Matières : Foncier
Mots clés : Litige foncier – Aires de Mise en Valeur Rurale – législation spéciale
Si un litige foncier porte sur un terrain faisant partie d’une A.M.V.R (Aires de Mise en Valeur Rurale), le droit commun n’est pas applicable. Le litige est soumis à une législation spéciale. (ordonnance n° 62.042 du 19 Septembre 1962 et le décret d’application n° 63.285 du 22 Mai 1963).
Cassation : Ordinaire
Nature : Civile
Solution : Cassation
LITIGE FONCIER – AIRES DE MISE EN VALEUR RURALE – LEGISLATION SPECIALE
« Si un litige foncier porte sur un terrain faisant partie d’une A.M.V.R (Aires de Mise en Valeur Rurale), le droit commun n’est pas applicable. Le litige est soumis à une législation spéciale. (Ordonnance n° 62.042 du 19 Septembre 1962 et le décret d’application n° 63.285 du 22 Mai 1963) ».
R. J. P.
C/
R. J.
La Cour de Cassation, Chambre Civile, Commerciale et Sociale en son audience publique ordinaire du mardi quatorze août deux mille douze tenue au palais de Justice à Anosy a rendu l'arrêt dont la teneur suit:
LA COUR
Après en avoir délibéré conformément à la loi:
Statuant sur le pourvoi de R. J. P. demeurant à [adresse], élisant domicile en l'étude de son conseil Maître Rakotonirainy Lalaohantasoa avocat, contre l'arrêt n°260 du 12 août 2009 de la Chambre Civile de la Cour d'Appel de Fianarantsoa rendu dans le litige l'opposant à R. J.:
Vu les mémoires en demande et en défense:
Sur le premier moyen de cassation tiré de l'article 26 de la loi organique 2004.036 du 1er octobre 2004 relative à la Cour Suprême pris de la violation de l'article 180 du Code de Procédure Civile, pour fausse interprétation, fausse application de la loi insuffisance et contradiction de motifs, dénaturation des éléments de la cause, excès de pouvoir et manque de base légale en ce que l'arrêt attaqué a maintenu l'arrêt par défaut en date du 27 août 2008 qui a confirmé le jugement n°102 du 02 avril 2002 au motif que bien que l'action en revendication d'un bien successoral ait un caractère perpétuel pouvant être exercé à tout moment, le droit de R. J. P. n'est pas établi car le contrat que son père aurait passé avec l'A.M.V.R fait défaut, alors qu'en l'espèce, et en premier lieu, il n'est plus besoin de rechercher un quelconque contrat passé entre R. P. et l'A.M.RV.R. étant donné qu'il n'est pas contesté et reste constant jusqu'à ce jour que c'est R. P. et aucune autre personne qui figure sur la liste des attributions tenus par le Préfet ;
Que les pièces produites par le demandeur suppléent largement à ce contrat réclamée par la Cour d'Appel ;
Le bulletin de livraison, les bulletins de réception, les encaissements attestent de l'effectivité de l'attribution et de l'existence indéniable du droit de R. P. sur le lot attribué ;
Si R. et par la suite R. J. ont effectué la mise en valeur ou fait des actions sur ce lot, c'était au nom de R. P., le seul occupant originaire et attributaire figurant jusqu'à ce jour et titulaire du lot ;
Vu les textes de loi visés aux moyens ;
Attendu que pour débouter le demandeur au pourvoi de ses demandes, la Cour d'Appel, ainsi qu'il ressort des motivations de l'arrêt attaqué, a retenu que le contrat passé par l'auteur du demandeur avec IAM.V.R. fait défaut et que R. J. a mis en valeur les rizières litigieuses d'une manière paisible, publique et à titre de propriétaire,
Attendu que par une telle motivation, les juges du fond ont placé le litige sous l'emprise de la loi domaniale, donc du droit commun ;
Attendu cependant que des éléments constants acquis au dossier, il ressort que le litige actuel porte sur des rizières sises au lot 12 Maille D de l'A.M.V.R. de Soavina Ambatofinandrahana et qu'ainsi le litige est soumis à une législation spéciale, celle régissant le régime juridique des aires de mises en valeur rurale, notamment l'ordonnance 62.042 du 19 septembre 1962 et le décret d'application n°63.285 du 22 mai 1963.
Attendu qu'en l'espèce, l'arrêt attaqué a consacré les droits possessoires du défendeur au pourvoi sur une parcelle faisant partie d'une A.M.V.R. et pour laquelle le droit commun n'est pas applicable ;
Attendu qu'il s'ensuit que l'arrêt attaqué justifie les griefs du moyen et n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Que la cassation soit dès lors encourue, et ce sans qu'il soit nécessaire de discuter du second moyen proposé,
PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE l'arrêt civil nº260 du 12 août 2009 de la Cour d'Appel de Fianarantsoa ;
Renvoie la cause et les parties devant la même Juridiction, autrement composée ;
Ordonne la restitution de l'amende de cassation;
Condamne le défendeur aux dépens
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation. Chambre Civile, Commerciale et Sociale, en son audience publique, les jours, mois et an que dessus.
Où étaient présents :
Messieurs et Mesdames:
La minute du présent arrêt a été signée par le Président, le Rapporteur et le Greffier.