Matières : Contrat
Mots clés : Protocole- exécution – litige – obligation non respectée – débiteur – exonération de responsabilité – inexécution – créancier
Dans le cadre d’un litige relatif à l’exécution d’un contrat ou d’un protocole, en statuant, le juge doit préciser clairement les obligations qui n’ont pas été respectées ; Selon les dispositions de l’article 178 de la loi sur la théorie générale des obligations, le débiteur est exonéré de toute responsabilité s’il prouve que l’inexécution provient du fait de son créancier.
Cassation : Ordinaire
Nature : Civile
Solution : Rejet
ARRET N° 214 du 2 décembre 2011
Dossier : 723/10-COM
PROTOCOLE- EXÉCUTION – LITIGE – OBLIGATION NON RESPECTÉE – DÉBITEUR – EXONÉRATION DE RESPONSABILITÉ – INEXÉCUTION – CRÉANCIER
« Dans le cadre d’un litige relatif à l’exécution d’un contrat ou d’un protocole, en statuant, le juge doit préciser clairement les obligations qui n’ont pas été respectées ; Selon les dispositions de l’article 178 de la loi sur la théorie générale des obligations, le débiteur est exonéré de toute responsabilité s’il prouve que l’inexécution provient du fait de son créancier. »
Entreprise XXX
C/
Entreprise YYY Sarl rep R.J.
RÉPUBLIQUE DE MADAGASCAR
AU NOM DU PEUPLE MALAGASY
COUR DE CASSATION
CHAMBRE CIVILE, COMMERCIALE ET SOCIALE
La Cour de Cassation, Chambre Civile. Commerciale et Sociale en son audience publique ordinaire du vendredi deux décembre deux mille onze, tenue au palais de Justice à Anosy a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
LA COUR
Aprės en avoir délibéré conformément à la loi :
Statuant sur le pourvoi de l'Entreprise XXX., sise au [adresse] Antananarivo ayant pour Conseil Maitre Tantely RAMAROSON, Avocat, contre l'arrêt n° 70 du 23 septembre 2010, de la Chambre Commerciale de la Cour d'Appel d'Antananarivo, rendu dans le litige l'opposant à l'Entreprise YYY Sarl:
Vu les mémoires en demande et en défense;
Sur le premier moyen de cassation tiré des articles 5 et 44 de la loi n° 61-013 du 19 juillet 1961 relative à la Cour Suprême, pour manque de base légale, insuffisance de motif et dénaturation des faits de la cause en ce que l'arrêt attaqué en confirmant la réparation accordée par le premier Juge s'est cantonné uniquement de déclarer que l'Entreprise XXX a manqué à ses obligations contenues dans le protocole sans justifier de quelles obligations il s'agit alors que pour prendre une décision la Cour d'Appel devrait justifier et déterminer la responsabilité des parties dans le protocole d'accord qui les lient:
Attendu que contrairement aux assertions du moyen, l'arrêt attaqué a spécifié les obligations contractuelles non honorées par I ‘Entreprise XXX et démontré notamment que malgré la réalisation de travaux de forage dont la réception est prouvée par les pièces du dossier, travaux qui n'auraient pu être réalisés sans le financement par l'Entreprise YYY, à hauteur de 75 000 euros, les factures présentées par ladite Entreprise n'ont pas été honorées par I ‘Entreprise XXX, laquelle a proposé un règlement amiable, et reconnu ainsi ses obligations ;
Attendu qu'il s'en suit que l'arrêt attaqué est suffisamment motivé et ne comporte aucune dénaturation des faits, étant basé sur l'appréciation souveraine des faits par les Juges du fond;
Que manquant en fait, le moyen doit être rejeté
Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation de l’article 64 et 77 de la loi sur la Théorie Générale des Obligations, pour dénaturation des faits de la cause et manque de base légale en ce que l’arrêt attaqué, pour ordonner la résiliation du protocole d'accord s'est basé uniquement sur la simple déclaration de l'Entreprise YYY sur des non-exécutions d'obligations contractuelles que l'Entreprise XXX n'a pas respectées: alors que le protocole lui-même est entaché d’irrégularité manifeste sur les conditions essentielles Voulues pour la formation du contrat;
Qu'il y a dol car la Société JJ Sarl n'a jamais honoré ses Obligations notamment la libération de ses apports prévus dans le protocole ; qu'aux termes de l'article 178 de la loi sur la Théorie Générale des Obligations, le débiteur est exonéré de toute responsabilité s'il prouve que l'inexécution provient du fait de Son créancier ;
Attendu qu'usant de son pouvoir d'appréciation des faits, les Juges du fond ont retenu que la résiliation du protocole est convenue par les parties et adopté les motifs du jugement n° 278-C du 05 novembre 2006 lequel a démontré longuement les manquements par l’Enterprise XXX à ses obligations contenues dans le protocole ;
Attendu qu'il s'ensuit que, remettant en cause ce pouvoir d'appréciation, le moyen ne saurait prospérer et doit être écarté
Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation de la loi n° 61-013 du 19 juillet 1961 relative à la Cour Suprême, pour fausse application de la loi, contradiction de motif, défaut de réponse à Conclusion, en ce que 'Entreprise XXX a contesté l'effectivité du protocole liant les parties et que la Cour d'Appel en reprenant intégralement les motifs du premier Juge n'a pas répondu aux conclusions de la Société XXX :
Attendu qu'en énonçant que « les pièces justificatives produites en appel prouvent que les travaux n'ont pu être ainsi réalisés sans le versement de ladite somme ;
Qu'il devrait appartenir à l'Entreprise XXX de prouver qu'elle a utilisé d'autres fonds pour ce faire, ce qu'elle n'a pu démontrer;
Qu'il n'a pas été contesté non plus que I ‘Entreprise XXX a proposé ...un règlement amiable, ce qui laisse entendre que l'Entreprise XXX a reconnu ses obligations au vu des factures présentées
Que le silence fondé en Première Instance est éloquent et ne fait que les justifier; « Que d'autant plus, la qualification de protocole de complaisance « ne lié que l'Entreprise XXX elle-même, en l'absence de contre-lettre le justifiant » ;
Attendu qu'en l’état de ces énonciations il ne saurait être reproché à l'arrêt attaqué d'avoir ignoré les conclusions déposées ;
Que manquant en fait, le moyen doit être rejeté ;
PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi
Condamne la demanderesse à l'amende et aux dépens
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Chambre Civile, Commerciale et Sociale, en son audience publique, les jours, mois et an que dessus.
Où étaient présents :
Messieurs et Mesdames:
La minute du présent arrêt a été signée par le Président, le Rapporteur et le Greffier. /.