Matières : Procédure
Mots clés : Prescription acquisitive – procédure - Requête à fin d’ordonnance de désignation de la commission domaniale – Procès-verbal de constatation de la mise en valeur établi – Simple convocation des parties devant le tribunal pour la suite de la procédure ( art
En déclarant irrégulière la saisine du tribunal pour défaut d’acte introductif d’instance, l’arrêt attaqué a faussement interprété les termes de la loi
Cassation : Ordinaire
Nature : Civile
Solution : Cassation
ARRET N° 208 du 2 décembre 2011
Dossier : 78/09-CO
PRESCRIPTION ACQUISITIVE – PROCÉDURE - REQUÊTE À FIN D’ORDONNANCE DE DÉSIGNATION DE LA COMMISSION DOMANIALE – PROCÈS-VERBAL DE CONSTATATION DE LA MISE EN VALEUR ÉTABLI – SIMPLE CONVOCATION DES PARTIES DEVANT LE TRIBUNAL POUR LA SUITE DE LA PROCÉDURE (ARTICLE 18 ET SUIVANTS DE LA LOI 60-004 DU 15 FÉVRIER 1960)
« En déclarant irrégulière la saisine du tribunal pour défaut d’acte introductif d’instance, l’arrêt attaqué a faussement interprété les termes de la loi »
R.J
C/
R.B
RÉPUBLIQUE DE MADAGASCAR
AU NOM DU PEUPLE MALAGASY
COUR DE CASSATION
CHAMBRE CIVILE, COMMERCIALE ET SOCIALE
La Cour de Cassation, Chambre Civile, Commerciale et Sociale en son audience publique ordinaire du vendredi deux décembre deux mille onze tenue au palais de Justice à Anosy a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
LA COUR
Après en avoir délibéré conformément à la loi :
Statuant sur le pourvoi de R.J, demeurant à [adresse], ayant pour conseil Maître Razafindraibe Parson, avocat, contre l'arrêt CATO-303 du 16 septembre 2008 de la Chambre Civile de la Cour d'Appel de Toamasina, rendu dans le litige l'opposant à R.B;
Vu tes mémoires en demande et en défense,
Sur les premiers, deuxième et troisième moyens de cassations réunis tirés de l'article 26 de la Loi organique n°2004-36 du 1er octobre 2004, pris de la violation de l'article 82 de l'ordonnance 60 146 du 03 octobre 1960 relative au régime foncier de l'immatriculation, de l'article 12 des dispositions liminaires du Code de Procédure Civile, des articles 18, 18-1, 269 du Code de Procédure Civile pour violation de la loi, dénaturation des faits, contradiction des motifs en ce que la Cour d'Appel a déclaré irrégulière la saisine de la juridiction de jugement alors qu'il est bien spécifié dans la requête que celle-ci est faite conformément à l'ordonnance 60 146 du 03 octobre 1960 (premier moyen);
En ce que la Cour d'Appel a déclaré dans son motif la nullité de la procédure alors qu'au cours du procès, aucune des parties n'a soulevé cette nullité, d'autant plus que le défendeur à l'action a déposé des conclusions au fond (deuxième moyen)
En ce que la Cour d'Appel a confirmé en toutes ses dispositions le jugement entrepris alors qu'elle aurait dû l'annuler si elle estime que la procédure est nulle; (troisième moyen);
Vu les textes de loi visés aux moyens,
Attendu que la procédure de prescription acquisitive prévue par l'article 82 de l'ordonnance 60 146 du 03 octobre 1960 relative au régime foncier de l'immatriculation est déclenchée par la requête à fin d'ordonnance de désignation de la Commission domaniale prévue par les articles et suivants de la loi 60 004 du 15 février 1960 sur le Domaine privé national;
Que la commission domaniale, en suite de ses travaux, établit un procès verbal de constatation de mise en valeur lequel procès verbal servira de base à la suite de la procédure;
Attendu en effet, que nanti de ce procès verbal de la commission prescrivant fait convoquer en Justice le propriétaire inscrit ou ayant-droits pour faire reconnaître son droit résultant de la prescription
Attendu cependant que si te procès-verbal de la commission a été transmis directement au greffe du tribunal, les parties sont immédiatement convoquées et l'affaire enrôlée sans qu'il soit besoin d'une requête aux fins de saisine du tribunal la quelle n'étant pas expressément exigée par l'article 82 de l'ordonnance foncière.
Attendu ainsi que le tribunat, en l'espèce a valablement retenu sa saisine, le procès-verbal de la commission lui ayant été transmis le 24 octobre 2006
Attendu qu'il s'ensuit qu'en déclarant irrégulière la saisine du tribunal, l'arrêt attaqué a faussement interprété les termes de la loi visée au moyen
Qu'en exigeant une formalité non essentielle puisque non prévue par la loi, l'arrêt attaqué a méconnu les dispositions légales visées aux moyens,
Attendu enfin que la Cour d'Appel, ayant retenu que le tribunal n'était pas valablement saisi pour défaut d'acte introductif d'instance n'avait pas à statuer sur le fond et dès lors s'est contredite dans ses motivations,
Que les moyens étant fondés, la cassation est encourue.
PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE l'arrêt CATO-303 du 16 septembre 2008 de la Chambre Civile de la Cour d'Appel de Toamasina
Renvoie la cause et les parties devant la même Juridiction autrement composée;
Ordonne la restitution de l'amende de cassation,
Condamne le défendeur aux dépens
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Chambre Civile. Commerciale et Sociale, en son audience publique, les jours, mois et an que dessus.
Où étaient présents
Messieurs et Mesdames
La minute du présent arrêt a été signée par le Président, le Rapporteur et le Greffier./