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Décision

Appel d'ordonnance

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Appel d'ordonnance - dossier 554/06-CO - N° 42 du 10/07/2012

Matières : Procédure

Mots clés : Ordonnance - appel - délai - point de départ - notification - signification

Principe juridique

En décomptant le délai d’appel de l’ordonnance à partir du prononcé de la décision critiquée, l’arrêt attaqué a méconnu les termes de la loi fixant le point de départ du délai à la date de la notification ou de la signification

Cassation : Ordinaire

Nature : Civile

Solution : Cassation


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ARRET N° 42 du 10 juillet 2012

Dossier n°554/06-CO

ORDONNANCE – DELAI D’APPEL : A COMPTER DE LA DATE DE NOTIFICATION OU DE SIGNIFICATION DE LA DECISION

« En décomptant le délai d’appel de l’ordonnance à partir du prononcé de la décision critiquée, l’arrêt attaqué a méconnu les termes de la loi fixant le point de départ du délai à la date de la notification ou de la signification ».

R. A.

C/

R. M. C.

 

REPUBLIQUE DE MADAGASCAR

AU NOM DU PEUPLE MALAGASY

COUR DE CASSATION

CHAMBRE CIVILE, COMMERCIALE ET SOCIALE

La Cour de Cassation, Chambre Civile, Commerciale et Sociale en son audience publique ordinaire du mardi dix juillet deux mille douze tenue au palais de Justice à Anosy a rendu l'arrêt dont la teneur suit

LA COUR

Après en avoir délibéré conformément à la loi:

Statuant sur le pourvoi de R. A., demeurant au [adresse] contre l'arrêt n°621 du 15 mai 2006 de la Chambre Civile de la Cour d'Appel d'Antananarivo, rendu dans le litige l'opposant à R. M. C.:

Vu les mémoires en demande et en défense,

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 235 alinéa 2 du Code de Procédure Civile en ce que l'arrêt n°621 du 15 mai 2006 a déclaré irrecevable l'appel comme étant tardif alors que l'appel de l'ordonnance 6279 du 08 août 2005 a été interjeté dans le délai légal de huit jours après la notification ou signification

Vu les textes de loi visés au moyen,

Attendu que des dispositions de l'article 235 alinéa 2 du Code de Procédure Civile il résulte que. « … l'appel est exercé dans les huit jours de la notification ou de la signification de l'ordonnance. »

Or attendu que l'arrêt attaqué énonce notamment que « l'appel peut être interjeté dans un délai de huit jours à compter du jour de son prononcé pour les ordonnances sur requête,

Que la déclaration d'appel étant faite le 20 septembre 2005 à savoir bien plus de huit jours à compter de l'ordonnance entreprise, l'appel est irrecevable pour avoir été fait hors délai. »

Attendu ainsi qu'en décomptant le délai d'appel à partir du prononcé de la décision critiquée, la Cour d'Appel a méconnu les termes de la loi, fixant le point de départ du délai à la date de la notification ou de la signification,

Attendu qu'il s'ensuit que la cassation est encourue,

PAR CES MOTIFS

CASSE ET ANNULE l'arrêt n°621 du 15 mai 2006 de la Chambre Civile de la Cour d'Appel d'Antananarivo,

Renvoie la cause et les parties devant la même Juridiction autrement composée:

Ordonne la restitution de l'amende de cassation,

Condamne la défenderesse aux dépens.

Ainsi jugé prononcé par la Cour de Cassation, Chambre Civile. Commerciale et Sociale, en son audience publique, les jours, mois et an que dessus

Où étaient présents:

Messieurs et Mesdames

  • RAKETAMANGA Odette, Président de Chambre, Président:
  • RANDRIANAIVO Isabelle, Conseiller, RAMIHAJAHARISOA Lubine, Conseiller, RASAMIMAMY Angelain, Conseille, RASOARIMALALA Rinah, Conseiller, tous membres,
  • RAZAFIMANDIMBY Christiane, Avocat Général
  • ANDRIANALISOA Ramanamisata Eloi, greffier;

La minute du présent arrêt a été signée par le Président, le Rapporteur et le Greffier/