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Décision

Le penal tient le civil en état

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Le penal tient le civil en état - dossier 493/06-CO - N° 210 du 02/12/2011

Matières : Procédure

Mots clés : Le pénal tient le civil en état – non appliqué si procédure pendante

Principe juridique

Le principe « le pénal tient le civil en état » ne saurait être appliqué dans l’éventualité où le recours relatif à la procédure pénale est encore pendant.

Cassation : Ordinaire

Nature : Civile

Solution : Cassation


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ARRET N° 210 du 2 décembre 2011

Dossier : 493/06-CO

Le pénal tient le civil en état – non appliqué si  procédure pendante

« Le principe « le pénal tient le civil en état » ne saurait être appliqué dans l’éventualité où le recours relatif à la procédure pénale est encore pendant. »

R.M.A

C/

R.J et consorts

RÉPUBLIQUE DE MADAGASCAR

AU NOM DU PEUPLE MALAGASY

COUR DE CASSATION

CHAMBRE CIVILE, COMMERCIALE ET SOCIALE

La Cour de Cassation, Chambre Civile, Commerciale et Sociale en son audience publique ordinaire du vendredi deux décembre deux mille onze tenue au palais de Justice à Anosy a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

LA COUR

Après en avoir délibéré conformément à la loi:

Statuant sur le pourvoi de R.M.A demeurant à [adresse] ayant pour conseil Maitre Ranary Rakotoarisoa Ferdinand, contre l'arrêt n°165 du 19 juillet 2006 de la Chambre Civile de la Cour d'Appel de Fianarantsoa, rendu dans le litige l'opposant à R.J et consorts

Vu le mémoire en demande:

Sur les premiers et troisièmes moyens de cassations réunis, tirés de l'article 26 de la loi organique 2004 036 du 1er octobre 2004 relative à la Cour Suprême, pris de la violation des articles 82 et suivants du Code de Procédure Civile, et du principe « le pénal tient le civil en état » en ce que l'arrêt attaqué a décidé que la solution du présent litige ne dépend pas de l'issue du pourvoi en cassation, relative à l'affaire pénale et qu'il appartient à celui qui prétend que les biens immeubles sont communs aux époux, d'apporter la preuve de ses prétentions alors que le sort du pourvoi en cassation relatif à l'affaire pénale, suivant déclaration de pourvoi n'46/G/02, a un impact considérable sur la détermination des parts des héritiers et surtout sur le partage des biens Successoraux du de cujus dans la mesure où le défunt R.G et R.M.A, vivant en concubinage depuis 1976 jusqu'en novembre 1989 date de leur mariage, ont acquis ensemble tous les immeubles litigieux au nom de R.G (premier moyen)

en ce que R.M.A a soulevé l'existence d'une procédure déjà engagée par devant la même juridiction, entre les mêmes parties et ayant les mêmes objets et qu'aucune suite n'a été donnée et la jonction des deux procédures, suivant requête faite par voie d'assignation en date du 28 août 1998, reste actuellement au niveau du jugement ADD n°969 du 13 juillet 1999 ayant ordonné le sursis à statuer jusqu’ à l'issue de l’affaire pénale et la requête en date du 20 février 2003 ayant abouti au jugement n°535 du 02 août 2005 n'a jamais été ordonnée alors qu'aux termes de l'article 82 du Code de Procédure Civile « s'il a été formé précédemment devant un autre tribunal ayant le même objet ou si la contestation est Connexe cause déjà pendante devant un autre tribunal, le renvoi peut être ordonné d'office ou à la demande d'une partie par la juridiction saisie en second lieu et qu'aux termes de l'article 86 du même code », la jonction en raison de leur connexité d'instances pendantes devant le même tribunal est prononcée , soit d'office, soit sur la demande des parties, que tel n'est pas le cas en l'espèce (troisième moyen)

Vu les textes de loi visés aux moyens,

Attendu qu'il ressort des éléments constants du dossier qu’il transparaît de l'arrêt n°327 du 1 octobre 2002 rendu par la Chambre Correctionnelle de la Cour d'Appel de Fianarantsoa que R.M.A, pour soutenir l'existence et la réalité de son concubinage avec R.G, avait voulu utiliser un certificat de concubinage que la décision de la Cour d'Appel a jugé faux ;

Attendu que R.M.A s'est pourvue en cassation contre l'arrêt sus référencé; et que le recours est encore pendant devant la Cour de Cassation

Attendu que l'arrêt énonce « que la solution du présent litige ne dépend pas de l’issue du pourvoi en cassation relative à l'affaire pénale »

Attendu cependant que le faux, n'est pas encore établi définitivement

Que l'effectivité du concubinage allégué et pouvant faire admettre -entre autres moyens de preuve- l'existence d'une société de fait ayant pu exister entre Ravaonirina et le de cujus, n'est pas encore confirmée;

Attendu qu'en rejetant la demande de sursis à statuer jusqu'à solution de l'affaire pénale pendante devant la Cour de Cassation et la demande de jonction de procédure sollicitée, l'arrêt attaqué a violé les textes de loi et le principe visé aux moyens et manquant ainsi de base légale, encourt la cassation et ce, sans qu'il soit besoin de statuer sur le deuxième moyen proposé

PAR CES MOTIFS

CASSE ET ANNULE l'arrêt n° 165 du 19 juillet 2006 de la Chambre Civile de la Cour d'Appel de Fianarantsoa:

Renvoie la cause et les parties devant la même Juridiction autrement composée;

Ordonne la restitution de l'amende de cassation;

Condamne les défendeurs aux dépens.

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Chambre Civile, Commerciale et Sociale en son audience publique, les jours, mois et an que dessus

Où étaient présents

Messieurs et Mesdames:

  • RAKETAMANGA Odette, Président de Chambre, Président:
  • RALAISA Ursule, Conseiller - Rapporteur ;
  • ANDRIAMITANTSOA Harimahefa, Conseiller, RANDRIANANTENAINA Modeste Conseiller. RAHELISOA Odette, Conseiller, tous membres
  • RALITERA Lisy Charlotte, Avocat Général;
  • RAZANANIRIVELO Rita Francline, greffier ;

La minute du présent arrêt a été signée par le Président, le Rapporteur et le Greffier. /.