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Décision

Le pénal tient le Civil en l’état

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Le pénal tient le Civil en l’état - dossier 56/09-CO - N° 46 du 20/07/2012

Matières : Procédure

Mots clés : Le pénal tient le Civil en l’état - Application du principe du sursis à statuer

Principe juridique

Le pénal tient le civil en l’état. Le principe du sursis à statuer trouve son fondement sur le risque d’une éventuelle contrariété de décisions ou de double condamnation pour un même fait.

Cassation : Ordinaire

Nature : Civile

Solution : Rejet


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ARRET N°46 du 20 Juillet 2012

Dossier n°56/09-CO

LE PENAL TIENT LE CIVIL EN L’ETAT – APPLICATION DU PRINCIPE DU SURSIS À STATUER

« Le pénal tient le civil en l’état. Le principe du sursis à statuer trouve son fondement sur le risque d’une éventuelle contrariété de décisions ou de double condamnation pour un même fait ».

La Société XXX

C/

Héritiers R. C.

 

RÉPUBLIQUE DE MADAGASCAR

AU NOM DU PEUPLE MALAGASY

La Cour de Cassation, Chambre Civile, Commerciale et Sociale en son audience publique ordinaire du vendredi vingt juillet deux mille douze tenue au Palais de Justice de Anosy a rendu l'arrêt dont la teneur suit ;

LA COUR

Après en avoir délibéré conformément à la loi:

Statuant sur le pourvoi de la Société XXX , représentée par son Directeur général, siège social à [adresse], ayant pour conseil Maître Rabetokotany Mamy, avocat, contre l'arrêt n°71 du 28 juillet 2008 de la Chambre Civile de la Cour d'Appel d'Antananarivo rendu dans le litige l'opposant aux héritiers R. C. ;

Vu le mémoire en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation tiré de l'article 26 de la loi organique 2004.036 du 1er octobre 2004 relative à la Cour Suprême pour fausse application, fausse interprétation de la loi, insuffisance et contradiction de motifs ainsi libellé en ce que pour motiver leur décision, “les juges soutiennent que l'huissier instrumentaire pouvait aussi bien scinder ces deux objets par introduction de deux assignations différentes comme mettre les demandes dans une seule et unique assignation” alors que d'une part « la procédure principale initiée par les héritiers R. C. étant l'obtention d'une ordonnance aux fins de saisie arrêt et de saisie conservatoire, la procédure en paiement étant l'accessoire de l'action en validation des saisies opérées et a été faite dans un seul acte de procédure, la validation des saisies permet le paiement de la créance ;

Que d'autre part « les juges de la Cour d'Appel ont bel et bien confirmé l'irrégularité de l'action principale tel le non-respect des règles de procédure en ce qui concerne l'assignation en validité de la saisie conservatoire et par voie de conséquence, le principe tel que l'accessoire suit le principal est applicable ; d'ailleurs, de par les éléments du dossier, le paiement sollicité par les requérants a été contesté en égard des clauses même du contrat ;

Attendu que des éléments constants du dossier il résulte que l'assignation en date du 31 janvier 2003, comporte deux objets différents,

Que le premier tend à réclamer le paiement de la créance principale relative aux loyers échus impayés tandis que le second concerne la validation de la saisie conservatoire pratiquée et sa conversion en saisie exécution en garantie de la créance principale ;

Attendu ainsi que s'agissant de deux demandes principales, l'irrecevabilité de l'une en l'occurrence de la demande de validation de la saisie conservatoire et sa conversion en saisie exécution, pour non-respect des dispositions des articles 721, 722 et 728 du Code de Procédure Civile n'influe pas nécessairement sur le sort de la demande en paiement de loyers,

Attendu que contrairement aux assertions du moyen, l'arrêt attaqué n'a pas fait une fausse interprétation de la loi ;

Que le moyen manque en droit et doit être rejeté ;

Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des dispositions du Code de Procédure Pénale et de l'article 392 alinéa 4 du Code de Procédure Civile en ce que « les juges du fond ont motivé leur décision que l'issue de la plainte pour non-exécution de décision de justice et de destruction de biens n'influe pas sur la décision au civil alors que les héritiers Randrianasolo ont mélangé leur demande au pénal et civil que le lien de connexité est constaté ;

Que le principe du sursis à statuer trouve son fondement sur le risque d'une éventuelle contrariété de décisions ou de double condamnation pour un même fait ;

Attendu que la détermination du lien de connexité entre deux actions ainsi que le principe du sursis à statuer est une question de fait relevant de l'appréciation souveraine des juges du fond;

Attendu ainsi que le moyen, remettant en cause ce pouvoir des juges du fond ne saurait être accueilli,

PAR CES MOTIFS

REJETTE le pourvoi;

Condamne la demanderesse à l'amende et aux dépens.

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Chambre Civile, Commerciale et Sociale, en son audience publique, les jours, mois et an que dessus.

Où étaient présents:

  • RAKETAMANGA Odette, Président de Chambre, Président ;
  • RANDRIAMANANTENA Jules, Conseiller - Rapporteur;
  • RAMIHAJAHARISOA Lubine, Conseiller ; RALAISA Ursule, Conseiller, RABETOKOTANY Marcelline, conseiller, tous membres ;
  • RAJAONARIVELO Jean Berchmans, Avocat général ;
  • RABARISON ANDRIANARILALA Sylvain José, Greffier ;

 

La minute du présent arrêt a été signée par le Président, le Rapporteur et le Greffier.