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Décision

Pouvoir du juge

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Pouvoir du juge - dossier 199/10-CO - N° 189 du 25/10/2011

Matières : Société de fait

Mots clés : Société de fait – Existence – Appréciation des faits par les juges de fond

Principe juridique

L’examen des éléments constituant l’existence d’une société de fait entre les parties selon les termes du contrat les liant et conformément aux dispositions de l’article 902 de la loi n°2003-036 du 30 janvier 2003 sur les sociétés commerciales, relève de l’appréciation des juges de fond.

Cassation : Ordinaire

Nature : Civile

Solution : Rejet


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ARRET N° 189 du 25 octobre 2011

Dossier : 199/10-CO

SOCIÉTÉ DE FAIT – EXISTENCE – APPRÉCIATION DES FAITS PAR LES JUGES DE FOND

« L’examen des éléments constituant l’existence d’une société de fait entre les parties selon les termes du contrat les liant et conformément aux dispositions de l’article 902 de la loi n°2003-036 du 30 janvier 2003 sur les sociétés commerciales, relève de l’appréciation des juges de fond. »

R.M.O

C/

R.H.M et autre

REPUBLIQUE DE MADAGASCAR

AU NOM DU PEUPLE MALAGASY

COUR DE CASSATION

CHAMBRE CIVILE, COMMERCIALE ET SOCIALE

La Cour de Cassation, Chambre Civile, Commerciale et Sociale en son audience publique ordinaire du mardi vingt-cinq octobre deux mille onze, tenue au palais de Justice à Anosy a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

 

LA COUR

Après en avoir délibéré conformément à la loi:

Statuant sur le pourvoi de Maître Raherimandimby Jean Robert, avocat, agissant au nom et pour le compte de R.M.O, demeurant à [adresse], contre l'arrêt n°34 du 22 janvier 2007 de la Chambre Civile de la Cour d'Appel d'Antananarivo rendu dans le différend opposant cette dernière aux consorts R.H.M ;

 

Vu les mémoires en demande et en défense ;

 

Sur le moyen unique de cassation tiré des articles 25 et 26 de la Loi organique n°2004-36 du 1er octobre 2004, pris de la violation de l'article 902 de la loi 2003.036 du 30 janvier 2003 sur les sociétés commerciales en ce que la Cour a qualifié le Fifanekena du 16 mai 2003 comme un contrat civil alors que des termes dudit Fifanekena, il s'agit d'un contrat de société avec toutes les conséquences de droit sur les relations entre associés ;

Attendu qu'aux termes de l'article 902 de la loi n°2003.036 du 30 janvier 2003, il y a société de fait lorsque deux ou plusieurs personnes physiques ou morales se comportent comme des associés sans avoir constitué entre elles l'une des sociétés reconnues par la présente loi mais l'article 906 de préciser que les règles de la Société commerciale (Société en nom collectif) ne sont applicables aux associés que lorsque l'existence de la Société de fait est reconnue par le juge ;

Attendu que la Cour en qualifiant ledit contrat de contrat civil et en lui déniant le caractère de contrat de société a relevé dans les motifs de l'arrêt que selon les termes du contrat « R.H.M et consorts contribueront à l'exécution des travaux en apportant la somme de 42 000 000 Fmg laquelle sera remboursée à 62 000 000 Fmg à la réception du contrat » et « que seule R. est titulaire du marché des travaux publics mais qu'en raison de l'insuffisance de ses fonds pour l'exécution desdits travaux, elle a fait appel au secours des consorts R.H.M » et que « les relations des parties étant régies par les contrats en date du 16 mai 2003 confirmé par celui en date du 23 octobre 2003 » ;

Attendu que de telles énonciations qui relèvent du pouvoir d'appréciation souveraine des juges du fond à l'égard des documents et éléments du dossier qui leur sont soumis, échappent à la censure de la Cour de Cassation:

Que le moyen n'est pas fondé ;

 

PAR CES MOTIFS

REJETTE le pourvoi ;

Confisque l'amende de cassation ;

Condamne la demanderesse aux frais et dépens de l'instance.

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Chambre Civile, Commerciale et Sociale, en son audience publique, les jours, mois et an que dessus.

 

Où étaient présents :

Messieurs et Mesdames :

  • RASOAZANANY Vonimbolana, Président de Chambre, Président,
  • RASOARINOSY Vololomalala, Conseiller - Rapporteur ;
  • RAMIHAJAHARISOA Lubine, Conseiller, RASAMIMAMY Angelain, Conseiller, RAHELISOA Odette, Conseiller, tous membres ;
  • RANDRIANAIVOJAONA Fenomanana, Avocat Général ;
  • ANDRIANALISOA Ramanamisata Eloi, greffier ;

La minute du présent arrêt a été signée par le Président, le Rapporteur et le Greffier./.