Matières : Procédure
Mots clés : Requête civile - décision attaquée - qualité pour agir
La requête civile portée devant une juridiction qui n’a pas rendu la décision attaquée et présentée par une personne qui y est étrangère, a sans contexte méconnu les termes de la loi
Cassation : Ordinaire
Nature : Civile
Solution : Cassation
ARRÊT N° 211 du 02 décembre 2011
Dossier : 312/07-CU
REQUÊTE CIVILE - DÉCISION ATTAQUÉE - QUALITÉ POUR AGIR
« La requête civile portée devant une juridiction qui n’a pas rendu la décision attaquée et présentée par une personne qui y est étrangère, a sans contexte méconnu les termes de la loi »
L.
C/
B.
RÉPUBLIQUE DE MADAGASCAR
AU NOM DU PEUPLE MALAGASY
COUR DE CASSATION
CHAMBRE CIVILE, COMMERCIALE ET SOCIALE
La Cour de Cassation, Chambre Civile. Commerciale et Sociale en son audience publique ordinaire du vendredi deux décembre deux mille onze, tenue au palais de Justice à Anosy a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
LA COUR
Après en avoir délibéré conformément à la loi :
Statuant sur le pourvoi de L., demeurant à [adresse] ayant pour conseil Maître Andrianary René Arthur contre le jugement n°84 du 03 mai 2007 du Tribunal de première instance de Mandritsara rendu dans le litige l’opposant à B.;
Vu le mémoire en demande;
Sur le moyen unique de cassation tiré de l'article 26 de la loi organique 2004 036 du 1er octobre 2004 relative à la Cour Suprême. pris de la violation des articles 422 et 428 du Code de procédure Civile, pour manque de base légale incompétence en ce que le tribunal Civil de Mandritsara a statué favorablement sur une requête civile présentée par B. contre le jugement n°39 du 15 juillet 1980 du tribunal terrier itinérant de Mandritsara alors que ledit requérant n'était pas partie dans ledit jugement et le tribunal civil n'est pas la Juridiction qui a sorti le jugement objet de la requête civile;
Vu les textes de loi visés au moyen
Attendu que l'article 422 du Code de Procédure Civile stipule que “les jugements et arrêts rendus en dernier ressort. Peuvent être rétractés sur la requête de celles qui y ont été parties ou dûment appelées…”
Que par ailleurs l'article 428 du même code dispose que la requête civile est portée devant le tribunal qui a rendu la décision attaquée il peut y étre statue par les mêmes juges
Attendu qu'il ressort des éléments constants du dossier que le jugement n°39 du 15 juillet 1980 objet de la requête civile de B. a été rendu par le tribunal terrier itinérant de Mandritsara et lors de cette procédure le demandeur à la requête civile n'a été ni partie ni représenté
Attendu qu'il est incontestable que le tribunal terrier itinérant n'est pas une chambre du tribunal de première instance
Qu'ainsi la requête civile portée devant une juridiction qui n'a pas rendu la décision attaquée et présentée par une personne qui y est étrangère pour n'avoir été partie ni représentée a sans conteste méconnu les termes de la loi
Qu'en retenant dans ces conditions sa compétence, la décision attaquée justifie les griefs du moyen et encourt ainsi la cassation et ce sans renvoi
PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE le jugement civil n°84 du 03 mai 2007 du tribunal de première instance de Mandritsara
Dit n'y avoir pas lieu à renvoi
Ordonne la restitution de l'amende de cassation
Condamne le défendeur aux dépens
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Chambre Civile Commerciale et Sociale, en son audience publique, les jours, mois et an que dessus
Où étaient présents :
Messieurs et Mesdames
La minute du présent arrêt a été signée par le Président, le Rapporteur et le Greffier/