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Décision

Demande d'irrecevabilité

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Demande d'irrecevabilité - dossier 517/08-CO - N° 37 du 12/06/2012

Matières : Procédure

Mots clés : Demande d'irrecevabilité - omission de statuer - Cassation

Principe juridique

L’arrêt attaqué ayant omis de statuer sur le problème d’irrecevabilité de l’action en nullité atteinte par la prescription trentenaire soulevée par le demandeur dans ses conclusions, ne peut être que cassé

Cassation : Ordinaire

Nature : Civile

Solution : Cassation


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ARRET N° 37 du 15 juin 2012
Dossier n°517/08-CO

DEMANDE D'IRRECEVABILITÉ - OMISSION DE STATUER – CASSATION

 

« L’arrêt attaqué ayant omis de statuer sur le problème d’irrecevabilité de l’action en nullité atteinte par la prescription trentenaire soulevée par le demandeur dans ses conclusions, ne peut être que cassé. »
N. H. F. H.
C/

A. R. J. et consorts

 

RÉPUBLIQUE DE MADAGASCAR

AU NOM DU PEUPLE MALAGASY

COUR DE CASSATION

CHAMBRE CIVILE, COMMERCIALE ET SOCIALE

La Cour de Cassation, Chambre Civile, Commerciale et Sociale en son audience publique ordinaire du vendredi quinze juin deux mille douze tenue au palais de Justice à Anosy a rendu l'arrêt dont la teneur suit:

LA COUR

Après en avoir délibéré conformément à la loi:

Statuant sur le pourvoi de N. H. F. H., représentant la Société XXX demeurant au [adresse], élisant domicile en l'étude de son conseil Maître Rabeary Gervais Alain, avocat, contre l'arrêt n° 03 du 16 janvier 2008 de la Chambre Civile de la Cour d'Appel d'Antananarivo, rendu dans le litige l'opposant à A. R. J., R. A., R. J., R. G. et R.;

Vu les mémoires en demande et en défense;

Sur le premier moyen de cassation tiré de l'article 26 de la loi organique 2004.036 du 1er octobre 2004 relative à la Cour Suprême pris de la violation de l'article 379 de la Loi sur la Théorie Générale des Obligations pour manque de base légale en ce que la Cour d'Appel a discuté de la validité et de la sincérité de l'acte de vente n°30 du 23 juillet 1970 alors que l'action en nullité dudit acte de vente est atteinte par la prescription trentenaire ;

La Cour d'Appel a omis de s'expliquer régulièrement sur cette demande ;

Vu les textes de loi visés ;

Attendu que des éléments constants du dossier, il ressort que la Société Mirana a soulevé en ses conclusions régulièrement déposées l'irrecevabilité de l'action en nullité contre l'acte de vente n°30 du 23 juillet 1970, atteinte par la prescription trentenaire,

Attendu cependant que la Cour d'Appel a occulté le problème de la prescription trentenaire soulevée par les conclusions de la Société XXX et a omis de discuter de l'irrecevabilité de l'action;

Que ce faisant, l'arrêt attaqué justifie le grief du moyen, en n'ayant pas répondu aux conclusions régulièrement déposées n'a pas donné de base légale à sa décision et encourt la cassation et ce sans qu'il soit besoin de statuer sur le deuxième moyen de cassation proposé

PAR CES MOTIFS

CASSE ET ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt n°03 du 16 janvier 2008 de la Chambre Civile de la Cour d'Appel d'Antananarivo;

Renvoie la cause et les parties devant la même Juridiction autrement composée;

Ordonne la restitution de l'amende de cassation;

Condamne les défendeurs aux dépens.

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Chambre Civile, Commerciale et Sociale, en son audience publique, les jours, mois et an que dessus.

Où étaient présents :

Messieurs et Mesdames:

  • RAKETAMANGA Odette, Président de Chambre, Président;
  • RANDRIANAΝΤΕΝΑΙΝΑ Modeste, Conseiller – Rapporteur ;
  • ANDRIAMITANTSOA Harimahefa, Conseiller, RALAISA Ursule, Conseiller, RABETOKOTANY Marcelline, Conseiller, tous membres ;
  • RALITERA Lisy Charlotte, Avocat Général ;
  • RABARISON ANDRIANARILALA Sylvain José, greffier

La minute du présent arrêt a été signée par le Président, le Rapporteur et le Greffier./.