, application grossière de la loi équivalant à une fausse application de la loi, violation des droits de la défense;
en ce que l'arrêt attaqué, dans ses motifs, tout en reconnaissant que le jugement civil nº 9 du 28 juillet 2009 avait été signifié à Parquet le 15 janvier 2009 a ainsi conclu: que le délai d'appel de un mois pour l'actuel demandeur court à compter de la date de signification à Parquet dudit jugement;
alors que d'une part article 400 du code de procédure civile dispose autrement en ces termes le délai d'appel court à compter de la notification ou de la signification du jugement à la partie elle-même s'il s'agit d'une signification, il court à l'égard tant de celui qui fait signifier que de celui qui reçoit la signification», étant en plus précisé qu'aucun appel ne peut se faire par-devant le greffier sans la présentation de l'expédition du jugement attaqué ou entrepris; qu'en l'espèce, le demandeur en cassation n'a eu connaissance du jugement qu'incidemment, le Parquet n'ayant jamais fait diligence; que selon une jurisprudence constante de la Cour Suprême, le délai d'appel ne court qu'à partir du moment où l'intéressé a effectivement eu connaissance du jugement, celui-ci ne pouvant souffrir de la carence du Parquet;
d'autre part, l'article 479 du code de procédure civile offre une toute autre latitude: si le jugement n'est pas susceptible d'exécution ou si l'étant celle-ci est impossible, le jugement sera publié par extrait dans un journal du dernier domicile connu du défaillant désigné par le magistrat qui a rendu le jugement; que cette formalité n'a pas été respectée par S.O.Y et consorts; qu'enfin R.C ne s'était plus trouvé à l'adresse indiqué, car il a été muté à d'autres fonctions, aussi aucune mauvaise foi ne peut être mise à son actif de ce chef;
Vu les textes de loi visés au moyen;
Attendu que le moyen présenté reproche à l'arrêt d'avoir considéré la date de signification à parquet comme le point de départ du délai d'appel, or c'est à la date de la signification ou de la notification à personne que le délai d'appel commence à courir;
Attendu que l'article 400 du code de procédure civile précise que la notification ou signification sera faite à la partie elle-même, et n'a fait aucune distinction relativement à la partie dont le domicile est inconnu; que l'article 400 précité exige que la signification soit faite à personne pour être valide, d'autant que l'article 479 du même code prévoit la possibilité de publier la décision lorsque l'exécution s'avère difficile voire impossible;
Attendu par ailleurs que Maître ANDRIAMAMPIANINA Bary a toujours été cité par le défendeur en cassation comme étant l'avocat de R.C; que ledit avocat qui ne s'est jamais déconstitué, a même déposé des pièces au nom et pour le compte de son client (c. 20 dossier d'instance); que la notification ou la signification devait tout au moins être effectuée en l'Étude de l'avocat, où son client est censé élire domicile;
Que la Cour d'Appel a ainsi faussement appliqué la loi en prenant en considération la date de la signification à parquet comme constituant le point de départ du délai d'appel; que le moyen s'avère fondé et l'arrêt encourt ainsi cassation;
PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE l'arrêt n° CATO 254-CIV/09 du 28 juillet 2009 rendu par la Chambre Civile de la Cour d'Appel de Toamasina;
Renvoie la cause et les parties devant la même juridiction autrement composée;
Ordonne la restitution de l'amende de cassation;
Condamne le défendeur aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Chambre Civile, Commerciale et Sociale en son audience publique les jour, mois et an que dessus.
Où étaient présents:
Mesdames et Messieurs:
-RAMANANDRAIBE RANAIVOHARIVONY Bakolalao, Président de Chambre, Président;
-RAJAONA Andriamanakiandrianana, Conseiller - Rapporteur;
-RAMIHAJAHARISOA Lubine, RASAMIMAMY Angelain, RASOARINOSY Vololomalala, Conseillers, tous membres;
-RAKOTONINDRAINY Edmond, Avocat Général;
-RALIMANATIARAY Zafitseheno, Greffier;
La minute du présent arrêt a été signée par le Président, le Rapporteur et le Greffier.