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Décision

Autorité de

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Autorité de - dossier 84/08-IM - N° 45 du 20/07/2012

Matières : Procédure

Mots clés : Autorité de la chose jugée – nécessité d’identité de cause, d’objet et de parties

Principe juridique

Pour que l’autorité de la chose jugée puisse être invoquée contre la recevabilité d’une nouvelle demande en justice, il faut qu’il y ait identité d’objet, de cause et de parties. En l’espèce, l’arrêt civil n° 1345 du 29 septembre 1996 concerne un partage de succession tandis que l’actuelle procédure a trait à l’opposition à l’immatriculation d’un terrain domanial, l’identité de cause et d’objet faisant ainsi défaut.

Cassation : Ordinaire

Nature : Civile

Solution : Rejet


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ARRET N° 45 du 20 juillet 2012

Dossier n°84/08-IM

AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE – NECESSITE D’IDENTITE DE CAUSE, D’OBJET ET DE PARTIES

« Pour que l’autorité de la chose jugée puisse être invoquée contre la recevabilité d’une nouvelle demande en justice, il faut qu’il y ait identité d’objet, de cause et de parties.

En l’espèce, l’arrêt civil n° 1345 du 29 septembre 1996 concerne un partage de succession tandis que l’actuelle procédure a trait à l’opposition à l’immatriculation d’un terrain domanial, l’identité de cause et d’objet faisant ainsi défaut ».

R. J. B.
C/

R.

RÉPUBLIQUE DE MADAGASCAR

AU NOM DU PEUPLE MALAGASY
COUR DE CASSATION
CHAMBRE CIVILE, COMMERCIALE ET SOCIALE

La Cour de Cassation, Chambre Civile, Commerciale et Sociale en son audience publique ordinaire du vendredi vingt juillet deux mille douze tenue au palais de Justice à Anosy a rendu l'arrêt dont la teneur suit:

LA COUR
Après en avoir délibéré conformément à la loi :

Statuant sur le pourvoi de R. J. B. demeurant à [adresse], élisant domicile en l'étude de son conseil Maître Razafiniarivo Henri, avocat, contre l'arrêt n°01 i du 23 janvier 2008 de la Chambre d'Immatriculation de la Cour d'Appel d'Antananarivo rendu dans le litige l'opposant à R.;

Vu les mémoires en demande et en défense;

Sur le premier moyen de cassation tiré des articles 25 et 26 de la loi organique 2004.036 du 1er octobre 2004 relative à la Cour Suprême, pris de la violation de l'article 26 de l'ordonnance 62.047 du 20 septembre 1962 pour manque de base légale, insuffisance de motifs en ce que l'arrêt attaqué a motivé sa décision sur l'application de l'article 26 de l'ordonnance 62.047 du 20 septembre 1962 qui parle des droits de jouissance individuelle sur des terrains urbains alors que le fonds litigieux « Miarintsoa » Réquisition n°16906-S, sis Mangasoavina, Fokontany Tsaramiafara, à commune rurale Manjakatompo - Ambatolampy est un terrain rural à vocation agricole;

Attendu que des motivations de l'arrêt attaqué il ressort que « la demande d'immatriculation faite par R., basée sur une mise en valeur effective depuis 1960 (pièces justificatives, extraits de rôle, carte de reboisement...) est recevable et fondée en application de l'article 26 de l'ordonnance 62.047 du 20 septembre 1962 » ;

Attendu qu'il résulte de ces énonciations que la Cour d'Appel s'est inspirée des dispositions de l'article 18 de la susdite ordonnance et qu’ainsi la mention de l'article 26 ne saurait être que le résultat d'une simple erreur matérielle, n'influent en rien sur la portée de la décision prise;

Attendu qu'il s'ensuit que le moyen ne saurait prospérer et doit être rejeté ;

Sur le deuxième moyen de cassation tiré des articles 26-7º de la loi organique 2004.036 du 1er octobre 2004 relative à la Cour Suprême, pour violation, des droits de la défense, défaut de réponse aux conclusions écrites en ce que la Cour d'Appel a omis de répondre à une remarque du demandeur alors appelant, sur l'existence entre les parties de l'arrêt civil n°1345 du 29 septembre 1999 confirmatif du jugement n°190 du 06 août 1996, ayant ordonné le partage des biens laissés par feu R., leur auteur, figurant dans la déclaration de succession n°202 du 18 décembre 1969 en parts égales entre les parties en cause, à savoir R., R. A., R. G., R. J. B., R. J. M. et R. M.;

Attendu qu'en spécifiant que « la propriété Miarintsoa, req 1906- S fait partie d'un terrain domanial, … et R. et consorts ont aussi mis en valeur la superficie pour lesquelles ils s'opposent, ont aussi le droit d'en demander l'immatriculation de leurs parts » l'arrêt attaqué a ainsi implicitement répondu aux conclusions déposées

Qu'il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen de cassation tiré des articles 25 et 26 de la loi organique 2004.036 du 1er octobre 2004 relative à la Cour Suprême, pris de la violation de l'article 302 de la Loi sur la Théorie Générale des Obligations pour fausse interprétation de la loi, en ce que la Cour d'Appel n'a pas discuté de la situation juridique crée par l'arrêt civil nº1345 du 29 septembre 1999 confirmatif du jugement n°190 du 06 août 1996 ayant ordonné le partage des biens laissés par R. désignés dans sa déclaration de succession n°202 du 18 décembre 1969 en parts égales entre ses six héritiers précités alors qu'il y avait chose jugée et que la Cour d'Appel ne pouvait éluder;

Attendu que pour que l'autorité de la chose jugée puisse être invoquée contre la recevabilité de la nouvelle demande en justice, il faut qu'il y ait identité de cause, d'objet et de parties;

Attendu cependant qu'en l'espèce, l'arrêt civil n°1345 du 29 septembre 1996 concerne le partage de la succession laissée par feu R. tandis que l'actuelle procédure a trait à l'opposition à l'immatriculation d'un terrain domanial requise par R.:

Attendu ainsi que l'identité d'objet de cause fait défaut : Que le moyen dès lors, ne peut prospérer;

 

PAR CES MOTIFS

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le demandeur à l'amende et aux dépens.

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Chambre Civile, Commerciale et Sociale, en son audience publique, les jours, mois et an que dessus.

Où étaient présents
Messieurs et Mesdames :

  • RAKETAMANGA Odette, Président de Chambre, Président ;
  • RANDRIANANTENAINA Modeste, Conseiller - Rapporteur ;
  • RANDRIAMANANTENA Jules, Conseiller, RALAISA Ursule, Conseiller, RABETOKOTANY Marcelline, Conseiller, tous membres ;
  • RAJAONARIVELO Jean Berchmans, Avocat Général ;
  • RABARISON ANDRIANARILALA Sylvain José, greffier ;

La minute du présent arrêt a été signée par le Président, le Rapporteur et le Greffier./.