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Décision

Pouvoir du juge

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Pouvoir du juge - dossier 05/06-PIL - N° 50 du 26/07/2012

Matières : Procédure

Mots clés : POURVOI DANS L’INTERET DE LA LOI – MESURE PREPARATOIRE – APPRECIATION DES JUGES DU FOND

Principe juridique

« Le pourvoi dans l’intérêt de la Loi est destiné à réparer la violation des préceptes généraux de justice et d’équité et à donner au fond du litige la solution adéquate. L’appréciation de l’opportunité d’une mesure préparatoire en vue d’établir une preuve ou de rassembler des preuves ne peut relever que de l’appréciation souveraine des juges du fond ».

Cassation : Toutes Chambres Réunies (TCR)

Nature : Civile

Solution : Rejet


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ARRÊT N°50 du 26 Juillet 2012

Dossier n°05/06-PIL

POURVOI DANS L'INTÉRÊT DE LA LOI – MESURE PRÉPARATOIRE – APPRÉCIATION DES JUGES DU FOND

« Le pourvoi dans l’intérêt de la Loi est destiné à réparer la violation des préceptes généraux de justice et d’équité et à donner au fond du litige la solution adéquate.

L’appréciation de l’opportunité d’une mesure préparatoire en vue d’établir une preuve ou de rassembler des preuves ne peut relever que de l’appréciation souveraine des juges du fond ».

Le Procureur Général Près la Cour Suprême

C/

  • A. D.
  • N. J.
  • R. V.
  • R. R. F.
  • R. E.

 

RÉPUBLIQUE DE MADAGASCAR

AU NOM DU PEUPLE MALAGASY

La Cour de Cassation, Toutes Chambres Réunies, en son audience publique extraordinaire du jeudi vingt six juillet deux mille douze tenue au palais de Justice à Anosy a rendu l'arrêt dont la teneur suit:

LA COUR

Après en avoir délibéré conformément à la loi:

Statuant sur le pourvoi dans l’intérêt de la loi de Monsieur Le Procureur Général près la Cour Suprême, agissant sur ordre de Madame le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, pour violation des préceptes généraux de droit et des principes d'équité contre l'arrêt n°859 du 15 octobre 2004 par la Chambre Correctionnelle de la Cour d'Appel d'Antananarivo dans la procédure opposant A. D.  contre N. J., R. V., R. R. F., R. M. M. et le BOA Madagascar en tant que civilement responsable;

Sur la saisine de la Cour de Cassation, Toutes Chambres Réunies ;

Attendu qu'aux termes de l'article 87 de la loi organique n°2004.036 du 1 Octobre 2004, constitue un cas d'ouverture à cassation dans l'intérêt de la loi, la violation des préceptes généraux de justice et notamment des principes équitables que comporte nécessairement la disposition légale servant de justification objective à la décision incriminée; qu'un tel pourvoi doit être intentée dans les trois ans à compter du prononcé de la décision attaquée;

Attendu que les formalités spéciales qu'y sont prévues étant respectées, la saisine de la Cour de Cassation Toutes Chambres Réunies est régulière;

Sur le fond:

Vu les mémoires en demande et en défense.

Sur le moyen unique de cassation proposé tiré de la violation des préceptes généraux de justice et notamment des principes équitables que comporte nécessairement la disposition légale servant de justification objective à la décision incriminée;

En ce que la partie civile, n'a jamais déposé au cours de la procédure aussi bien à l'enquête préliminaire, qu'à l'instruction et l'audience publique mais a toujours été représentée par son avocat;

En ce qu'il y a une connexité évidente entre la procédure ayant abouti à la condamnation de l'employé de Banque et celle dans laquelle le plaignant à savoir ANDRIAMISASOA Doda a été inculpé pour tentative d'escroquerie à l'encontre de la Banque BOA ;

En ce que l'arrêt 859 du 15 octobre 2004 de la Cour d'Appel d'Antananarivo s'est basé uniquement sur les aveux du prévenu pour retenir la responsabilité civile de la Banque XXX alors que des éléments du dossier non pris en compte auraient dû conduire à la jonction des deux procédures pouvant ainsi démontrer la collusion entre A. D. et son homme de main et comptable A. J. R. d'une part et l'agent de la Banque N. J. d'autre part dans cette tentative d'escroquerie au préjudice de la XXX.

Attendu que par le moyen, il est fait grief aux juges du fond de s'être déterminés sur des éléments insuffisants, incomplets que principalement, ils n'ont pas accédé à la demande de jonction de la procédure intentée par le XXX contre A. D. pour escroquerie à celle faite par ce dernier à son encontre pour prélèvements frauduleux à son préjudice;

Attendu que le pourvoi de l'article 87 de la loi organique n°2004- 036 est destiné à corriger certaines fautes graves résultant de la violation des préceptes généraux de Justice et d'équité et à donner au fond du litige la solution adéquate.

Attendu que l'appréciation de l'opportunité d'une mesure préparatoire en vue d'établir une preuve ou de rassembler des preuves ne peut relever que de l'appréciation souveraine des juges du fond;

Attendu en conséquence qu'elle ne peut en tant que telle constituer une violation de préceptes généraux de droit et de justice:

 

PAR CES MOTIFS,

  • Déclare la saisine de la Cour de Cassation Toutes Chambres Réunies régulière;
  • Rejette le pourvoi de Monsieur le Procureur Général de la Cour Suprême:
  • Laisse les frais à la charge du Trésor.

Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Toutes Chambres Réunies, en son audience publique, les jours, mois et an que dessus.

Où étaient présent,

Messieurs et Mesdames:

  • RAMAVOARISOA Claire, Premier Président de la Cour Suprême, -PRESIDENT-
  • RALAISA Ursule, Conseiller - RAPPORTEUR -
  • RANDRIAMIHAJA Pétronille, Président de la Cour de Cassation;
  • RASOAZANANY Vonimbolana, Président de Chambre;
  • RAKETAMANGA Odette, Président de Chambre;
  • RASANDRATANA Eliane, Président de Chambre:
  • RANDRIAMAMPIONONA Elise, Président de Chambre;
  • RANDRIANAIVO Isabelle, Conseiller;
  • RAMIHAJAHARISOA Lubine, Conseiller;
  • RASAMIMAMY Angelain, Conseiller;
  • RATOVONELINJAFY Bakoly, Conseiller;
  • RATIARAISOA Harimahefa, Conseiller;
  • RANDRIANANTEΝΑΙΝΑ Modeste, Conseiller;
  • RABETOKOTANY Marcelline, Conseiller;
  • RAJAONA Andriamanankiandrianana, Conseiller;
  • RAHARISOASEHENO Injaikarivony, Conseiller;
  • RASOARIMALALA Rinah Victorine, Conseiller;
  • RAMIADANARIVO Simone, Conseiller;
  • RAZAFIMANANTSOA Françoise Pompéi, Conseiller; -TOUS MEMBRES-

En présence de ANDRIAMAHEFARIVO Johnny, -AVOCAT GENERAL-

Assistée de RANOROSOANAVALONA Orette Fleurys, - GREFFIER EN CHEF-

 

La minute du présent arrêt a été signée par le Président, le Rapporteur et le Greffier.