Matières : Divorce
Mots clés : Divorce - devoir et obligation du Mariage - conditions de divorce – manquement grave aux droits et obligations – Fait rendant intolérable le maintien de la vie commune
Les faits retenus à l’encontre de l’époux défendeur doivent retenir la double condition, que le fait invoqué constitue une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage, et que ces faits rendent intolérables le maintien du lien conjugal : que ces deux conditions cumulatives sont requises pour prononcer le divorce pour faute, prévu à l’article 66 de la loi relative au mariage, et la Cour de Cassation contrôle bien que les faits retenus remplissent ces deux conditions
Cassation : Ordinaire
Nature : Civile
Solution : Cassation
Arrêt N° 185 du 25 Octobre 2011
Dossier N° : 265/09-CU
DIVORCE - DEVOIR ET OBLIGATION DU MARIAGE - CONDITIONS DE DIVORCE – MANQUEMENT GRAVE AUX DROITS ET OBLIGATIONS – FAITS RENDANT INTOLERABLE LE MAINTIEN DE LA VIE COMMUNE
« Les faits retenus à l’encontre de l’époux défendeur doivent retenir la double condition, que le fait invoqué constitue une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage, et que ces faits rendent intolérables le maintien du lien conjugal : que ces deux conditions cumulatives sont requises pour prononcer le divorce pour faute, prévu à l’article 66 de la loi relative au mariage, et la Cour de Cassation contrôle bien que les faits retenus remplissent ces deux conditions »
R.G.R ; J.R
C/
R.M.I
REPUBLIQUE DE MADAGASCAR
COUR DE CASSATION
CHAMBRE CIVILE COMMERCIALE ET SOCIALE
La Cour de Cassation, Chambre Civile Commerciale et sociale, en son audience publique ordinaire du mardi vingt-cinq octobre deux mille onze, tenue au palais de justice à Anosy, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
LA COUR
Statuant sur le pourvoi de R.G.R, J.R, demeurant au [adresse] élisant domicile en l’Etude de son Conseil, Maître Aliravaka RAMARINJANAHARY Avocat à la Cour, au 24 rue Andriandahifotsy, Antananarivo, contre l’Arrêt n° 1471 du 29 septembre 2008 rendu par la Chambre Civile de la Cour d’Appel d’Antananarivo dans la procédure qui l’oppose à R.M.I.
Vu les mémoires en demande et en défense produits ;
Sur le moyen unique de cassation en ses deux branches, tiré de l'application de l'article 26.6 de la loi organique n° 2004-036 du 1er octobre 2004 relative à l'organisation, aux attributions, au fonctionnement et à la procédure applicable devant la Cour Suprême et les trois Cours la composant, et pris de la violation des articles 66 et 67 de la loi n° 2007-22 du 20 août 2007 relative au mariage et aux régimes matrimoniaux, 180 alinéa 3 du code de procédure civile , insuffisance de motifs, motifs dubitatifs équivalant à un défaut de motifs rendant impossible à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle ;
en ce que, la Cour d'Appel soutient que le mari apparemment n'a pas concrètement procédé au " fampodiana " et a refusé à sa femme l'usage de l'étage de la maison commune ;
alors que, les articles 66 et 67 de la loi susvisée sur le mariage fixe expressément les conditions du divorce, en l'occurrence le manquement grave de l'un ou de l'autre époux aux obligations et devoirs réciproques résultant du mariage, manquement rendant intolérable le maintien de la vie commune ; que les motifs invoqués par la Cour d'Appel sont insuffisants et ne constituent pas des fautes graves continues et répétées aux obligations et devoirs du mariage, de nature à rendre intolérable le maintien de la vie commune (première branche) ;
en ce que l'arrêt attaqué s'est contenté d'invoquer que tout en déclarant vouloir maintenir une bonne relation avec sa femme, les agissements du mari dénotent qu'il n'a plus vraiment l'intention de s'engager dans une relation de couple avec son épouse ;
alors que, les décisions des juges du fond doivent être motivées de faits précis et non sur des vagues suppositions ; que la Cour d'Appel a omis de préciser lesdits déclarations et agissements conciliateurs du mari ainsi que ses prétendus comportements négatifs à la vie de couple (deuxième branche) ;
Vu les textes de loi visés au moyen ;
Attendu sur les deux branches réunies du moyen, que pour prononcer le divorce d'entre les époux, la Cour d'Appel énonce dans ses motifs, " que les principaux griefs invoqués par l'épouse reposent sur les manquements du mari aux devoirs et obligations résultant du mariage, ce qui l'a amenée à quitter le domicile conjugal en 2000 ; qu'à travers les conclusions des parties et l'enquête, il n'apparait pas que le mari a concrètement procédé au "fampodiana", comme le veut la loi ; qu'en outre, il reconnait que sa femme lui a demandé l'usage de l'étage de la maison commune, où il habitait, ce qui aurait pu rapprocher un peu les époux, mais il a refusé, en proposant à sa femme de trouver pour elle une autre maison ;
Que tout en déclarant vouloir maintenir une bonne relation avec sa femme, les agissements du mari dénotent qu'il n'a plus vraiment l'intention de s'engager dans une relation de couple avec son épouse ;
Que l'épouse, sans conteste, peut avoir aussi une certaine part de responsabilité dans la détérioration de la vie du couple, mais …ne s'étant pas portée demanderesse en divorce, il n'y a lieu de retenir que la faute ci-dessus exposée, comme étant à l'origine de la rupture du lien conjugal " ;
Attendu que les juges du fond sont certes souverains pour apprécier le caractère et la gravité des faits allégués et leur décision sur ces points échappe au contrôle de la Cour de Cassation ; qu'ils ont cependant l'obligation de motiver la faute-cause de divorce ; que les faits retenus à l'encontre de l'époux défendeur doivent retenir la double condition, que le fait invoqué constitue une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage, et que ces faits rendent intolérables le maintien du lien conjugal ; que ces deux conditions cumulatives sont requises pour prononcer le divorce pour faute, prévu à l'article 66 de la loi relative au mariage, et la Cour de Cassation contrôle bien que les faits retenus remplissent ces deux conditions ;
Attendu que la Cour d'Appel, qui est souveraine pour apprécier les éléments de preuve qui lui sont soumis, n'a cependant pas recherché si la faute constatée rend impossible le maintien de la vie commune ; que les juges ne peuvent se contenter d'affirmer que les faits reprochés sont de nature à constituer une cause de divorce, sans rechercher si cette faute rend intolérable le maintien de la vie commune ; que l'arrêt attaqué encourt le reproche du moyen et il y a lieu à cassation.
PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE l'arrêt n° 1471 du 29 septembre 2008 rendu par la Chambre Civile de la Cour d'Appel d'Antananarivo ;
Renvoie la cause et les parties devant la même juridiction autrement composée ;
Ordonne la restitution de l'amende de cassation ;
Condamne la défenderesse aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Chambre Civile, Commerciale et Sociale en son audience publique les jour, mois et an que dessus
La minute du présent arrêt a été signée par le président, le Rapporteur et le Greffier.