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Décision

Cassation toutes chambres réunies

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Cassation toutes chambres réunies - dossier 14/10-PIL - N° 57 du 26/07/2012

Matières : Procédure

Mots clés : Saisine Cour de cassation toutes chambres réunies – Préceptes généraux de justice et équité – Conditions – Délais – Sursis à statuer : non

Principe juridique

Sur la saisine de la Cour de cassation, toutes chambres réunies : aux termes de l’article 87 de la loi organique n°2004-036 du 1er octobre 2004, la violation des préceptes généraux de justice et notamment des principes équitables que comporte nécessairement la disposition légale servant de justification objective à la décision incriminée doit être intentée dans le délai de trois ans à compter du prononcé de la décision attaquée, outre les interruptions de pourvoi pour violation de la loi. Sur le pourvoi : le rejet d’une demande de sursis à statuer formulée par le demandeur en cassation, et consécutivement l’impossibilité pour ce dernier à représenter utilement sa mère, opposante dans la procédure en cours, ne crée pas une situation qui heurte l’équité.

Cassation : Toutes Chambres Réunies (TCR)

Nature : Civile

Solution : Rejet


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ARRET N° 57 du 26 juillet 2012

Dossier n°14/10-PIL

SAISINE COUR DE CASSATION TOUTES CHAMBRES REUNIES – PRECEPTES GENERAUX DE JUSTICE ET EQUITE – CONDITIONS – DELAIS – SURSIS A STATUER : NON

« Sur la saisine de la Cour de cassation, toutes chambres réunies : aux termes de l’article 87 de la loi organique n°2004-036 du 1er octobre 2004, la violation des préceptes généraux de justice et notamment des principes équitables que comporte nécessairement la disposition légale servant de justification objective à la décision incriminée doit être intentée dans le délai de trois ans à compter du prononcé de la décision attaquée, outre les interruptions de pourvoi pour violation de la loi.

Sur le pourvoi : le rejet d’une demande de sursis à statuer formulée par le demandeur en cassation, et consécutivement l’impossibilité pour ce dernier à représenter utilement sa mère, opposante dans la procédure en cours, ne crée pas une situation qui heurte l’équité ».

 

Le Procureur Général près la Cour Suprême

C/

R. M. P. et consorts

 

RÉPUBLIQUE DE MADAGASCAR

AU NOM DU PEUPLE MALAGASY

COUR SUPRÊME

TOUTES CHAMBRES RÉUNIES

La Cour Suprême. Toutes Chambres Réunies, en son audience publique extraordinaire du jeudi vingt-six juillet deux mille douze tenues au palais de Justice à Anosy a rendu l'arrêt dont la teneur suit

LA COUR

Après en avoir délibéré conformément à la loi

Statuant sur le pourvoi dans l'intérêt de la loi sur requête du Procureur Général de la Cour Suprême contre l'arrêt n° 35 du 14 juillet 2004, rendu par la Chambre d'immatriculation de nom d'Appel d'Antananarivo dans la procédure opposant R. M. a R. S.

Sur la saisine de la Cour de Cassation Toutes Chambres Réunies

Attendu qu’aux termes de l'article 37 de la Loi organique n 2004- 36 du 1er octobre 2004 la violation des préceptes généraux de Justice et notamment des principes équitables que comporte nécessairement la disposition légale servant de justification objective à la décision incriminée doit être intentée dans les délais de trois ans à compter du prononcé de la décision attaquée, outre les interruptions de pourvoi pour violation de la loi:

Qu'en la présente cause ces conditions ayant été respectées la saisine de la Cour de Cassation Toutes Chambres Réunies est régulière

Sur le pourvoi

Vu les mémoires en demande et en défense

Sur le moyen unique de cassation pris du refus d'accéder à la demande de R. M., aux motifs que celui-ci n'a pu rapporter des preuves convaincantes pouvant justifier ses prétentions en ce que le rejet de sa demande de sursis à statuer ne lui permet pas de défendre les droits de sa mère R. portée disparue depuis plusieurs années alors que R. a revendiqué ses droits sur la parcelle querellée pour une superficie de 0 a 24 ca qu'elle a occupée depuis 1978, Attendu que le moyen fait grief à l'arrêt de ce que le rejet de la demande de sursis à statuer par la Cour d'Appel n’a pas permis à R. M. de défendre les droits de sa mère créant ainsi une situation qui heurte l'équité.

Attendu que l'arrêt critiqué a énoncé Satria R. M., n'a dia nametraka aza ny kopian'ny sora-plankohonana manaporofo fa izy dia zanaky ny mpanohana Rasoafara, dia tsy afaka mitondra ny fanamarinana araka izay notakian'ny didy sava-ravina laharana 40- taminy fa izy irery no zanany, ary izy dia nanana fahefana hisolo-tena azy eto anatrehan'ny fitsarana ahazoany manao fampakarana

Satria mbola tsy voaporofo ara-pitsarana na ara-panjakana fa efa nodimandry ny mpanohana Rasoafara koa noho izany dia tsy mbola misokatra ny fandovana azy Rakoto Michel rahateo dia tsy mitonona mihitsy ho nanamaintimolaly ny tany

Satria noho ireo antony ireo dia tsy misy antony tokony hampiatoana ny fitsarana ny raharaha ary hambara fa tsy azo raisina ho dinihina ny fampiatoana nataon R. M.

Attendu que la Cour en rejetant le sursis à statuer et consécutivement l'impossibilité pour R. à représenter utilement sa mère, opposante dans la procédure en cours jusqu'à son terme a constaté l'absence de jugement ou autre déclaration d'absence au nom de R., l'inertie de R. M. dans la mise en valeur du terrain litigieux etc.

Et attendu que la Cour tient de la loi le pouvoir de tirer la ou les conséquences de ses constatations s'agissant en l'espèce d'éléments de faits:

Attendu qu'il s'en suit donc que le moyen est inopérant

PAR CES MOTIFS

Déclare la Cour de Cassation Toutes chambres Réunies COMPETENTE:

REJETTE le pourvoi

Ainsi jugé et prononcé par la Cour suprême toutes chambres Réunies en son audience publique, les jours mois et an que dessus

Où étaient présents

Messieurs et Mesdames

  • RAMAVOARISOA Claire, Premier Président de la Cour Suprême, Président;
  • RASAMIMAMY Angelain. Conseiller - Rapporteur
  • RANDRIAMIHAJA Pétronille President de la Cour de Cassation, RASOAZANANY Vonimbolana. Président de Chambre. RAKETAMANGA Odette, Président de Chambre, RASANDRATANA Eliane, président de Chambre, RANDRIAMAMPIOΝΟΝΑ Elise, Président de Chambre, RANDRIANAIVO Isabelle, Conseiller, RAMIHAJAHARISOA Lubine, Conseiller, RATOVONELINJAFY Bakoly. Conseiller ANDRIAMITANTSOA Harimahefa. Conseiller RALAISA Ursule. Conseiller. RANDRIANANTENAINA Modeste Conseiller, tous membres
  • -ANDRIAMAHEFARIVO Jhonny Richard Avocat General,
  • RANOROSOANAVALONA Orette Fleurys, greffier

La minute du présent arrêt a été signée par le Président. le Rapporteur et le Greffier./.