Matières : Procédure
Mots clés : Tierce-opposition – Consignation d’une provision égale à l’amende (Oui) – Recevabilité (Oui) – Fausse application de la loi
La recevabilité de la tierce-opposition est subordonnée à la consignation préalable au greffe de la juridiction d’une somme équivalente à l’amende qui pourrait être encourue en cas de rejet.
Cassation : Ordinaire
Nature : Civile
Solution : Cassation
Arrêt N° 183 du 25 octobre 2011
Dossier n° 226/02-CO
TIERCE-OPPOSITION – CONSIGNATION D’UNE PROVISION ÉGALE À L’AMENDE (OUI) – RECEVABILITÉ (OUI) – FAUSSE APPLICATION DE LA LOI
« La recevabilité de la tierce-opposition est subordonnée à la consignation préalable au greffe de la juridiction d’une somme équivalente à l’amende qui pourrait être encourue en cas de rejet. »
R.J.L
C/
R.J et consorts
REPUBLIQUE DE MADAGASCAR
AU NOM DU PEUPLE MALAGASY
La Cour de Cassation, Chambre Civile, Commerciale et Sociale, en son audience ordinaire tenue au Palais de la Justice à Anosy le vingt-cinq octobre deux milles onze, a rendu l’arrêt suivant :
LA COUR,
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Statuant sur le pourvoi R.J.L, demeurant à [adresse], élisant domicile en l’Etude de son Conseil, Maître Fara RAJAONARISON, Avocat au Barreau de Madagascar, Cité Gallois Ouest Ambohijanahary, B.P. 5033, Antananarivo, contre l’arrêt n° 052-CIV/02 du 23 juillet 2002 rendu par la Chambre Civile de la Cour d’Appel de Toamasina dans la procédure qui l’oppose aux consorts R.J ;
Vu les mémoires en demande et en défense produits ;
Sur le moyen unique de cassation tiré de l’application des articles 5 et 44 de la loi n°61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême, et pris de la violation des articles 438 et 435 du code de procédure civile, fausse application et fausse interprétation de la loi ;
en ce que la Cour d’Appel de Toamasina a basé sa décision sur l’absence de pièces justificatives de paiement de l’amende prévue par l’article 438 et la consignation de la provision prévue à l’article 435 susvisés ;
alors qu’en réalité R.J.L a effectivement consigné aussi bien l’amende que la provision, dont attestation n° 32-GC/2002 du 19 août 2002 a été délivrée par le Greffier en Chef du Tribunal de première instance de Maroantsetra ;
Vu les textes de loi visés au moyen ;
Attendu qu’aux termes de l’article 435 du code de procédure civile, aucune tierce opposition n’est recevable, si elle n’est accompagnée d’une quittance constatant la consignation au greffe du tribunal d’une somme égale au montant de l’amende qui peut être prononcée par application 438 du même code ;
Que la recevabilité de la tierce opposition est ainsi subordonnée à la consignation préalable au greffe de la juridiction, d’une somme équivalente à l’amende qui pourrait être encourue en cas de rejet de la demande ;
Attendu que suivant cette attestation du 19 août 2002, le Greffier en Chef du Tribunal de première instance de Maroantsetra a certifié avoir reçu la somme de 45 000 FMG, suivant quittance n° 52 du 21 juin 1999, et celle de 5 000 FMG suivant quittance n° 114 du 3 septembre 1999, au titre des provisions exigées pour la recevabilité de la tierce opposition ; que la consignation des sommes sus évoquée a donc bien été faite au greffe de la juridiction, et d’ailleurs les énonciations du jugement d’instance n°71 du 6 juin font également état des références et montants de ces consignations ;
Qu’en basant sa décision sur l’absence de quittance pour déclarer irrecevable la tierce opposition, la Cour d’Appel a faussement appliqué la loi et la décision querellée encourt la cassation.
PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE l’arrêt n° 052-CIV/02 du 23 juillet 2002 rendu par la Chambre Civile de la Cour d’Appel de Toamasina ;
Renvoie la cause et les parties devant la même juridiction autrement composée ;
Ordonne la restitution de l’amende de cassation ;
Condamne les défendeurs aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Chambre Civile, Commerciale et Sociale en son audience publique les jour, mois et an que dessus.
Où étaient présents :
Mesdames et Messieurs :
La minute du présent arrêt a été signée par le Président, le Rapporteur et le Greffier.