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Décision

Charge de la Preuve

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Charge de la Preuve - dossier 113/09-CU - N° 62 du 03/08/2012

Matières : Procédure

Mots clés : Charge de la Preuve - demandeur

Principe juridique

La charge de la preuve incombe au demandeur.

Cassation : Ordinaire

Nature : Civile

Solution : Rejet


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ARRET N°62 du 3 Août 2012

Dossier n°113/09-CU

CHARGE DE LA PREUVE - DEMANDEUR

« La charge de la preuve incombe au demandeur ».

S. D.

C/

T. M. J.

REPUBLIQUE DE MADAGASCAR

AU NOM DU PEUPLE MALAGASY

La Cour de Cassation, Chambre Civile, Commerciale et Sociale en son audience publique ordinaire du vendredi trois août deux mille douze tenue au palais de Justice à Anosy a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

LA COUR

Après en avoir délibéré conformément à la loi:

Statuant sur le pourvoi de S. D., demeurant à [adresse] contre l'arrêt CATO-238/CIV/08 du 15 juillet 2008 de la Chambre Civile de la Cour d'Appel de Toamasina, rendu dans le litige l'opposant à T. M. J.;

Vu les mémoires en demande et en défense;

Sur les premier et deuxième moyens de cassation réunis pris de la violation de l'article 53 de l'ordonnance 62-089 du 1er octobre 1962 relative au mariage pour insuffisance de motif et dénaturation des faits ainsi libellé : « en ce que la Cour d'Appel, en affirmant le jugement entrepris pour un tel motif n'a pas fait une bonne appréciation des faits de la cause et a minimisé les poids des pièces justificatives versées par l'époux au dossier de procédure (premier moyen);

Que selon l'article 53 du Code du mariage, les époux doivent cohabiter ensemble sous le même toit que depuis l'affectation en 1983 du demandeur au pourvoi, l'épouse n'a jamais pensé à le rejoindre que le manquement aux devoirs conjugaux est palpable et évident;

  Que le fait d'infirmer le jugement entrepris constitue une dénaturation des faits et une violation de la loi qui devrait être appliqué pour un tel cas » (deuxième moyen)

Attendu que l'arrêt attaqué énonce que « s'il est établi par la production des trois attestations des chefs de quartier et de fokontany du 28 octobre 2005 que T. M. J. n'a pas vécu auprès de son époux plusieurs années, il demeure non prouvé que ces faits résultent de sa faute; qu'en effet, aucun élément n'est trouvé dans le dossier de la procédure pour arriver à affirmer la réalité des faits allégués...» :  

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la Cour d'Appel n'a fait qu'user de son pouvoir d'appréciation et des éléments de la cause, et des pièces produites au dossier ;

Que les moyens réunis tendent à remettre en cause ce pouvoir d'appréciation et ne sauraient être accueillis;

 

PAR CES MOTIFS

REJETTE le pourvoi:

Condamne le demandeur à l'amende et aux dépens.

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Chambre Civile, Commerciale et Sociale, en son audience publique, les jours, mois et an que dessus.

Où étaient présents:

Messieurs et Mesdames:

  • RAKETAMANGA Odette, Président de Chambre, Président.
  • RAHARISOASEHENO Injaikarivony, Conseiller - Rapporteur:
  • RANDRIAMAΝΑΝΤΕΝΑ Jules, Conseiller, RATOVONELINJAFY Bakoly. Conseiller, RAJAONA Andriamanankandrianina, Conseiller, tous membres:
  • RAKOTOVAO Aurélie, Avocat Général ;
  • RAJAONARISON Herimalala Patricia, greffier;

 

La minute du présent arrêt a été signée par le Président, le Rapporteur et le Greffier.