Matières : Procédure
Mots clés : Non-respect du principe du contradictoire – Violation flagrante des droits de la défense
Encourt la cassation l’arrêt qui n’a pas respecté le principe du contradictoire en ne permettant pas au demandeur de discuter du fond de l’affaire
Cassation : Ordinaire
Nature : Civile
Solution : Cassation
ARRÊT N°13 du 13 mars 2012
Dossier n°510/10-CO
NON-RESPECT DU PRINCIPE DU CONTRADICTOIRE – VIOLATION FLAGRANTE DES DROITS DE LA DEFENSE
« Encourt la cassation l’arrêt qui n’a pas respecté le principe du contradictoire en ne permettant pas au demandeur de discuter du fond de l’affaire »
E. L.
C/
T.
RÉPUBLIQUE DE MADAGASCAR
AU NOM DU PEUPLE MALAGASY
La Cour de Cassation, Chambre Civile, Commerciale et Sociale, en son audience ordinaire tenue au Palais de Justice à Anosy le treize mars deux mille douze, a rendu l'arrêt suivant :
LA COUR
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Statuant sur le pourvoi d'E. L., domicilié à [adresse], et élisant domicile en l'étude de son Conseil, Maître RAKOTOZANDRY Jean Donné, Avocat au Barreau de Madagascar, Immeuble Pharmacie MORA, Boulevard Etienne, Antsiranana, contre l'arrêt n°73 rendus le 23 juin 2010 par la Chambre Civile de la Cour d'Appel d'Antsiranana, dans le litige l'opposant à T.
Vu les mémoires en demande et en défense produits
Sur le moyen unique de cassation pris de l'application des articles 25 et 26 de la loi organique n°2004-036 du 1er octobre 2004 relative à l'organisation, aux attributions, au fonctionnement et à la procédure applicable devant la Cour Suprême et les trois Cours la composant, et tiré de la violation de l'article 14 du code de procédure civile, violation du principe du contradictoire et des droits de la défense.
En ce que, l'arrêt attaqué a ordonné la disjonction de la procédure n" 239/CIV 4/08 avec celle portant n°129/CIV.4/09, et s'est en même temps prononcé sur le fond de l'affaire, que l'appel d'E. L. a été déclaré mal fondé et celui de T. fondé, que la Cour d'Appel a infirmé le jugement entrepris qui a condamné ce dernier au paiement de la somme de 60 000 000 Ariary à titre de dommages intérêts.
alors que, d'une part, la Cour d'Appel aurait dû par arrêt Avant Dire Droit ordonner la disjonction et inviter E. L. à déposer ses conclusions au fond (première branche) et d'autre part, en statuant en même temps sur la disjonction et sur le fond de l'affaire, l'arrêt attaqué a violé les droits de la défense, puisque E. L. a été jugé sans avoir été entendu (deuxième branche)
Vu les textes de loi visés au moyen,
Attendu sur les deux branches du moyen unique de cassation, qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué de n'avoir pas permis au demandeur au pourvoi de discuter du fond de l'affaire
Attendu que l'examen des pièces de la procédure d'appel révèle qu'effectivement E. L. n'a pas déposé de conclusions au fond, que ses seules conclusions versées au dossier ont trait à une demande de jonction de procédures n° 129/CIV 4/00 et 239/CIV.4/08, qui a abouti à l'ordonnance n°006 du 16 novembre 2009 du Conseiller de la mise en état ordonnant la jonction des procédures sus-indiquées et renvoyant les parties à l'audience de mise en état du 15 février 2010.
Attendu que l'avocat d'E. L. n'a pas encore conclu au fond, et aucun élément du dossier ne permet de dire qu'ayant été invité expressément à le faire avant qu'il ne soit statué sur le fond, il ne s'est pas exécuté que la preuve de sa défaillance n'étant pas rapportée, la Cour d'Appel n'a pas respecté le principe du contradictoire et a commis une violation flagrante des droits de la défense.
Que le moyen s'avère fondé et la cassation est encourue
PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE l'arrêt n°73 rendus le 23 juin 2010 par la Chambre Civile de la Cour d'Appel d'Antsiranana
Renvoie la cause et les parties devant la même juridiction autrement composée
Ordonne la restitution de l'amende de cassation
Condamne le défendeur à l'amende de cassation et aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Chambre Civile, Commerciale et Sociale en son audience publique les jour, mois et an que dessus.
Où étaient présents
Mesdames et Messieurs
La minute du présent arrêt a été signée par le Président, le Rapporteur et le Greffier