Matières : Vente
Mots clés : Vente - Homologation - Acte - Valeur juridique
Doit être cassé l’arrêt de la cour qui a homologué des actes sans avoir analysé leur valeur juridique et la qualité des personnes qui les ont confectionnés.
Cassation : Ordinaire
Nature : Civile
Solution : Cassation
ARRET N°186 du 25 octobre 2011
Dossier : 350/01-CO
VENTE - HOMOLOGATION - ACTE - VALEUR JURIDIQUE
« Doit être cassé l’arrêt de la cour qui a homologué des actes sans avoir analysé leur valeur juridique et la qualité des personnes qui les ont confectionnés. »
R.G et autre
C/
R.J
REPUBLIQUE DE MADAGASCAR
AU NOM DU PEUPLE MALAGASY
COUR DE CASSATION
CHAMBRE CIVILE, COMMERCIALE ET SOCIALE
La Cour de Cassation, Chambre Civile, Commerciale et Sociale en son audience publique ordinaire du mardi vingt-cinq octobre deux mille onze, tenue au palais de Justice à Anosy a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
LA COUR
Après en avoir délibéré conformément à la loi :
Statuant sur le pourvoi de Maître Razafimanisa, avocat, agissant aux noms et pour le compte de R.G et R.A , contre l’arrêt n°1073 du 09 juillet 2001 de la Chambre Civile de la Cour d’Appel d'Antananarivo rendu dans le litige opposant ces derniers à R.J ;
Vu les mémoires en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation tiré des articles 5 et 44 de la loi n°61.013 du 19 juillet 1961, et pris de la violation des articles 67, 68, 129 al 1, 268, 272, 132 de la Loi sur la Théorie Générale des Obligations, et 1165 du Code Civil, contradiction de motifs, fausse appréciation des éléments de la cause, fausse application de la loi, méconnaissance des règles relatives à la formation des contrats en ce que l’arrêt attaqué a basé sa décision sur les articles 64 et 123 de la Loi sur la Théorie Générale des Obligations, alors que ni R.G, ni R.J n’ont signé les actes d’échange et de vente, que c’était R.V et R.M qui l’ont fait à leur place sans que ces derniers aient eu mandat de représentation de leur parent respectif,
Vu lesdits textes,
Attendu que le moyen reproche aux juges du fond d’avoir homologué l’acte d’échange et l’acte de vente conformément à la demande de R.J ;
Attendu qu’aux termes de l’article 132, de la Loi sur la Théorie Générale des Obligations, la représentation est le fait par une personne nommée représentant, d’agir dans la passation d’un acte juridique, au nom et pour le compte d’une autre personne nommée représentée telles que les effets de l’acte se réalisent directement dans la personne du représenté ;
Attendu que les deux actes ont été confectionnés par R.V, fils de R., et par R.M, fils de R.J, sans qu'il y ait mandat de la part de leurs parents respectifs, le terrain objet de l'acte de vente appartient à R.en tant qu'héritière de sa mère inscrite sur le livre foncier, et non à son fils R.V et la voiture est inscrite au nom d'une autre personne ;
Attendu ainsi que les juges de fond auraient dû analyser la valeur juridique de ces actes confectionnés par deux personnes qui n'étaient pas propriétaires et qui n'ont reçu aucun mandat pour représenter les véritables propriétaires,
Attendu par conséquent qu'en homologuant lesdits actes, l'arrêt attaqué encourt la censure de la Cour de Cassation sans qu'il soit besoin d'examiner le deuxième moyen ;
PAR CES MOTIFS,
CASSE ET ANNULE l’arrêt n°1073 du 09 juillet 2001 de la Chambre Civile de la Cour d’Appel d’Antananarivo :
Renvoie la cause et les parties devant la même Juridiction autrement composée
Restitue l’amende de cassation
Condamne le défendeur aux frais et dépens.
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Chambre Civile, Commerciale et Sociale, en son audience publique, les jours, mois et an que dessus.
Où étaient présents :
Messieurs et Mesdames :
La minute du présent arrêt a été signée par le Président, le Rapporteur et le Greffier/