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Décision

Appel

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Appel - dossier 327/08-CO - N° 29 du 18/05/2012

Matières : Procédure

Mots clés : Provision d’appel – non-paiement – caducité

Principe juridique

En cas de non-paiement de la provision, la déclaration d’appel est caduque, la loi exigeant le paiement de la provision dans son intégralité

Cassation : Ordinaire

Nature : Civile

Solution : Cassation


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ARRET N° 29 du 18 mai 2012

Dossier n°327/08-CO

PROVISION D’APPEL – NON-PAIEMENT – CADUCITÉ

« En cas de non-paiement de la provision, la déclaration d’appel est caduque, la loi exigeant le paiement de la provision dans son intégralité ».

R. M. A.

C/

M. S.

RÉPUBLIQUE DE MADAGASCAR

AU NOM DU PEUPLE MALAGASY

COUR DE CASSATION

CHAMBRE CIVILE, COMMERCIALE ET SOCIALE

La Cour de Cassation, Chambre Civile, Commerciale et Sociale en son audience publique ordinaire du vendredi dix huit mai deux mille douze tenue au palais de Justice à Anosy a rendu l'arrêt dont la teneur suit:

LA COUR

Après en avoir délibéré conformément à la loi:

Statuant sur le pourvoi de R. M. A., demeurant [adresse], ayant pour conseil Maître Guy Jeannot, Avocat, e, l'étude duquel, domicile est élu, contre l'arrêt n°164 du 14 mai 2008 de la Chambre Civile de la Cour d'Appel de Fianarantsoa, rendu dans le litige l'opposant à M. S.;

Vu les mémoires en demande et en défense;

Vu les mémoires en demande et en défense;

Sur le premier moyen de cassation tiré des articles 25 et 26 de la loi organique 2004.036 du 1er octobre 2004 relative à la Cour Suprême, pris de la violation de l'article 408 du Code de Procédure Civile, pour fausse interprétation et fausse application de la loi, en ce que la Cour d'Appel de Fianarantsoa a déclaré l'appel formé par M. S. recevable alors qu'elle n'a payé  qu'une partie de la provision d'appel prévue par l'article 408 du Code de Procédure Civile, que le motif adopté par la susdite Cour, selon lequel " qu'aucune disposition dudit code ne prévoit la caducité d'une telle déclaration d'appel en cas de paiement partiel de la provision " est constitutif d'une fausse interprétation et fausse application de la loi ;

Vu les textes de loi visés au moyen ;

Attendu que l'article 408 du Code de Procédure Civile stipule que la Cour d'appel est saisie à la diligence de l'une ou l'autre partie, par l'envoi ou le payement de la provision d'appel qui vaut demande d'inscription au rôle. Le paiement doit être effectué dans les deux mois de la déclaration d'appel, faute de quoi, celle-ci sera caduque " ;

Attendu ainsi qu'en cas de non paiement de la provision, la déclaration d'appel est caduque, la loi exigeant le paiement de " la provision " donc en son intégralité contrairement aux motifs de l'arrêt attaqué, lequel a ajouté aux termes de la loi ;

Attendu que le moyen est dès lors fondé et la cassation encourue ;

Sur les deuxième et quatrième moyens de cassation réunis tiré des articles 25 et 26 de la loi organique 2004.036 du 1er octobre 2004 relative à la Cour Suprême, pris de la violation de l'article 126 de la Loi sur la Théorie Générale des Obligations, pour excès de pouvoir en ce que l'arrêt attaqué a déclaré la vente conclue courant décembre 2006 entre M. S. et R. Marie A. portant sur les propriétés dites " Tanambao " TF 371-AP et " Irina " TF 1173 AP pour un prix total de 90 millions Ariary dont vingt mille euros d'acompte, parfait avec toutes les conséquences de droit alors que R. M. A. a contesté énergiquement cette vente ;

Que malgré ces contestations de R. en tant que légitime propriétaire et en violation du principe du " masy mandidy " (droit de disposer librement de ses biens), l'arrêt attaqué en validant la soi-disant vente inventée pour le seul besoin de la cause par M. S. et en fixant le prix, a fait un excès de pouvoir (deuxième moyen)

En ce que l'arrêt a fixé le prix de vente à 90 Millions ariary  alors que non seulement R. M. A. a contesté énergiquement ladite vente mais aussi, dans le doute, la convention s'interprète en faveur du débiteur ;

Qu'à défaut d'écrit d'une part et au vu des contestations de la soit disant " venderesse " d'autre part, il y a certainement un doute et la convention s'interprète en faveur du débiteur, conformément aux dispositions de l'article 126 de la Loi sur la Théorie Générale des Obligations;

Qu'en l'espèce R. M. A. est la débitrice de M. S. de la somme de 20 000 Euros ;

Que vu les contestations de R., la Cour d'Appel a manifestement violé les dispositions de l'article 126 de la Loi sur la Théorie Générale des Obligations (quatrième moyen)

Vu les textes de loi visés aux moyens;

Attendu que les moyens réunis reprochent à la Cour d'Appel essentiellement d'avoir contraint R. M. A. à vendre ses propriétés et d'en avoir fixé le prix ;

Attendu que des éléments constants du dossier, il ressort que R. M. A. a fait une offre de vente et fixé un délai pour l'acceptation de Mélanie Stanislas ;

Attendu que l'offre de vente étant valable jusqu'au 08 janvier 2007, M. S. ne s'étant manifesté jusqu'à cette date, l'offre devient donc caduque ;

Attendu par ailleurs, que l'acte de vente dont se prévaut M. S., ne porte pas la signature de R. M. A. et a été établi unilatéralement par l'acquéreur ;

Attendu ainsi qu'il n'y a point eu rencontré de volontés des parties, la vente étant contestée par R. et ce par l'absence de sa signature et par la chronologie des faits ; que l'acte produit au dossier n'a pas de valeur juridique et ne peut produire effet ;

Attendu qu'il s'ensuit qu'en déclarant qu'il y a eu vente parfaite l'arrêt attaqué a méconnu les termes de la loi et encourt dès lors la cassation, les moyens étant fondés, et ce sans qu'il soit besoin de statuer sur le troisième moyen proposé ;

PAR CES MOTIFS

CASSE ET ANNULE l'arrêt n°164 du 14 mai 2008 de la Cour d'Appel de Fianarantsoa en toutes ses dispositions ;

Renvoie la cause et les parties devant la même Juridiction, autrement composée;

Ordonne la restitution de l'amende de cassation;

Condamne la défenderesse aux dépens.

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Chambre Civile, Commerciale et Sociale, en son audience publique, les jours, mois et an que dessus.

  • Président :  RAKETAMANGA Odette, Président de Chambre.
  • Rapporteur :  RALAISA Ursule
  • Magistrats : ANDRIAMITANTSOA Harimahefa, Conseiller, RANDRIANANTENAINA Modeste, Conseiller, RABETOKOTANY Marcelline, Conseiller
  • Parquet : ANDRIAMAHEFARIVO Johnny Richard
  • Greffier :  RABARISON ANDRIANARILALA Sylvain José