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Décision

Société de fait

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Société de fait - dossier 277/10-CU - N° 78 du 28/08/2012

Matières : Concubiange

Mots clés : Concubinage - société de fait – dissolution de la communauté-partage des biens acquis pendant la communauté

Principe juridique

La jurisprudence a toujours reconnu comme société de fait l’union entre un homme et une femme dans le but de former une famille et les biens acquis pendant cette union constituent les biens de la communauté. La dissolution de la communauté par la séparation des concubins ouvre droit au partage des biens acquis pendant la vie commune.

Cassation : Ordinaire

Nature : Civile

Solution : Cassation


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ARRET N° 78 du 28 août 2012

Dossier n°277/10-CU

SOCIETE DE FAIT – DISSOLUTION DE LA COMMUNAUTE – PARTAGE – BIEN ACQUIS PENDANT LA VIE COMMUNE

« La jurisprudence a toujours reconnu comme société de fait l’union entre un homme et une femme dans le but de former une famille et les biens acquis pendant cette union constituent les biens de la communauté.

La dissolution de la communauté par la séparation des concubins ouvre droit au partage des biens acquis pendant la vie commune ».

R. F.

C/

L. J.

REPUBLIQUE DE MADAGASCAR

AU NOM DU PEUPLE MALAGASY

COUR DE CASSATION

CHAMBRE CIVILE, COMMERCIALE ET SOCIALE

La Cour de Cassation, Chambre Civile, Commerciale et Sociale en son audience publique ordinaire du mardi vingt huit août deux mille douze tenue au palais de Justice à Anosy a rendu l'arrêt dont la teneur suit

 LA COUR

Après en avoir délibéré conformément à la loi Statuant sur le pourvoi de R. F. demeurant [adresse], ayant pour conseil Maître Anjarison Ken, avocat à la cour, contre l'arrêt n°62 du 16 février 2010 rendu par la Chambre Civile de la Cour d'Appel de Toamasina dans le différend l'opposant à L. J.

Vu les mémoires en demande et en défense

Sur le deuxième moyen de cassation tiré de l'application de l'article 26 alinéa 2 de la Loi organique n 2004.036 du 1er octobre 2004 sur la Cour Suprême pour contradiction de motifs et violation des articles 268 19 du Code de Procédure Civile en ce que l'arrêt attaqué a écarté comme mode de preuve l'enregistrement sonore transcrit dans un procès-verbal par un huissier de justice en date du 3 mars 2009, alors que le juge peut faire établir en enregistrement sonore, visuel, ou audiovisuel des toutes ou partie des opération d'instruction auxquelles il procède que contrairement aux affirmations contenues dans l'arrêt attaqué le procès-verbal établi par voie d'huissier fait foi jusqu'à inscription de faux que de plus L. J. n'a jamais contesté le contenu dudit procès-verbal:

Vu les textes de loi visés au moyen,

Attendu qu'il a été articulé dans les motifs de l'arrêt attaqué se rapportant sur le procès-verbal d'huissier du 3 mars 2009 visé au moyen comme suit attendu qu'en cause d'appel, R. F. soutient avoir apporté sa contribution dans l'acquisition des biens inscrits au seul nom de L. J., ainsi que de ceux trouvés en sa possession, par la production d'un support vidéogramme contenant un extrait du discours de cette dernière au cours de la festivité marquant l'inauguration de I immeuble L. sis à Tanambao V Toamasina.

Attendu qu'en son discours inaugural L. J. a loué les efforts apportés par l'entrepreneur des travaux de construction, par ses frères et par son concubin R. F., pour la réalisation de la construction de l'immeuble L.:

Attendu qu'en ce qui concerne particulièrement la contribution de son concubin, Madame L. J. s'est exprimée en ces termes « Ny trano dia izaho ihany no nangnano azy, kanefa kosa tsy vitako izaho irery izany fa teo ireo namagna nagnotrona, nanamboatra izany dia avy eo ilay ramoseko, andefimandrinahy izany, dia nikotrokotro anazy aligna, niasa loha lava amin'ny fagnanovana anazy.

Attendu qu'en ses allocations L. J. avouait que R. F. en est pour quelque chose pour la réussite de la construction de l'immeuble L. que néanmoins en aucun passage de son discours, elle n'affirmait jamais que celui-ci procédait à un apport soit en capital, soit en nature soit en industrie, que le « fikotrokotro aligna et le fiasana loha lava » avoué ne constitue qu'un simple soutien moral :

Attendu que le soutien moral ne saura pas être retenu comme apport en matière de société :

Attendu que s'il incombe aux parties au procès de rapporter la preuve par tous moyens de leurs prétentions respectives notamment par la production au dossier de pièces justificatives appartient exclusivement aux juges du fond d'analyser tous les éléments de fait et de droit contenus dans le dossier et d'en tirer la force probante de chacun d'eux, en usant du pouvoir souverain d'appréciation qui leur est reconnu ;

Que tout moyen qui tend à remettre en cause ce pouvoir souverain des juges du fond ne saurait être accueilli et doit être écarté.

Qu'en l'état de ses énonciations la Cour d'Appel a discuté souverainement de la teneur du procès-verbal d'huissier du 3 mars 2009, et qu'elle n'a fait aucune contradiction en ses motifs.

Qu'il en résulte que non seulement le moyen manque en fait mais tend aussi à remettre en cause le pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond.

Qu'il ne saurait être accueilli.

Sur le troisième moyen de cassation tiré de l'application de l'article 28 de la Loi organique n°2004 036 du 1er octobre 2004 sur la Cour Suprême impossibilité pour la Cour Suprême d'exercer son contrôle,

en ce que la Cour d'Appel n'a nullement appuyé sa décision sur des points juridiques, alors que l'absence de ceux-ci empêche la Cour Suprême d'exercer son contrôle

Attendu que le moyen est vague et imprécis, il doit donc être écarté :

Sur le premier moyen de cassation tiré de l'application de l'article 26, alinéa 6 de la Loi organique n°2004.036 du 1er octobre 2004 sur la Cour Suprême absence, insuffisance, contradiction de motifs :

en ce que l'arrêt attaqué a reconnu l'existence d'une union de fait et la participation de R. F. dans l'acquisition des biens communs alors qu’il a refusé d'ordonner le partage des biens communs en se fondant sur l'inexistence d'un apport de celui-ci, en matière de société de fait

Attendu que la jurisprudence a toujours reconnu comme société de fait l'union entre un homme et une femme dans le but de former une famille et les biens acquis pendant cette union constituent les biens de la communauté,

 Attendu dans le cas de l'espèce que l'intention des parties au procès d'avoir une vie commune et d'ainsi former une famille, n'est pas mise en doute : Que d'ailleurs la Cour d'Appel a reconnu l'existence d'un enfant commun né de l'union de R. F. et de L. J.:

Attendu que la dissolution de la communauté par la séparation des concubins ouvre droit au partage des biens acquis pendant la vie commune :

Or attendu que l'arrêt attaqué a énoncé en ses motifs attendu qu'en droit une société ne peut se constituer que lorsque deux ou plusieurs personnes manifestent leur volonté de s'associer et de contribuer à sa constitution par des apports que ces apports peuvent se faire soit en capital, soit en nature, soit en industrie

Attendu d'une part qu'en l'état de ses énonciations il a fait une confusion entre les sociétés commerciales, et la société de fait née du concubinage, et que d'autre part en refusant le partage des biens acquis pendant l'union de fait pour inexistence d'apport de la part du demandeur l'arrêt attaqué a fait une fausse application de la loi :

Qu'il encourt alors le reproche du moyen, et doit être cassé de ce chef:

 

PAR CES MOTIFS

CASSE ET ANNULE l'arrêt n°CATO/062/CIV/07 du 16 février 2007 de la Cour d'Appel de Toamasina.

Renvoie la cause et les parties devant la même Juridiction, autrement composée;

Ordonne la restitution de l'amende de cassation.

Condamne la défenderesse aux dépens.

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation Chambre Civile, Commerciale et Sociale, en son audience publique les jours, mois et an que dessus

 Où étaient présents :

Messieurs et Mesdames

  • RANDRIANAIVO Isabelle, Conseiller, Président.
  • RAZAFIMORIA David, Conseiller - Rapporteur;
  • RATOVONELINJAFY Bakoly, Conseiller ANDRIAMITANTSOA Harimahefa. Conseiller RABETOKOTANY Marcelline Conseiller, tous membres:
  • ANDRIATIANARIVELO René José, Avocat Générat
  • RABARISON ANDRIANARILALA Sylvain José, greffier

La minute du présent arrêt a été signée par le Président, le Rapporteur et le Greffier./.