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Décision

Le pénal tient le civil en l'état

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Le pénal tient le civil en l'état - dossier 397/09-CO - N° 68 du 09/08/2012

Matières : Procédure

Mots clés : Juge – décision – rapport d’expertise – le pénal tient le civil en l’état – action publique

Principe juridique

Dans le cadre de l’accomplissement de ses fonctions, surtout en cas de litige foncier, le juge peut se référer au rapport d’expertise ; L’application du principe « le pénal tient le civil en l’état » nécessite l’existence d’une action publique effectivement mise en mouvement.

Cassation : Ordinaire

Nature : Civile

Solution : Rejet


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ARRET N°68 du 14 août 2012

Décision n°397/09-CO

JUGE – DECISION – RAPPORT D’EXPERTISE – LE PÉNAL TIENT LE CIVIL EN L'ÉTAT – ACTION PUBLIQUE

« Dans le cadre de l’accomplissement de ses fonctions, surtout en cas de litige foncier, le juge peut se référer au rapport d’expertise ; L’application du principe « le pénal tient le civil en l’état » nécessite l’existence d’une action publique effectivement mise en mouvement ».

R. V.

C/

R. G.

 

RÉPUBLIQUE DE MADAGASCAR

AU NOM DU PEUPLE MALAGASY

La Cour de Cassation, Chambre Civile, Commerciale et Sociale, en son audience ordinaire du mardi quatorze août deux mille douze, tenue au Palais de Justice à Anosy, a rendu l'arrêt suivant :

LA COUR

Après en avoir délibéré conformément à la loi :

Statuant sur le pourvoi de R. V., demeurant à [adresse] élisant domicile en l'étude de son conseil Maître Ralaikoa Herinomenananjanahary Gabriel Armand, avocat, contre l'arrêt n°440 du 10 décembre 2008 de la Chambre Civile de la Cour d'Appel de Fianarantsoa, rendu dans le litige l'opposant à R. G. ;

Vu le mémoire en demande ;

Sur le premier moyen de cassation , pris de la violation des articles 180 et 410 du Code de Procédure Civile, pour défaut de réponse à conclusion, dénaturation des moyens de la cause, défaut, insuffisance et manque de base légale, ainsi libellé : " en ce que l'arrêt querellé ne fait que tirer les conséquences dans ses motifs que l'exposante est condamnée à se plier à cette décision judiciaire et que son expulsion de la propriété " Nianjaratsivery " TF 9373 V s'impose, sans examiner les moyens et les arguments basé sur la distinction de cette propriété à celle de " Famoriana " TF 9376V qu'elle avait achetée aux quelques personnes inscrites sur le titre, alors que ces moyens ont été développés dans ses conclusions (première branche)

en ce que l'arrêt déféré, en concluant qu'il existe un empiètement entre les deux propriétés dites " Famoriana et Nianjaratsivery " avait dénaturé le rapport d'expertise établi par le Chef du Service topographique par une interprétation erronée du rapport alors que le rapport d'expertise en date du 25 août 2008 en soutenant que en effet, la parcelle du litige n'est autre que la totalité de la propriété " Famoriana " TF 9376 Y, concluait que la partie litigieuse rentre dans la propriété " Famoriana " et non " Anjaratsivery " donc, devait revenir à dame R. V. " (deuxième branche)

Sur la première branche du moyen

Attendu qu'en sa formulation floue, la première branche du moyen reproche à l'arrêt attaqué de n'avoir pas considéré les conclusions portant sur la distinction entre les propriétés " Famoriana " et " Nianjaratsivery " et sur le fait qu'elle a acheté la propriété " Famoriana " à des personnes inscrites au titre ;

Attendu que l'arrêt attaqué énonce qu'il ne s'agit donc nullement de vente comme l'a déclaré l'époux de R. V. mais d'une procédure de prescription acquisitive laquelle n'avait pas abouti "

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, contrairement aux assertions du moyen, l'arrêt attaqué a répondu aux conclusions déposées ;

Que manquant en fait, le moyen, en sa première branche doit être rejeté ;

Sur la deuxième branche du moyen

Attendu que le moyen, en sa deuxième branche reproche à l'arrêt attaqué une fausse interprétation des faits et une dénaturation du rapport d'expertise topographique par une interprétation erronée dudit rapport ;

Attendu cependant que les éléments constants du dossier font ressortir que l'objet de la descente sur les lieux était de vérifier s'il y a ou non empêchement entre les deux propriétés en cause, que la descente a été faite contradictoirement en présence notamment des parties ;

Attendu qu'en retenant qu'il y a " empiètement entre ces deux propriétés dites " Famoriana " et " Nianjaratsivery " la Cour d'Appel s'est référée au rapport d'expertise établi et en a adopté les conclusions ;

Attendu ainsi qu'aucune fausse interprétation ou dénaturation du rapport d'expertise ne peut être reprochée aux juges du fond ;

Qu'il y a lieu de rejeter le moyen, en sa deuxième branche ;

 

Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation du principe " le pénal tient le civil en l'état " en ce que la Cour d'Appel avait prononcé sa décision et statué sur l'affaire malgré l'existence d'une procédure pénale pour faux en cours contre R. G. sur les pièces dont il avait usé pour arriver à ses fins alors que la Cour d'Appel aurait dû surseoir à statuer jusqu'à l'aboutissement de la procédure pénale afin d'éviter une probable et éventuelle contrariété de décision qui serait catastrophique ;

Attendu que l'application du principe " le pénal tient le civil en l'état " nécessite l'existence d'une action publique effectivement mise en mouvement ;

Attendu que dans le cas d'espèce, la demanderesse se contente de déclarer qu'il y a faux sans apporter la preuve de l'existence d'une telle procédure pénale ;

Attendu ainsi que le moyen ne saurait être accueilli ;

 

PAR CES MOTIFS

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la demanderesse à l'amende et aux dépens.

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Chambre Civile, Commerciale et Sociale, en son audience publique, les jours, mois et an que dessus.

Où étaient présents :

Messieurs et Mesdames :

  • RAKETAMANGA Odette, Président de Chambre, Président ;
  • RASOARIMALALA Rinah Victorine, Conseiller - Rapporteur ;
  • RANDRIANAIVO Isabelle, Conseiller, RASAMIMAMY Angelain, Conseille, RABETOKOTANY Marcelline, Conseiller, tous membres ;
  • TSIMANDRATRA Andriankamelo, Avocat Général ;
  • RAVOAJANAHARY Jean Laurent Mamy Nantenaina, greffier ;

La minute du présent arrêt a été signée par le Président, le Rapporteur et le Greffier.