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Décision

Heriny / Compétence toute chambre réunie

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Heriny / Compétence toute chambre réunie - dossier 486/07-CO - N° 8 du 13/03/2012

Matières : Bien procédure

Mots clés : Délit de heriny - éléments constitutifs - fait de celui qui se prétend propriétaire cassation - Premier jugement ou arrêt - même partie - même qualité - second jugement ou arrêt - pourvoi - compétence - toute chambre réunie

Principe juridique

Dès lors que les éléments constitutifs du "heriny" sont réunis, le délit est caractérisé, et cela même s'il est le fait de celui qui se prétend propriétaire. Après cassation d'un premier jugement ou arrêt rendu dans la même affaire et entre les mêmes parties procédant en la même qualité, le second jugement ou arrêt est attaqué par les mêmes moyens que le premier, ce pourvoi saisit la Cour toutes Chambres réunies laquelle, en cas de cassation évoque et statue au fond

Cassation : Ordinaire

Nature : Civile

Solution : Rejet


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ARRET N°8 du 13 mars 201
Dossier n° 486/07-CO

DEUX PROCEDURES DIFFERENTES – JONCTION NON DISCUTEE NI DEVANT LE TRIBUNAL NI DEVANT LA COUR D’APPEL – PREMIER ARRET AXE SUR LE DROIT DE SUCCESSION – DEUXIEME ARRET PORTANT SUR DELIT CIVIL DE HERINY – INAPPLICABILITE DE L’ARTICLE 84 DE LA LOI 2004 – 036

« Face à la situation existante selon laquelle en l’espèce les motifs de l’arrêt n°165 du 19 juin 2002 était axé sur un droit de succession dont le demandeur en cassation se prévalait tandis que ceux de l’arrêt en deuxième position portent sur un délit civil de Heriny, il n’y a pas lieu de faire application de l’article 84 de la loi organique sur la Cour suprême qui dispose que : ‘‘après cassation d’un premier jugement, l’arrêt rendu dans la même affaire et entre les mêmes parties procédant en la même qualité, le second jugement ou arrêt attaqué par les mêmes moyens que le premier, ce pourvoi saisit la Cour toutes chambres réunies laquelle en cas de cassation évoque et statue au fond’’ ».

R.

C/
R. M.
R. H.

REPUBLIQUE DE MADAGASCAR

AU NOM DU PEUPLE MALAGASY

La Cour de Cassation, Chambre Civile, Commerciale et Sociale, en son audience ordinaire tenue au Palais de Justice à Anosy le treize mars deux mille douze, a rendu l'arrêt suivant ;

LA COUR,

Après en avoir délibéré conformément à la loi;

Statuant sur le pourvoi de R., demeurant à [adresse], contre l'arrêt n ° 576 rendu le 2 mai 2007 par la Chambre Civile de la Cour d'Appel d'Antananarivo dans la procédure qui l'oppose à R. M. et R. H.;

Vu le mémoire en demande produit ;

Sur le moyen unique de cassation tiré de l'application des articles 5 et 44 de la loi n° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême, et pris de la violation des articles 72, 73 et 84 de la loi n° 68- 012 du 4 juillet 1968 relative aux successions testaments et donations, 86 et 166 du code de procédure civile, 8 de l'ordonnance n° 82-019 du 11 août 1982 relative aux attributions de la Cour Suprême en matière de contrôle général de l'Administration de la justice, ratifiée par la loi n° 82-037 du 7 décembre 1982, violation de la loi, manque de base légale, défaut ou insuffisance de motifs, non réponses à conclusions;

en ce que, la Cour d'Appel en confirmant pour d'autres motifs le jugement entrepris, a affirmé que R. M. et R. H. ont démontré qu'elles héritent des biens de leur grand-père R. définis à la déclaration de succession n°187 du 22 septembre 1971; que R.avait commis le délit de "heriny" en dépossédant par la violence R. M. et R. H. des terrains qu'elles occupaient;

alors que, ni le premier juge, ni la Cour d'Appel n'ont répondu aux conclusions écrites du demandeur au pourvoi demandant la jonction des deux procédures, celle n°130-RG/00 du Tribunal de première instance d'Antananarivo, objet de l'arrêt dont est pourvoi, avec celle n° 4208/99 du Tribunal d'Antananarivo, dont l'objet est une demande d'annulation de la déclaration de succession n°187 de R. procédures qui ont des liens de connexité; que le délit de "heriny" n'est pas caractérisé; que R. n'avait pris qu'un seul terrain et s'est comporté et se comporte comme un véritable propriétaire; que les biens énumérés sont sans conteste ceux de R. et R. (première branche);

alors que, le second arrêt n° 576 du 2 mai 2007 rendu par la Chambre Civile de la Cour d'Appel, après cassation du premier rendu dans le même litige entre les mêmes parties avec la même qualité dont est pourvoi, est attaqué par les moyens que le premier (deuxième branche);

Attendu sur les deux branches réunies du moyen unique de cassation, que pour confirmer le jugement ordonnant l'expulsion du demandeur en cassation, la Cour d'Appel énonce dans ses motifs, « que le problème réside au délit de "heriny" qu'aurait commis R. en dépossédant par la violence R. M. et R. H. des terrains qu'elles occupaient ; que R. fait état de sa qualité d'héritier, cependant dans ses premières conclusions en instance il ne conteste pas s'être introduit de force sur les terrains litigieux, et d'emblée justifie ses agissements en démontrant sa qualité d'héritier au même titre que R.; qu'en tout état de cause, s'étant fait justice à lui-même R. a commis le délit de "heriny" en s'imposant sur le terrain occupé par R. ; qu'il y a lieu de l'y expulser avant toute discussion sur l'hérédité»;

Attendu que les juges d'appel ont tranché le litige sur le plan du possessoire, en l'occurrence celui du délit civil de "heriny"; que ce faisant ils ont implicitement mais nécessairement écarté toutes les discussions relatives au droit de propriété de l'immeuble en litige, et les questions touchant au droit de succession dont se prévaut le demandeur en cassation; qu'en effet dès lors que les éléments constitutifs du "heriny" sont réunis, le délit est caractérisé, et cela même s'il est le fait de celui qui se prétend propriétaire; que l'appréciation des éléments de fait caractérisant le "heriny" relève du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond; qu'ainsi, la Cour d'Appel, loin de violer la loi a légalement justifié sa décision;

Attendu par ailleurs, qu'aux termes de l'article 84 de la loi organique n° 2004-036: « lorsque, après cassation d'un premier jugement ou arrêt rendu dans la même affaire et entre les mêmes parties procédant en la même qualité, le second jugement ou arrêt est attaqué par les mêmes moyens que le premier, ce pourvoi saisit la Cour toutes Chambres réunies laquelle, en cas de cassation évoque et statue au fond »;

Qu'il résulte en l'espèce, que les motifs de l'arrêt n°165 du 19 juin 2002 étaient axés sur un droit de succession dont le demandeur en cassation se prévalait, tandis que ceux de l'arrêt actuellement déféré porte sur un délit de " heriny"; que dès lors, il n'y a pas lieu de faire application de l'article 84 de la loi organique ci-dessus

Qu'en définitive que les deux branches du moyen ne sont pas fondées, et il y a lieu de rejeter le pourvoi.

PAR CES MOTIFS

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le demandeur à l'amende de cassation et aux dépens.

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Chambre Civile, Commerciale et Sociale en son audience publique les jours, mois et an que dessus.

Où étaient présents :

Mesdames et Messieurs :

  • RAMANANDRAIBE RANAIVOHARIVONY Bakolalao, Président de Chambre, Président ;
  • RAHELISOA Odette, Conseiller – Rapporteur ;
  • RABETOKOTANY Marcelline, RASOARIMALALA Rinah, RASOARINOSY Vololomalala, Conseillers, tous membres ;
  • RALISON Andriamanohery, Avocat Général ;
  • RALIMANATIARAY Zafitseheno, Greffier ;

La minute du présent arrêt a été signée par le Président, le Rapporteur et le Greffier.