Matières : Obligations
Mots clés : Action paulienne - acte du débiteur en fraude des droits du créancier - innoposabilité au créancier
Il ne peut être à nouveau discuté le fait matériel ou la situation juridique qu’une décision passée en force de chose jugée a déclaré établi ou a refusé de reconnaître
Cassation : Ordinaire
Nature : Civile
Solution : Cassation
ARRÊT N° 19 du 24 avril 2012
Dossier n°624/09-CO
ACTE DU DÉBITEUR EN FRAUDE DES DROITS DU CRÉANCIER – INOPPOSABLE AU CRÉANCIER
« Les dispositions de l’article 59 de la LTGO donnent la possibilité au créancier de s’opposer à tout acte fait par le débiteur en vue de se soustraire à ses obligations et notamment dans le cas d’espèce en vendant sa propriété dans le but d’échapper à une saisie éventuelle »
M. K. S.
C/
Société XXX
REPUBLIQUE DE MADAGASCAR
AU NOM DU PEUPLE MALAGASY
COUR DE CASSATION
CHAMBRE CIVILE, COMMERCIALE ET SOCIALE
La Cour de Cassation, Chambre Civile, Commerciale et Sociale en son audience publique ordinaire du mardi vingt quatre avril deux mille douze tenue au palais de Justice à Anosy a rendu l'arrêt dont la teneur suit:
LA COUR
Après en avoir délibéré conformément à la loi:
Statuant sur le pourvoi de M. K. S. ayant pour conseil Maître Rananantoanina B. Arthur, avocat, contre l'arrêt n°488 du 25 mai 2009 rendu par la Chambre Civile de la Cour d'Appel d'Antananarivo, dans le litige l'opposant à la Société XXX ;
Vu les mémoires en demande et en défense;
Sur la recevabilité de la requête en cassation ;
Attendu que la Société XXX soulève l'irrecevabilité du pourvoi aux motifs que la requête n'a pas indiqué les domiciles des parties ;
Attendu que contrairement aux affirmations de la défenderesse, les domiciles des parties sont bien mentionnés dans la requête du 19 novembre 2009 ; qu'il y a lieu de déclarer la requête recevable ;
Sur le premier moyen de cassation tiré des articles 25 et 26 al.3 de la Loi organique n°2004-36 du 1er octobre 2004 et pris de la violation des articles 265, 404.1 et suivants du Code de Procédure Civile, des articles 182 et suivants de la loi n°2003.041 du 3 septembre 2003 sur les sûretés, excès de pouvoir, absence et insuffisance de motifs et généralement impossibilité pour la Cour de Cassation d'exercer son contrôle en ce que l'arrêt attaqué a dit sans ses motifs qu'il y a fraude au détriment de la Société XXX par la conclusion de l'acte sous-seing privé en date du 24 janvier 2007 passé entre M. A. et M. K. S. portant sur la propriété dite " Villa Mélodie " TF n°7773-A sise à Ambodivona Antananarivo, d'une contenance de 02a 13ca " à vil prix " alors que d'une part, il y a une grande différence entre l'objet de la lettre d'engagement qui concerne " un titre de terrain " et l'objet de la vente qui concerne un terrain bâti ; en effet, la Cour s'est contentée de statuer sur les dires et les prétentions de la Société XXX sur la fraude et le vil prix de vente de la propriété " Villa Mélodie ", n'a ordonné aucune mesure d'instruction pour savoir si le prix de vente de ladite propriété était raisonnable ou non pour prouver la véracité des prétentions de la Société XXX et si le terrain, objet de la lettre d'engagement du 28 juillet 2006, est la propriété devenue propriété dite Villa Mélodie (première branche), en ce que , au lieu de statuer sur la demande de l'appelant, la Cour d'Appel a dit que cette vente est inopposable à la Société XXX, en se basant sur l'article 59 de la Loi sur la Théorie Générale des Obligations alors que la juridiction est saisie par l'assignation du 15 février 2008 pour statuer sur le dol au préjudice de la Société XXX, sur l'annulation de l'acte de vente sous-seing privé du 24 janvier 2007, sur la cession de bien volontaire, sur la vente de la propriété dite " Villa Mélodie " titre n°7773 A sise à Ambodivona Ankadifotsy Antananarivo (deuxième branche) ;
Sur la première branche du moyen
Attendu que les griefs reprochent aux juges du fond de n'avoir pas ordonné des mesures d'instruction pour savoir si le prix de la vente est raisonnable ou non et si le terrain mentionné dans la lettre de reconnaissance de dette en date du 28 juillet 2006 et la propriété "Villa Mélodie " sont un même terrain ;
Attendu que les juges du fond apprécient souverainement l'opportunité d'une mesure d'instruction ;
Que dans le cas de l'espèce, les juges du fond ont estimé qu'alors même qu'il s'agit de deux terrains différents, les biens du débiteur constituent la garantie de l'exécution de leur obligation pour le créancier ;
Attendu que le moyen, pris en sa première branche, s'attaquant à l'appréciation souveraine des juges du fond doit être écarté ;
Sur la deuxième branche du moyen
Attendu que contrairement à ce qui est reproché à la deuxième branche du moyen, la Cour a bien statué sur le dol, sur la demande en nullité de l'acte de vente du 24 janvier 2007, sur la cession des biens volontaires et sur la vente de la Villa Mélodie ;
Attendu que le moyen, pris en sa deuxième branche, manque en fait et est inopérant ;
Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 60 et 62 de la Loi sur la Théorie Générale des Obligations et de l'article 2, al.2 et des articles 182 et suivants de la loi n°2003.041 du 03 septembre 2003 sur la sûretés en ce que il est stipulé dans l'article 60 de la Loi sur la Théorie Générale des Obligations que " le créancier dont la créance même non exigible, paraît certaine, peut prendre toute mesure conservatoire prévue par la loi pour assurer l'exercice de son droit de gage général " et que selon l'article 62 de la même loi " indépendamment des droits qui lui sont reconnus par les articles qui précèdent, le créancier peut toujours se faire consentir certaines sûretés en garantie de l'exercice de sa créance dans les conditions prévues au titre des sûretés et privilèges " ;
Attendu que ce moyen agité pour la première fois devant la Cour de Cassation, est irrecevable ;
Sur le troisième moyen de cassation tiré des articles 25 et 26 de la Loi organique n°2004-36 du 1er octobre 2004 sur la Cour Suprême pour fausse application des articles 490 et suivants du Code de Procédure Civile en ce que la Cour d'Appel, dans les motifs et dispositifs de l'arrêt attaqué, a renvoyé la Société XXX à se conformer aux dispositions des articles 490 et suivants du Code de Procédure relatives aux saisies et ventes des biens immobiliers alors que la propriété dite " Villa Mélodie " titre n°7773 A sise à Ambodivona Antananarivo, devenue propriété dite " Villa Mélodie " titre n°59056 A, appartient désormais à M. K. S. suivant le certificat d'immatriculation et de situation juridique du 02 septembre 2009, que par conséquent, cette propriété n'appartient plus à I. B. et M. A., ne peut plus faire l'objet de saisies et ventes au profit de la Société XXX ;
Attendu qu'aux termes de l'article 59 de la Loi sur la Théorie Générale des Obligations, le créancier, même sans titre exécutoire peut demander que tout acte fait par le débiteur en fraude de ses droits lui soit déclaré inopposable ;
Attendu que les dispositions de cet article donnent la possibilité au créancier de s'opposer à tout acte fait par le débiteur en vue de se soustraire à ses obligations et notamment dans le cas de l'espèce, en vendant sa propriété dans le but d'échapper à une saisie éventuelle ;
Attendu qu'en renvoyant la Société XXX à se conformer aux dispositions des articles 490 et suivants du Code de Procédure Civile relatives aux saisies et vente des biens immobiliers, les juges du fond ont bien appliqué la loi contrairement aux assertions du moyen lequel s'avère dès lors non fondé ;
PAR CES MOTIFS
Déclare la requête recevable ;
REJETTE le pourvoi ;
Confisque l'amende de cassation;
Condamne le demandeur aux frais et dépens de l'instance.
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Chambre Civile, Commerciale et Sociale, en son audience publique, les jours, mois et an que dessus.