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Décision

Déclaration d'appel

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Déclaration d'appel - dossier 86/10-CU - N° 47 du 20/07/2012

Matières : Procédure

Mots clés :  Déférer – déclaration d’appel 

Principe juridique

 Le terme « déférer » évoqué par l’article 22 de la Loi 2001.006 du 09 avril 2001 portant organisation de la profession d’avocat ne peut s’analyser que comme une déclaration d’appel avec toutes les conséquences de droit

Cassation : Ordinaire

Nature : Civile

Solution : Cassation


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ARRET N° 47 du 20 juillet 2012

Dossier n°86/10-CU

DEFERER – DÉCLARATION D’APPEL

« Le terme « déférer » évoqué par l’article 22 de la Loi 2001.006 du 09 avril 2001 portant organisation de la profession d’avocat ne peut s’analyser que comme une déclaration d’appel avec toutes les conséquences de droit ».

R. J.

C/

Ordre des Avocats

RÉPUBLIQUE DE MADAGASCAR

AU NOM DU PEUPLE MALAGASY

La Cour de Cassation, Chambre Civile, Commerciale et Sociale en son audience publique ordinaire du vendredi vingt juillet deux mille douze, tenue au palais de Justice à Anosy a rendu l'arrêt dont la teneur suit:

LA COUR

Après en avoir délibéré conformément à la loi :

Statuant sur le pourvoi de R. J., demeurant au [adresse], contre l’arrêt n°014 du 19 novembre 2009 de l’assemblée générale de la Cour d'Appel d’Antananarivo ayant rejeté sa demande d’admission au stage du barreau, suite au refus du conseil de l’ordre des avocats,

Vu les mémoires en demande

Sur le premier moyen de cassation pris en ses deux branches réunies, tiré des articles 26 alinéa 2 de la loi organique 2004.036 du 1er octobre 2004 relative à la Cour Suprême, pris de la violation des articles 22 et 37 de la loi 2003.006 du 09 avril 2003 portant organisation de la profession d'avocat, pour fausse application ou fausse interprétation de la loi, en ce que d'une part, l'arrêt attaqué a considéré l'Ordre des avocats comme partie en appel en laissant le représentant de l'Ordre plaider aux lieu et place de ce dernier alors qu'il était juge en première instance et que c'est sa décision qui est déféré devant la Cour d'Appel, ou plutôt son rejet implicite et que le droit de faire appel appartient à l'avocat intéressé ainsi qu'au Procureur Général de la Cour d'Appel (première branche)

En ce que le même représentant de l'ordre s'est opposé à la demande d'inscription en faisant état de ce que le dossier du requérant n'est pas régulier et la Cour d'Appel a répondu à cet argument, alors que en aucun cas, le conseil de l'Ordre ne peut être admis à prendre la parole, présenter des arguments ou soutenir sa position ;

Attendu que le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir reconnu à l'Ordre des avocats la qualité de partie au procès, en le laissant soulever des exceptions et faire des observations lors de l'assemblée générale statuant sur le recours contre le rejet implicite à la demande d'inscription au tableau et admission au stage des avocats ;

Attendu certes que l'article 22 de la loi 2001.006 du 09 avril 2001 portant organisation de la profession d'avocat utilise le terme de " déférer " à la Cour d'Appel en ce qui concerne le recours contre une décision de refus prise par le Conseil de l'Ordre et qu'il est précisé par la même loi que seuls l'intéressé et le Procureur Général près la Cour d'Appel peuvent faire ce recours ;

Attendu toutefois que le terme " déférer " ne peut s'analyser que comme une déclaration d'appel avec toutes les conséquences de droit, c'est-à-dire à un nouvel examen du litige ;

Attendu qu'aucune disposition légale n'interdit à l'Assemblée Générale de la Cour d'Appel de laisser l'Ordre des avocats faire des observations et soutenir sa position ;

Attendu en conséquence qu'il ne peut être fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir statué comme il l'a fait aucune fausse interprétation de la loi ne pouvant lui être reprochée ;

Sur le deuxième moyen de cassation tiré de l'article 26.6° de la loi organique 2004.036 du 1er octobre 2004 relative à la Cour Suprême, pris de la violation des articles 180 et 409 du Code de Procédure Civile, pour insuffisance de motifs, manque de base légale et impossibilité pour la Cour de Cassation d'exercer son contrôle en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande aux motifs qu'il résulte des débats et des pièces du dossier que R. ne paraît pas présenter toutes les garanties suffisantes pour la dignité de l'ordre comme le veut l'art.22 alinéa 5 de la Loi organisant la profession d'avocat " alors que les articles 180 et 409 du Code de Procédure Civile exigent que l'arrêt soit motivé en quoi il y a manquement et énumérer ce qu'il fallait pour être digne ;

Attendu que pour rejeter la demande de R. J., l'arrêt attaqué a relevé qu' il résulte des débats et des pièces du dossier que R. J. ne paraît pas présenter toutes les garanties suffisantes pour la dignité de l'Ordre comme le veut l'article 22 alinéa 5 de la loi organisant la profession d'avocat " ;

Attendu que cette motivation laconique implique une insuffisance de motifs ne permettant pas à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle ;

Attendu qu'ainsi la cassation est encourue ;

Et attendu que le Conseil de l'Ordre des avocats n'a pas émis son avis et que l'Assemblée Générale de la Cour d'Appel ne saurait être autrement composé pour réexaminer le litige, il n'y a plus lieu de renvoyer la cause devant la même Assemblée Générale ;

PAR CES MOTIFS

CASSE ET ANNULE sans RENVOI l'arrêt n°14 du 19 novembre 2009 de l'Assemblée Générale de la Cour d'Appel d'Antananarivo ;

Condamne le défendeur à l'amende et aux dépens.

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Chambre Civile, Commerciale et Sociale, en son audience publique, les jours, mois et an que dessus.

Où étaient présents :

Messieurs et Mesdames :

  • RAKETAMANGA Odette, Président de Chambre, Président ;
  • RABETOKOTANY Marcelline, Conseiller - Rapporteur ;
  • RANDRIAMANANTENA Jules, Conseiller, RALAISA Ursule, Conseiller, RANDRIANANTENAINA Modeste, Conseiller, tous membres ;
  • RAJAONARIVELO Jean Berchmans, Avocat Général ;
  • RABARISON ANDRIANARILALA Sylvain José, greffier ;

La minute du présent arrêt a été signée par le Président, le Rapporteur et le Greffier./.