Matières : Procédure
Mots clés : Jonction de procédures - affaires de nature différente - lien de connexité (Non)
Entre une affaire relative à une demande d’expulsion et une autre relative à une prescription acquisitive, deux affaires de nature différentes où les parties ne sont pas les mêmes, il n’y a aucun lien de connexité pouvant justifier la demande de jonction.
Cassation : Ordinaire
Nature : Civile
Solution : Rejet
ARRET N° 44 du 18 juillet 2012
Dossier n°709/09-CO
JONCTION DE PROCEDURES - AFFAIRES DE NATURE DIFFERENTE - LIEN DE CONNEXITE (NON)
« Entre une affaire relative à une demande d’expulsion et une autre relative à une prescription acquisitive, deux affaires de nature différentes où les parties ne sont pas les mêmes, il n’y a aucun lien de connexité pouvant justifier la demande de jonction. »
R. dit L. et dts
C/
R. et cts
REPUBLIQUE DE MADAGASCAR
AU NOM DU PEUPLE MALAGASY
COUR DE CASSATION
CHAMBRE CIVILE COMMERCIALE ET SOCIALE
La Cour de Cassation Chambre Civile Commerciale et Sociale en son audience publique ordinaire du mardi dix juillet deux mille douze tenue au palais de Justice à Anosy a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
LA COUR
Après en avoir délibérée conformément à la loi
Statuant sur le pourvoi de R ; dit L. L. R. J. R., demeurant à [adresse] et F.F.K. tous demeurant à [adresse] ayant pour conseil Maître Razafinantoandro Odette avocat contre l'arrêt n° 244 du 22 juillet 2009 de la Chambre Civile de la Cour d'Appel de Fianarantsoa rendu dans le litige les opposant à R. et consorts
Vu les mémoires en demande et en défense
Sur les premier et deuxième moyens de cassation réunis tirés de l'article 26 alinéa 2 de la loi organique 2004 036 du 1er octobre 2004 relative à la Cour Suprême, pris de la violation de l'article 80 du Code de Procédure Civile pour fausse interprétation de la loi ainsi libellés en ce que l'arrêt attaqué, en rejetant la demande de jonction des deux affaires en cours devant la Chambre Civile de la Cour d'Appel de Fianarantsoa a fait une fausse interprétation de l'article 86 du Code de Procédure Civile sur la connexité des deux procédures alors que d'une part le terrain objet de la prescription acquisitive n'est autre que le terrain occupé par les demandeurs au pourvoi objet de l'expulsion d'autre part, les demandeurs ne sont autres que les représentants du Fokonolona Mpamboly dans le marécage Kianjavola dans la procédure n°449-126/CIV/08/CAF et l'autre partie adverse R. et consorts, les défendeurs au pourvoi qu'ainsi les garanties du bon fonctionnement de la justice n'ont pas été respectées » (premier moyen) ;
« En ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de jonction des deux procédures n°375/RG/CIV/08/CAF et 449/RG/CIV/08/CAF sans présenter des motifs inattaquables mais se contente de prétendre qu il s'agit d'une expulsion et d'une prescription acquisitive alors que la jonction des procédures aurait permis d'éclaircir la situation du terrain en cause et d'aider la Cour à prononcer sa décision en vertu des réalités sur le terrain, objet de la prescription acquisitive et de l'expulsion ;
Attendu que l’arrêt attaqué relève dans ses motifs que le jugement n°189 à rencontre duquel K. dit L. Z. dit Z. L. ont interjeté appel se rapporte à une demande d'expulsion, tandis que le jugement n°57 du 03 avril 2001 concerne une demande de prescription acquisitive deux affaires de nature différente et que les parties en cause ne sont pas les mêmes
Qu’il n'existe entre les procédures 375/CIV/CAF actuellement frappé d'appel et 449/RG/CIV/08/CAF aucun lien de connexité justifiant la demande de jonction »
Attendu que la jonction de procédure étant une mesure entrant dans le pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond la décision attaquée loi d'avoir violé le texte de loi vise aux moyens, en a fait une exacte application
PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi
Condamne les demandeurs à l'amende et aux dépens
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation. Chambre Civile Commerciale et Sociale en son audience publique les jours, mois et an que dessus
Où étaient présents
Messieurs et Mesdames
La minute du présent arrêt a été signée par le Président, le Rapporteur et le Greffier/