Matières : Procédure
Mots clés : Jugement contradictoire – prescription quinquennale en matière commerciale à soulever in limine litis
Les juges du fond, dès lors qu’ils estiment suffisantes les pièces du dossier, ne sont pas tenus de souscrire aux demandes de production de pièces. Un jugement ne peut être qualifié de contradictoire sans respect du principe du contradictoire. La prescription quinquennale en matière commerciale doit être soulevée in limine litis et concomitamment.
Cassation : Ordinaire
Nature : Civile
Solution : Rejet
ARRET N° 49 du 20 juillet 2012
Dossier n°56/09-CO
JUGEMENT CONTRADICTOIRE – PRESCRIPTION QUINQUENNALE EN MATIÈRE COMMERCIALE A SOULEVER IN LIMINE LITIS
« Les juges du fond, dès lors qu’ils estiment suffisantes les pièces du dossier, ne sont pas tenus de souscrire aux demandes de production de pièces.
Un jugement ne peut être qualifié de contradictoire sans respect du principe du contradictoire.
La prescription quinquennale en matière commerciale doit être soulevée in limine litis et concomitamment. »
T. S.
C/
Société XXX
RÉPUBLIQUE DE MADAGASCAR
AU NOM DU PEUPLE MALAGASY
COUR DE CASSATION
CHAMBRE CIVILE, COMMERCIALE ET SOCIALE
La Cour de Cassation, Chambre Civile, Commerciale et Sociale en son audience publique ordinaire du mardi vingt juillet deux mille douze tenue au palais de Justice à Anosy a rendu l'arrêt dont la teneur suit:
LA COUR
Après en avoir délibéré conformément à la loi:
Statuant sur le pourvoi de Tatienne Serge, demeurant [adresse], ayant pour conseil Maître Andriamiseza Mamy, avocat, contre l'arrêt n°005C du 06 juin 2011 de la Chambre Commerciale de la Cour d'Appel d'Antsiranana, rendu dans le litige l'opposant à la Société XXX ;
Vu les mémoires en demande et en défense;
Sur le premier moyen de cassation en ses deux branches réunies, tiré de l'article 26 de la loi organique 2004.036 du 1er octobre 2004 relative à la Cour Suprême, pris de la violation des articles 9-10 et 11 des dispositions préliminaires du Code de Procédure Civile, pour défaut de réponse à conclusions constatées par écrit en ce que d'une part, une demande pour la production du passeport de B. H. a été faite à maintes reprises alors qu'à aucun moment, les juges du fond n'ont estimé devoir y faire droit,
L'article 11 du code de Procédure Civile donne la possibilité au juge d'enjoindre l'autre partie à produire toute pièce pouvant servir de preuve, au besoin, sous peine d'astreinte:
En ce que d'autre part, la demande de production de l'original de la reconnaissance de dette ainsi que du contrat de préfinancement de vanille n'a pas été répondue alors que le juge est tenu de se prononcer sur tout ce qui est demandé:
Attendu qu'il appartient aux juges du fond d'apprécier les éléments de preuve de nature à asseoir leur conviction;
Attendu que l'article 11 du Code de Procédure Civile n'impose pas aux juges du fond la production par l'une ou l'autre des parties des pièces pouvant servir de preuve, mais lui donne juste une possibilité:
Que les juges du fond, dès lors qu'ils estiment suffisantes les pièces du dossier ne sont pas tenus de souscrire aux demandes de production de pièces, et en vertu de leur pouvoir souverain d'appréciation, ont en l'espèce, adopté les motifs du juge appelé
Attendu qu'il s'ensuit que le moyen manque ainsi en fait, et doit être rejeté
Sur le deuxième moyen de cassation pris en ses deux branches réunies, tire de l'article 26 de la loi organique 2004.036 du 1er octobre 2004 relative à la Cour Suprême, pris de la violation des articles 183-1 et 184 in fine du Code de Procédure Civile en ce que d'une part, la Cour d'appel n'a pas jugé bon de discuter de l'assignation du 05 septembre 2009 comme étant non versée au dossier pour se référer à la seule assignation du 10 juillet 2009 alors que le jugement est nul pour avoir été rendu sur la base de d'une assignation non enrôlée (première branche)
En ce que d'autre part, le jugement n°170 du 17 mars 2010 a été qualifié de contradictoire alors que le constat sur la présence ou non des parties au procès dépend principalement de l'assignation ou de la convocation servie (deuxième branche),
Attendu que contrairement à l'assertion du moyen, le tribunal commercial d'Antalaha est saisi par l'assignation en date du 10 juillet 2009 et non pas par une assignation, celle du 05 août 2009 non enrôlée.
Attendu ainsi que le moyen en sa première branche manque en fait et ne saurait prospérer.
"Attendu par ailleurs, ainsi qu'il ressort des éléments constants du dossier que Tatienne a pu déposer ses conclusions et ses pièces par l'organe de son conseil Maître R. G.
Attendu, qu'ainsi le principe du contradictoire a été respecté et que c'est à juste titre que le jugement du 17 mars 2010 a été qualifié de contradictoire
Que le moyen en sa deuxième branche, non fondé et ne peut qu'être rejeté:
Sur le troisième moyen de cassation tiré de l'article 26 de la fol organique 2004.036 du 1er octobre 2004 relative à la Cour Suprême, pris de la violation de l'article 80 alinéa 9 du Code de Procédure Civile en ce que les juridictions malagasy ont retenu leur compétence alors que l'assignation du 05 août 2006 servie au domicile du demandeur au pourvoi à son domicile en France, leur enlevait cette compétence
Attendu que l'assignation du 05 août 2009 dont fait état le moyen ne figure pas au dossier de la procédure
Attendu que les juges, ne pouvant statuer que sur les pièces soumises à leur examen ne peuvent pas s'appuyer sur une telle assignation
Attendu que pour retenir sa compétence, la Cour d'Appel a retenu « que le tribunal commercial d'Antalaha, à la fois lieu du domicile du défendeur et lieu d'exécution du contrat demeure compétent pour connaître du présent litige »
Qu'il s'en suit que le moyen est inopérant
Sur le quatrième moyen de cassation tiré de l'article 26 de la loi organique 2004 036 du 1er octobre 2004 relative à la Cour Suprême, pris de la violation de l'article 384 de la Loi sur la Theorie Générale des Obligations pour fausse interprétation de la loi, ainsi libellé en ce que l'arrêt attaqué élude la prescription quinquennale en matière commerciale sollicitée et basée sur l'article 384 de la Loi sur la Théorie Générale des Obligations en prétextant qu'elle aurait dû être proposée conformément à l'article 11 du Code de Procédure Civile qui impose que les exceptions soient soulevées in limine litis et concomitamment;
La juridiction commerciale a été saisie en vertu de l'enrôlement de l'assignation en date du 10 juillet 2009 alors que l'unique virement bancaire sur le compte de Tatienne est intervenu le 31 mars 2004: Or aux termes de l'article 384 de la Loi sur la Théorie Générale des Obligations, il s'agit d'une prescription extinctive de l'action engagée donc d'ordre public, susceptible d'être opposée à tout moment de la procédure
Attendu que le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable l'exception de prescription soulevée éludant ainsi la prescription quinquennale régie par les articles 379 et suivants de la Loi sur la Théorie Générale des Obligations, et qui aurait été acquise,
Attendu cependant qu'en se basant sur les dispositions de l'article 11 du. Code de Procédure Civile pour déclarer irrecevable l'exception de prescription soulevée, l'arrêt attaqué a fait une saine application de la loi et n'avait pas besoin d'examiner le moyen de fond présenté;
Attendu per ailleurs que des éléments constants acquis au dossier, il ressort que le versement en son intégralité de la somme de 700: 000 euros par la Société XXX, destinée au préfinancement des campagnes vanille 2005-2006-2007, a eu lieu le 30 juillet 2004
Attendu qu'il s'ensuit qu'à la date de l'assignation du 10 juillet 2009, portant saisine de la juridiction commerciale, le délai de prescription quinquennale dont le point de départ du décompte est soit la fin de la campagne vanille 2007 soit la date de versement de la somme convenue, n'est pas encore consommé et qu'ainsi le débiteur ne peut s'en prévaloir:
Attendu que le moyen manque en droit et ne saurait être accueilli
Sur le cinquième moyen de cassation tiré de l'article 26 de la loi organique n°2004-36 du 1er octobre 2004, pour insuffisance de motif équivalent à une absence de motifs en ce que l'arrêt attaqué affirme que Tatienne a perçu la somme de 7000 000 euros conformément à ses instructions alors que la Société XXX a reconnu que le second versement n'était pas destiné à Tatienne et n'a fait que transiter sur son compte.
Attendu que le moyen ne fait état que de considération de fait relevant de l'appréciation souveraine des juges du fond et échappant au contrôle de la Cour de Cassation
Que le moyen dès lors ne peut être accueilli
PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi:
Condamne le demandeur à l'amende et aux dépens
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Chambre Civile, Commerciale et Sociale, en son audience publique, les jours, mois et an que dessus.
Où étaient présents:
Messieurs et Mesdames
La minute du présent arrêt a été signée par le Président, le Rapporteur et le Greffier./