Matières : Foncier
Mots clés : Domaine privé de l'Etat - Attribution des terres domaniales - opposition
Les décisions administratives portant rejet d'opposition ayant trait à l'attribbution des terres domaniales ressortent de la compétence exclusive des juridictions de l'ordre judiciaire
Cassation : Ordinaire
Nature : Civile
Solution : Rejet
ARRÊT N°001 du 13 mars 2012
Dossier n°61/04-CO
DOMAINE PRIVÉ DE L'ETAT - ATTRIBUTION DES TERRES DOMANIALES - OPPOSITION
Les décisions administratives portant rejet d'opposition ayant trait à l'attribution des terres domaniales ressortent de la compétence exclusive des juridictions de l'ordre judiciaire
RKZ.
C/
R. D.
R. S.
R.
RÉPUBLIQUE DE MADAGASCAR
AU NOM DU PEUPLE MALAGASY
COUR DE CASSATION
CHAMBRE CIVILE, COMMERCIALE ET SOCIALE
La cour de cassation, chambre civile, commerciale et sociale en son audience ordinaire tenue au palais de justice à Anosy le treize mars deux mille douze, a rendu l’arrêt suivant :
LA COUR
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Statuant sur le pourvoi de R., demeurant à [adresse], ayant pour Conseil Maître Marceline RASTEFANO, Avocat au Barreau de Madagascar, et faisant élection de domicile en l'Étude de son Conseil, au logement D4 Cité Akany Sambatra, Itaosy, Antananarivo, contre l'arrêt n° 997 rendu le 3 septembre 2003 par la Chambre Civile de la Cour d'Appel d'Antananarivo dans la procédure qui l'oppose à R. D., R. S. et R., et en présence du Chef de la Circonscription Domaniale et Foncière de Miarinarivo ;
Vu les mémoires en demande et en défense produits ;
Sur le premier moyen de cassation tiré de l'application des articles 5 et 44 de la loi n° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême, incompétence, fausse application de la loi, manque de base légale ;
En ce que, la Cour d'Appel a retenu sa compétence pour statuer sur l'opposition faite contre la décision n°55/98/FAR/ANT/DOM du 15 décembre 1998 rejetant l'opposition faite par R. D., R. S. et R.;
Alors qu'il s'agit d'une décision administrative relevant de la compétence des juridictions administratives; que par ailleurs, l'Etat Malagasy représenté par le Service des Domaines devrait être installé dans la procédure;
Attendu que le moyen reproche à l’arrêt attaqué d’avoir retenu la compétence de la juridiction civile saisie et de ne pas avoir dans la procédure l’Etat Malagasy ;
Attendu cependant qu’aux termes de l’article 22 dernier alinéa de la loi n°60-004 du 15 février 1960 relative au domaine privé national, la décision de rejet notifiée par la voie administrative à l’opposant, est susceptible de recours dans le délai de vingt jours francs devant le tribunal compétent ; que le recours contre les décisions administratives portant rejet d’opposition ayant trait à l’attribution des terres domaniales, ressort de la compétence exclusive des juridictions de l’ordre judiciaire ; que par ailleurs, la requête a été accompagnée de la justification de l'envoi de l'avis de ce recours, prescrite à peine de nullité par l'article 22 précité, au Chef de la Circonscription Domaniale et Foncière; que ce dernier a conclu dans ladite procédure, que le moyen manque en fait et en droit et ne saurait être accueilli;
Sur le deuxième moyen de cassation tiré de l'application des articles 5 et 44 de la loi n° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême, fausse interprétation de la loi, insuffisance de motifs, manque de base légale équivalant au défaut de motifs ;
en ce que pour asseoir sa décision, la Cour d'Appel s'est référée à la lettre recommandée n° 240 du 7 avril 1999 adressée au Chef de la Circonscription Domaniale et Foncière;
alors que ce dernier n'a à aucun moment confirmé que l'enveloppe contenait un recours; que R. S. et R. également parties au procès n'ont pas adressé un avis de ce recours au service des domaines;
Attendu que la Cour d'Appel a relevé, que dans ses conclusions d'instance le Chef de la Circonscription Domaniale et Foncière représentant l'Etat Malagasy faisait état de ce que la décision de rejet d'opposition n'a été signifiée que le 1er septembre 1999, et soutenait que l'avis ci-dessus, dont il ne conteste pas la réception, a été selon lui envoyé prématurément, puisque fait avant toute notification de la décision ;
Attendu que l'objectif de l'envoi de cet avis est seulement de permettre à l'Etat Malagasy de conclure pour défendre ses intérêts, et de surseoir à la délivrance du titre jusqu'à l'intervention du jugement; que R. S. et R. ont signé la lettre du 2 avril 1999 portant avis de recours et ont par ailleurs participé à la déclaration d'appel ;
Attendu en définitive, que les deux moyens ne sont pas fondés, qu'il y a lieu de les rejeter.
PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur à l'amende de cassation et aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Chambre Civile, Commerciale et Sociale en son audience publique les jours, mois et an que dessus.
Où étaient présents :
Mesdames et Messieurs :
La minute du présent arrêt a été signée par le Président, le Rapporteur et le Greffier.