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Décision

Pétitoire et

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Pétitoire et - dossier 153/06-CO - N° 75 du 28/08/2012

Matières : Biens

Mots clés : Pétitoire et possessoire – occupation précaire – occupation durable, paisible et publique

Principe juridique

Constitue une occupation précaire, l’autorisation par ordonnance de cultiver un terrain. Constitue, par contre, une occupation durable, paisible et publique, l’occupation issue d’un « didim-pananana »

Cassation : Ordinaire

Nature : Civile

Solution : Cassation


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ARRÊT N° 75 du 28 août 2012

Dossier n°153/06-CO

PETITOIRE ET POSSESSOIRE – OCCUPATION PRECAIRE – OCCUPATION DURABLE, PAISIBLE ET PUBLIQUE

« Constitue une occupation précaire, l’autorisation par ordonnance de cultiver un terrain. Constitue, par contre, une occupation durable, paisible et publique, l’occupation issue d’un « didim-pananana » 

R.

C/

R. C. et R. G.

REPUBLIQUE DE MADAGASCAR

AU NOM DU PEUPLE MALAGASY

COUR DE CASSATION

CHAMBRE CIVILE, COMMERCIALE ET SOCIALE

La Cour de Cassation. Chambre Civile Commerciale et Sociale en son audience publique ordinaire du mardi vingt-huit août deux mille douze tenue au palais de Justice à Anosy a rendu l'arrêt dont la teneur suit:

LA COUR

Après en avoir délibéré conformément à la loi :

Statuant sur le pourvoi de R., domicilié à [adresse], contre l'arrêt n°92 du 27 avril 2005 rendu par la chambre civile de la Cour d'Appel de Fianarantsoa, dans le litige l'opposant à R. C. et R. G. ;

Vu les mémoires en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation tiré de l'application des articles 25 et 26 de la Loi organique n°2004.036 du 1er octobre 2004 sur la Cour Suprême : violation de la loi, fausse interprétation et fausse application de la loi ;

en ce que l'arrêt attaqué a consacré le droit de propriété de R. G. et de R. Charles sur les rizières litigieuses alors que l’ordonnance sur requête n°2524-NE du 20 novembre 1995 a seulement autorisé R. G. à les cultiver et qu'elles n'ont fait l'objet d'aucune vente par le demandeur ;

Vu les textes de loi visés au moyen ;

Attendu que des éléments du dossier il résulte que les rizières litigieuses ne sont ni immatriculées ni cadastrées, et partant, seuls des droits d'occupation peuvent y être revendiqués ;

Attendu que pour confirmer le jugement appelé sur le rejet de la demande de restitution de ces rizières l'arrêt attaqué, a, en ses motifs, énoncé " attendu qu'il appartient à celui qui l'invoque de prouver le droit de propriété dont il se réclame . . . ; qu'en tout état de cause le droit de R. sur ces rizières n'est pas établi . . . que le fait pour R. de persister à contester les différentes décisions judiciaires rendues, et d'actionner les intimés en justice à plusieurs reprises caractérise sa mauvaises foi " ;

Attendu que de ses énonciations de l'arrêt attaqué, la Cour d'Appel a fait une confusion entre le pétitoire et le possessoire et qu'elle a consacré les droits de R. G. à partir de l'ordonnance n°2524-NE du 20 novembre 1995 l'ayant autorisée à travailler les rizières litigieuses et de l'arrêt n°523 du 23 août 2000 confirmatif du jugement n°1011 du 11 août 1998 qui a débouté R. de sa demande d'expulsion pour " heriny " ;

Or attendu que de l'acte " didim-pananana " n°62 du 06 juillet 1964 fait par R., occupant originaire desdites rizières, il ressort que celui-ci a légué lesdits lieux à son fils R. ; que R. G. invoquant un litige pendant en justice entre elle et R., fut autorisée à les cultiver par l'ordonnance susvisée ; que celle-ci n'exerçait donc qu'une occupation précaire des lieux contrairement à R. venant à la suite de son père R. lesquels justifient d'une occupation durable, paisible, publique et continue jusqu'à la survenance de l'ordonnance n°2524 NE du 20 novembre 1995 sus-énoncée ;

Qu'il s'ensuit que la Cour d'Appel en éludant cette occupation qualifiée qu'exerçait R. sur les rizières litigieuses, laquelle mérite d'être protégée, n'a pas fait une exacte application de la loi, et le moyen est alors fondé ;

Sur le deuxième moyen de cassation tiré de l'application des articles 25 et 26 de la Loi organique n°2004.036 du 1er octobre 2004 sur la Cour Suprême pour excès de pouvoir, en ce que l'arrêt attaqué n'a pas tenu compte des pièces produites alors qu'il s'agit de moyens de preuve de son droit sur les rizières litigieuses ;

Attendu que des énonciations de l'arrêt attaqué, la Cour d'Appel a discuté des pièces que le demandeur a produites au dossier, contrairement aux assertions des moyens lequel manquant alors en fait, est à écarter ;

Sur les troisième et quatrième moyen de cassation réunis tirés de l'application des articles 25 et 26 de la Loi organique n°2004.036 du 1er octobre 2004 sur la Cour Suprême, pour insuffisance et contradiction de motifs libellés comme suit " les arguments de R. C. et de R. G. ne sont pas constants ; "

en ce que d'une part, R. G. a invoqué un litige entre elle et R. alors qu'ils ne sont pas des cohéritiers et qu'elle était encore mineure au décès de ce dernier ;

en ce que d'autre part, R. G. et R. C. prétendent que les rizières litigieuses leur appartiennent, alors qu'ils ne produisent aucune preuve ;

Qu'ensuite R. G. a soulevé l'existence d'un litige avec R. alors que R. Charles prétend avoir acquis lesdits terrains de R.G. ;

Qu'enfin profitant d'une vente faite par les neveux de R., R. C. s'est fait confectionner un faux pour s'approprier desdites rizières ;

Qu'enfin l'arrêt attaqué n'a pas tenu compte de l'acte de notoriété produit, le privant de son droit à hériter de son père ;

Attendu que les griefs des moyens sont non seulement imprécis et vagues mais tendent à remettre en cause le pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond ;

Qu'ils ne sauraient donc être accueillis ;

Attendu qu'en définitive, l'arrêt attaqué encourt la cassation sur la base du premier moyen avec toutes les conséquences de droit ;

PAR CES MOTIFS

CASSE ET ANNULE l'arrêt n°92 du 27 avril 2005 de la Chambre Civile de la Cour d'Appel de Fianarantsoa ;

Renvoie la cause et les parties devant la même Juridiction, autrement composée ;

Ordonne la restitution de l'amende de cassation ;

Condamne les défendeurs aux dépens.

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Chambre Civile, Commerciale et Sociale, en son audience publique, les jours, mois et an que dessus.

Où étaient présents :

Messieurs et Mesdames :

  • RANDRIANAIVO Isabelle, Conseiller le plus gradé, Président ;
  • ANDRIAMITANTSOA Harimahefa, Conseiller - Rapporteur ;
  • RATOVONELINJAFY Bakoly, Conseiller, RABETOKOTANY Marcelline, Conseiller, RAZAFIMORIA David, Conseiller, tous membres ;
  • ANDRIATIANARIVELO René José, Avocat Général ;
  • RABARISON ANDRIANARILALA Sylvain José, greffier ;

La minute du présent arrêt a été signée par le Président, le Rapporteur et le Greffier./.