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Décision

Saisie conservatoire

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Saisie conservatoire - dossier 670/09-CO - N° 34 du 12/06/2012

Matières : Voie d'exécution

Mots clés : Saisie conservatoire - recouvrement de créance - instance en validation de la saisie conservatoire - délai - notification de l'ordonnance

Principe juridique

L’ordonnance autorisant la saisie conservatoire doit notamment fixer un délai au créancier pour poursuivre le recouvrement de sa créance. Quel que soit ce délai, un délai de quinze jours à partir de la saisie ou de la notification de l’ordonnance autorisant la saisie doit être respecté avant d’introduire l’instance en validation

Cassation : Ordinaire

Nature : Civile

Solution : Rejet


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ARRET N° 34 du 12 juin 2012

Dossier n°31/09-COM

SAISIE CONSERVATOIRE – DÉLAI À RESPECTER POUR INTRODUIRE L’INSTANCE EN VALIDATION

« L’ordonnance autorisant la saisie conservatoire doit notamment fixer un délai au créancier pour poursuivre le recouvrement de sa créance.

Quel que soit ce délai, un délai de quinze jours à partir de la saisie ou de la notification de l’ordonnance autorisant la saisie doit être respecté avant d’introduire l’instance en validation ».

Société XXX

C/

La Société YYY

REPUBLIQUE DE MADAGASCAR

COUR DE CASSATION

CHAMBRE CIVILE, COMMERCIALE ET SOCIALE

La Cour de Cassation. Chambre Civile Commerciale et Sociale en son audience publique ordinaire du mardi douze juin deux mille douze tenue au palais de Justice à Anosy a rendu l'arrêt dont la teneur suit:

LA COUR

Après en avoir délibéré conformément à la loi:

Statuant sur le pourvoi de la Société XXX, ayant son siège social à [adresse], poursuites et diligences de son Directeur Général, élisant domicile en l'étude de ses Conseils Maîtres Raharinarivonirina Maria et Ramanandraibe Razafindrazaka Haritiana, avocats, contre l'arrêt n°004-COM/08 du 13 novembre 2008 de la Chambre Commerciale de la Cour d'Appel de Toliara, rendu dans le litige l'opposant à la Société YYY;

Vu le mémoire en demande ;

Sur les premier et deuxième moyens de cassation réunis pris de la violation des articles 722 et 180 du Code de Procédure Civile, pour fausse application et violation de la loi, insuffisance de motifs équivalent à absence de motif, ne permettant pas à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle en ce que la Cour d'Appel de Toliara a annulé l'assignation en validité de la saisie arrêt des comptes bancaires de la Société YYY du 26 octobre 2006 pour non-respect du délai de 15 jours à partir de la saisie prévu par l'article 722 du Code de Procédure Civile alors que ce délai de 15 jours ne s'applique qu'à la saisie conservatoire (premier moyen) ; en ce que la Cour d'Appel a déclaré nulle et de nul effet l'ordonnance 1129/06 du 05 octobre 2006 rendu par le Président du Tribunal de première instance de Toliara ayant autorisé la Société XXX à pratiquer la saisie arrêt des comptes bancaires de la Société YYY et une saisie conservatoire des biens de ladite société alors que la Cour d'Appel n'a énoncé aucun motif de nature à entraîner la nullité d'une telle ordonnance (deuxième moyen)

Attendu que des éléments constants du dossier, il ressort que les saisies conservatoires et bancaires autorisées, par l'ordonnance n°1129/06 du 06 octobre 2006 ont été pratiquées le 16 octobre 2006 et ont fait l'objet de l'assignation en validité en date du 26 octobre 2006 ;

Attendu que l'arrêt attaqué énonce notamment que " l'article 665 du Code de Procédure Civile stipule que - dans la quinzaine de l'exploit de saisie sauf les délais de distance, le créancier saisissant le signifie à la partie saisie et par le même acte, cite celle-ci à comparaître au jour indiqué devant le tribunal de son domicile pour déclarer valable la saisie et s'entendre condamner à paiement que les susdites dispositions ne peuvent aller à l'encontre de l'article 722 du même code qui stipule que . . . " toutefois, l'instance ne peut être introduite qu'à l'expiration d'un délai de 15 jours, suivants celui de la saisie ou de la notification de l'ordonnance si le créancier saisissant    y a procédé préalablement-

Qu'il faut comprendre en conséquence que quel que soit le délai donné par l'ordonnance, le délai de quinze jours à partir de la saisie ou de la notification de l'ordonnance autorisant la saisie doit être respecté avant d'introduire l'instance en validation ;

Que la conséquence y découlant est la nullité de plein droit de la saisie sans qu'il soit besoin d'en faire prononcer la mainlevée aux termes de l'article 724 du même code ; "

Attendu ainsi que pour déclarer nul et de nul effet l'assignation en validation en date du 26 octobre 2006, et pour en tirer les conséquences légales qui s'imposent, l'arrêt attaqué a priorisé l'application des dispositions des articles 722 et 724 du Code de Procédure Civile sur celles de l'article 665 du même code ;

Attendu que les dispositions des articles 722 et 724 du Code de Procédure Civile étant impératives et la sanction édictée par l'article 724 susdit touchant l'intégralité de l'assignation, l'arrêt attaqué, contrairement aux assertions des moyens, a fait une juste application de la loi et a tiré de ses constatations les conséquences qui s'imposent ;

Attendu qu'il s'ensuit que les moyens ne peuvent prospérer et doivent être écartés ;

Sur le troisième moyen de cassation tiré des articles 25 et 26 de la loi organique 2004.036 du 1er octobre 2004 relative à la Cour Suprême, pour violation du principe du contradictoire, excès de pouvoir en ce que pour fixer le montant des dommages-intérêts alloués à la Société YYY pour manque à gagner la Cour d'Appel s'est référé à un article du quotidien " Midi Madagasikara " n°7672 du lundi 05 novembre 2008 alors que les juges ne doivent se déterminer que sur des éléments débattus contradictoirement et acquis aux débats ;

Attendu que des motivations de l'arrêt attaqué il ressort que l'arrêt attaqué a essentiellement retenu " que l'immobilisation pendant deux années des engins saisis et des opérations financières de la partie saisie a causé la paralysie de ses activités lui créant ainsi des préjudices matériels, moral et détérioration devant être réparés et qu'aux termes de l'article 234 de la loi sur la Théorie Générale des Obligations, les juges se placent, pour apprécier le préjudice subi par la victime au jour où ils rendent leur décision " et ensuite s'est référé au quotidien suscité;

Attendu que la référence au quotidien Midi Madagasikara rapportée par le moyen et considérée à tort comme seule base de l'arrêt attaqué n'est que la conclusion du raisonnement et discussion des arguments des parties ;

Attendu qu'il appartient aux juges du fond d'apprécier souverainement le montant des préjudices dont réparation est demandée ;

Qu'il s'ensuit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Sur le quatrième moyen de cassation pris en ses quatre branches réunies, pris de la violation de l'article  du code de Procédure Civile, pour contradiction de motifs équivalent à absence de motifs, manque de base légale en ce que la Cour d'Appel a condamné la Société XXX à allouer des dommages intérêts à la Société YYY pour manque à gagner pendant 536 jours et pour préjudice moral et détérioration résultant de l'immobilisation des engins alors d'une part que en reconnaissant l'existence de la dette due par la Société XXX au paiement de la somme de 135.791.276 ariary, la Cour d'Appel consacrait la propre turpitude de la Société YYY à l'origine du litige et se devait d'en tirer les conséquences de droit en rejetant les demandes reconventionnelles en dommages-intérêts ; alors que d'autre part, la société XXX n'a usé que des voies de droit prévues par les titres V et VII du Code de Procédure Civile pour recouvrer ce qui lui est dû et ce, devant la carence de la débitrice, actions effectuées en toute légalité et sans intention de nuire et alors en outre  que la Société YYY, nommée gardienne des engins et matériels roulants qui se trouvaient entre ses mains en vertu de l'ordonnance 1157/06 du 19 octobre 2006 en sa qualité de gardien, était tenue de l'entretien et de l'utilisation des biens saisis en bon père de famille, la Société YYY n'ayant, d'ailleurs pas cessé d'utiliser lesdits biens et alors enfin que la Société YYY ne peut prétendre obtenir des dommages-intérêts pour préjudice moral du fait qu'elle est à l'origine de la saisie des biens, en raison de sa carence ;

Attendu que pris en ses différentes branches, le moyen se borne à faire valoir des questions de pur fait relevant de l'appréciation souveraine des juges du fond

PAR CES MOTIFS

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la demanderesse à l'amende et aux dépens.

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Chambre Civile, Commerciale et Sociale, en son audience publique, les jours, mois et an que dessus.

  • Président : RAKETAMANGA Odette
  • Rapporteur : RANDRIANAIVO Isabelle
  • Magistrats : RAMIHAJAHARISOA Lubine, Conseiller, RASAMIMAMY Angelain, Conseille, RASOARINOSY Vololomalala, Conseiller
  • Parquet : RALITERA Lisy Charlotte
  • Greffier : > ANDRIANALISOA Ramanamisata Eloi