Matières : Procédure
Mots clés : REVISION – MATIERE CRIMINELLE OU CORRECTIONNELLE MAIS NON CIVILE ARTICLE 223 DE LA LOI N°2004-036 – CONSEIL D’ETAT
« La demande en révision ne peut se faire qu’en matière criminelle ou correctionnelle et ne saurait concerner la matière civile. L’article 223 de la LOI n°2004-036 du 1er octobre 2004 concerne les affaires relevant du Conseil d’État et n’est donc pas applicable aux matières soumises à la Cour de cassation ».
Cassation : Ordinaire
Nature : Civile
Solution : Rejet
ARRET N° 25 du 8 mai 2012
Dossier n°348/09-CO
REVISION – MATIERE CRIMINELLE OU CORRECTIONNELLE MAIS NON CIVILE
ARTICLE 223 DE LA LOI N°2004-036 DU 1ER OCTOBRE 2004 – CONSEIL D’ETAT
« La demande en révision ne peut se faire qu’en matière criminelle ou correctionnelle et ne saurait concerner la matière civile.
L’article 223 de la LOI n°2004-036 du 1er octobre 2004 concerne les affaires relevant du Conseil d’État et n’est donc pas applicable aux matières soumises à la Cour de cassation ».
R. T.
C/
B. F.
REPUBLIQUE DE MADAGASCAR
AU NOM DU PEUPLE MALAGASY
COUR DE CASSATION
CHAMBRE CIVILE, COMMERCIALE ET SOCIALE
La Cour de Cassation, Chambre Civile, Commerciale et Sociale en son audience publique ordinaire du mardi huit mai deux mille douze tenue au palais de Justice à Anosy a rendu l'arrêt dont la teneur suit
LA COUR
Après en avoir délibéré conformément à la loi
Statuant sur le pourvoi de R. T., demeurant au [adresse], ayant pour conseil Maître Rajaonarivelo Nirina, avocat, contre l'arrêt n°1282 du 26 août 2008 de la Chambre Civile de la Cour d'Appel d'Antananarivo rendu dans le litige l'opposant à B. F.;
Vu le mémoire en demande ;
Sur le premier moyen de cassation tiré de l'article 24-1° de la loi organique 2004.036 du 1er octobre 2004 relative à la Cour Suprême, pris de la violation de l'article 223 de ladite Loi organique sur la demande en révision, libellé comme suit: l'acte de donation, pièce décisive et importante, base de toutes les décisions, justifie bel et bien que R. T. a plein droit pour occuper la propriété dite « L. L. TN 17621-A et faute de ladite pièce que la Cour a rejeté l'appel fait par R. T. et que l'affaire a été jugée par un faux incident, ce qui demande une révision pour la présentation de la pièce, base légale et substantielle de l'affaire
Attendu que la demande en révision dont fait état le moyen est basé sur l'article 24-1 de la Loi organique n°2004-36 du 1er octobre 2004 et est réglementée par les articles n°89 et suivants de la même loi:
Attendu ainsi que la demande en révision ne peut se faire qu'en matière criminelle ou correctionnelle et ne saurait concerner les matières civiles ;
Attendu en outre, que l'article 223 de la Loi organique n°2004-36 du 1er octobre 2004 concerne les affaires relevant du Conseil d'État, et n'est donc pas applicable aux matières soumises à la Cour de Cassation:
Attendu qu'il s'ensuit que le moyen manque en droit et ne peut qu'être rejeté sur le deuxième moyen de cassation tiré de l'article 25 de la loi organique 2004.036 du 1er octobre 2004 relative à la Cour Suprême, pris de la violation des articles 13, 16, 180 et 266 du Code de Procédure Civile pour excès de pouvoir, non réponse à conclusion et insuffisance de motifs en ce que l'arrêt attaqué n'a retenu comme motifs de confirmation du jugement n°2624 du 16 août 2003 que l'acte de vente n°17 du 31 octobre 1990 versé par B. F. au dossier alors que cet acte a été contesté énergiquement par R. R.
Attendu que la Loi s'en remet aux juges pour ce qui est de nature à former leur conviction et qu'il n'appartient pas à la Cour de Cassation de les contraindre à asseoir leur conviction sur tel ou tel autre élément du dossier,
Attendu que le moyen, tendant à remettre en cause ce pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond, ne saurait être accueilli ;
Sur le troisième moyen de cassation tiré de l'article 33.3 de la Loi organique n°2004-36 du 1er octobre 2004 pour faux incident, pris de la violation des articles 360, 361, 362, 288 et 289 du Code de Procédure Civile en ce que le premier juge s'est borné sur l'acte de vente et a admis la non comparution de B. F. depuis l'instance, et par ailleurs, la non considération de l'intervention de R. R. pour contestation énergique de l'acte de vent n°17 du 31 octobre 1990 alors que la prise en considération de R. R. a été nécessaire au premier juge pour statuer à bon droit:
Attendu que le faux incident civil soulevé par le moyen consiste en une demande en inscription de faux contre une pièce nouvelle produite devant la Cour de Cassation, tel qu'il résulte des dispositions de l'article 54 de la loi organique précitée:
Attendu qu'en l'espèce, l'acte de vente dont s'agit n'est pas une pièce nouvelle produite devant la Cour de Cassation mais une pièce discutée depuis l'instance;
Attendu qu'ainsi le moyen manque en droit et ne saurait prospérer:
PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi;
Condamne la demanderesse à l'amende et aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Chambre Civile, Commerciale et Sociale, en son audience publique, les jours, mois et an que dessus.
Où étaient présents
Messieurs et Mesdames
La minute du présent arrêt a été signée par le Président, le Rapporteur et le Greffier./.