Matières : Procédure
Mots clés : Appel - Demande nouvelle : irrecevable
Selon l’article 411 du CPC, ne peut être considérée comme nouvelle la demande procédant directement de la demande originaire et tendant aux mêmes fins, bien que se fondant sur des causes ou motifs différents ; La demande d’annulation de saisie est distincte de la demande principale sollicitant la rétractation d’une ordonnance sur requête ; Elle ne constitue pas un moyen nouveau mais une demande nouvelle, irrecevable en Appel.
Cassation : Ordinaire
Nature : Civile
Solution : Rejet
ARRET N°197 du 8 novembre 2011
Dossier n° 101/08-CU
APPEL - DEMANDE NOUVELLE : IRRECEVABLE
« Selon l’article 411 du CPC, ne peut être considérée comme nouvelle la demande procédant directement de la demande originaire et tendant aux mêmes fins, bien que se fondant sur des causes ou motifs différents ; La demande d’annulation de saisie est distincte de la demande principale sollicitant la rétractation d’une ordonnance sur requête ; Elle ne constitue pas un moyen nouveau mais une demande nouvelle, irrecevable en Appel. »
R.N.
R.J.
C/
LA BANQUE XXX
RÉPUBLIQUE DE MADAGASCAR
AU NOM DU PEUPLE MALAGASY
COUR DE CASSATION
CHAMBRE CIVILE, COMMERCIALE ET SOCIALE
La Cour de Cassation, Chambre Civile, Commerciale et Sociale, en son audience ordinaire tenue au Palais de Justice à Anosy le huit novembre deux mille onze, a rendu l'arrêt suivant
LA COUR,
Après en avoir délibéré conformément à la loi:
Statuant sur le pourvoi de R.N., demeurant à [adresse], et de R.J., demeurant à [adresse], ayant pour conseil RAKOTO Joseph ARISOA, Avocat au Barreau de Madagascar, contre l'arrêt CATO-73/REF/07 rendu 15m 2007rine, la Chambre des référés de la Cour d'Appel de Toamasina dans la procédure qui les oppose à la Banque XXX , Agence X1;
Vu les mémoires en demande et en défense produits:
Sur le premier moyen de cassation, tiré de l'application de l'article 25 de la loi organique n° 2004-036 du 1er octobre 2004 , tiré de l'application de l'attributions et à la procédure appliqué devant la Cour Suprême et les trois Cours la composant, et pris de la violation de l'article 411 du code de procédure civile, excès de pouvoir:
en ce que, la Cour d'Appel a rejeté les moyens présentés en appel par les demandeurs en cassation aux motifs qu'il s'agit de moyens nouveaux non discutés en première instance: alors que, les moyens nouveaux sont recevables en appel, contrairement aux demandes nouvelles;
Attendu qu'il convient de préciser que l'action principale introduite en première instance porte sur la rétractation de l'ordonnance sur requête nº 2118 du 13 novembre 2000 rendue par le Président du Tribunal de Première Instance d'Ambatondrazaka, ordonnance ayant autorisé la XXX à saisir conservatoirement les effets mobiliers et meubles corporels de ses débiteurs et ce, en garantie de ses créances, les saisies étant effectuées le 22 novembre 2000 ainsi qu'il ressort du procès-verbal établi par l'huissier: qu'en appel R.N. et R.J. ont soulevé la nullité de la saisie en invoquant les dispositions des articles 722 et 724 du code de procédure civile, notamment en ce que l'action en validation des saisies et en recouvrement des créances n'a pas été introduite dans le délai prévu par la loi; Attendu certes que l'article 411 du code de procédure civile dispose que ne peut être considérée comme nouvelle la demande procédant directement de la demande originaire et tendant aux mêmes fins, bien que se fondant sur des causes ou motifs différents; que cependant, la demande en appel fondée sur la base de l'article 724 du code de procédure civile, et tendant à l'annulation des saisies pratiquées le 22 novembre 2000 est distincte de la demande principale sollicitant la rétractation de l'ordonnance sur requête n° 2118 du 13 novembre 2000; qu'elle ne constitue pas un moyen nouveau comme l'ont qualifié d'ailleurs à tort les premiers juges, mais bien une demande nouvelle et se révèle par conséquent irrecevable; qu'il s'en suit que le moyen ne peut être accueilli;
Sur le deuxième moyen de cassation, tiré de l'application de l'article 25 de la loi organique n° 2004-036 du 1 octobre 2004 relative à l'organisation, au fonctionnement, aux attributions et à la procédure applicable devant la Cour Suprême et les trois Cours la composant, et pris de la violation des articles 123 et 178 de la loi n° 66-003 du 2 juillet 1966 relative à la théorie générale des obligations, excès de pouvoir;
en ce que, la Cour a retenu que la mauvaise foi des demandeurs en cassation est caractérisée du fait qu'aucun paiement n'a été enregistré depuis novembre 2000; que l'ordonnance qui a été confirmée par l'arrêt attaqué fait état des moyens des défendeurs lesquels ont été tirés des articles 6, 8 et 10 de la Convention des parties et qui ont été violés par XXX;
alors que, postérieurement à cette date des paiements ont été effectués; que l'emprunt contracté l'année 1999 n'a pu être remboursé suite à la sécheresse de la saison 1999-2000, or la XXX n'a pas suivi la procédure de recouvrement prévue par l'article 10 du contrat et n'a pas pris en considération la condition climatologique qui constitue cependant une force majeure pour un cultivateur;
Attendu qu'il y a lieu tout d'abord de relever que la convention des parties visée dans le moyen n'est point produite dans le dossier de la procédure pour permettre effectivement de savoir quelles sont les dispositions qui n'ont pas été respectées; qu'en tout état de cause, il s'agit de questions de fait dont la connaissance relève exclusivement des juges du fond; qu'enfin, par ce moyen, les demandeurs tentent de remettre en cause l'appréciation souveraine des juges du fond concernant la réalité de la mauvaise foi ou non du débiteur; que ce contrôle échappe à la compétence de la Cour de Cassation et le pourvoi ne peut qu'être rejeté
PAR CES MOTIFS
REJETTE LE POURVOI;
Condamne les demandeurs à l'amende de cassation et aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Chambre Civile, Commerciale et Sociale en son audience publique les jour, mois et an que dessus.
Où étaient présents:
Mesdames et Messieurs:
La minute du présent arrêt a été signée par le Président, le Rapporteur et le Greffier.