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Décision

Autorité de la chose jugée

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Autorité de la chose jugée - dossier 249/07-RJ - N° 81 du 07/09/2012

Matières : Procédure

Mots clés : Autorité de la chose jugée - Effets - application

Principe juridique

L’occupation ne vaut pas propriété, seul le titre foncier d’immatriculation en constitue la preuve. Le principe selon lequel le propriétaire du dessous est propriétaire du dessus peut être combattu par la preuve contraire car il s’agit d’une présomption simple

Cassation : Ordinaire

Nature : Civile

Solution : Cassation


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ARRET N° 81 du 07 septembre 2012

Dossier 249/07-RJ

AUTORITÉ DE LA CHOSE JUGÉE – EFFETS - APPLICATION

« L’autorité de la chose jugée impose de tenir comme ne pouvant être à nouveau discuté, le fait matériel ou la situation juridique que cette décision a déclarés établis ou qu’elle refuse de connaître.

Lorsque les conditions sont réunies, l’autorité de la chose jugée s’applique aussi bien aux ayant cause des parties qu’aux parties elles-mêmes. »

R. J. M.

C/

T. J.

RÉPUBLIQUE DE MADAGASCAR

AU NOM DU PEUPLE MALAGASY

La Cour de Cassation, Chambre Civile, Commerciale et Sociale en son audience publique ordinaire du vendredi sept septembre deux mille douze, tenue au palais de Justice à Anosy a rendu l'arrêt dont la teneur suit:

LA COUR

Après en avoir délibéré conformément à la loi :

Statuant sur la requête enregistrée au greffe de la Cour Suprême le 07 juin 2007, par laquelle R. J., demeurant [adresse] demande la résolution des contrariétés entre les jugements n°71 du 22 mars 2006 et celui n°368 du 13 septembre 2006, du tribunal, Chambre Civile d'Antsiranana et rendus dans le litige l'opposant à T. J. ;

Attendu qu'aux termes de l'article 24-5° de la loi organique 2004.036 du 1er octobre 2004, relative à la Cour Suprême et les trois Cours la composant, " la Cour de Cassation statue sur " les contrariétés de jugement ou arrêts en dernier ressort entre les mêmes parties et sur les mêmes moyens rendus par différentes juridictions de l'ordre judiciaire "

Attendu que la requête est ainsi régulière et recevable ;

Attendu qu'il s'avère nécessaire de préciser que le litige opposant les parties est relatif à la propriété bâtie dite " S. " TF 5896 BK sise à Antsiranana, inscrite au nom de A. S., lequel, à son décès, est succédé par sa fille, B., qui à son tour a vendu l'immeuble à T. J. ;

Or M., la concubine de A. S., se disant héritière de ce dernier, a vendu la propriété dont s'agit à D. J., laquelle en fit donation à sa fille R. J. ;

Attendu que suite à la requête de B., le tribunal civil d'Antsiranana, par le jugement n°581 du 29 septembre 1982 a fait droit à la demande de restitution de la propriété " S. " et sur l'appel de D. J., la Cour d'Appel de Madagasikara, par son arrêt n°1204 du 14 octobre 1987, a confirmé le jugement sus référencé et annulé les mutations successives aux noms de M. et D. J., du titre foncier de l'immeuble litigieux ;

Attendu par ailleurs, par requête en date du 21 juillet 2003, T. J. a attrait en justice R. J. pour celle-ci entendre déclarer nulle et de nul effet l'acte de donation n°500 du 11 juin 2000, ordonner la radiation de ses droits du titre foncier 5896 BK et ordonner l'inscription des droits de T. J. et l'expulsion de la requise ; Statuant en suite de cette requête , par le jugement civil n°71 du 22 mars 2006, devenue définitif, faute d'appel, le tribunal y a fait entièrement droit ;

Attendu enfin que par requête en date du 25 juillet 2005, R. J. a attrait en justice T. J. pour ce dernier s'entendre expulser de l'immeuble querellé ;

Que par le jugement n°368 du 13 septembre 2006 le tribunal civil a fait droit entièrement à la requête ;

Que ledit jugement, faute d'appel, est également devenu définitif ;

Attendu qu'aux termes de l'article 302 de la loi sur la Théorie Générale des Obligations " l'autorité de la chose jugée impose de tenir comme ne pouvant être à nouveau discuté, le fait matériel ou la situation juridique que cette décision a déclarés établis ou qu'elle a refusé de reconnaître ;

Que l'article 308 de la même loi précise que " lorsque les conditions sont réunies, l'autorité de la chose jugée s'applique aussi bien aux ayant cause des parties qu'aux parties elles-mêmes " ;

Attendu que l'arrêt civil n°1304 du 14 octobre 1987 de la Cour d'Appel de Madagasikara a définitivement statué sur le litige relatif à la propriété " S. " TF 5896 BK et a consacré les droits de B. de qui T. J. tient ses droits et annulé les droits de M. et D. J., lesquelles R. J. tient ses droits ;

Attendu que ledit arrêt, ayant l'autorité de la chose jugée, les jugements n°71 du 22 mars 2006 et n°368 du 13 septembre 2006, en vertu de la règle " non bis in idem ", ne peuvent plus le remettre en cause ni statuer sur le même litige ;

Qu'il convient dès lors d'annuler lesdits jugements en toutes leurs dispositions ;

PAR CES MOTIFS

ANNULE les jugements civils n°71 du 22 mars 2006 et n°368 du 13 septembre 2006 en toutes leurs dispositions ;

Condamne la requérante aux dépens.

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Chambre Civile, Commerciale et Sociale, en son audience publique, les jours, mois et an que dessus.

  • Président : RAKETAMANGA Odette
  • Rapporteur : RATOVONELINJAFY Bakoly
  • Magistrats :  RANDRIAMANANTENA Jules, Conseiller, RAJAONA Andriamanankandrianina, Conseiller, RAHARISOASEHENO Injaikarivony
  • Parquet : RAKOTOVAO Aurélie
  • Greffier :  RAJAONARISON Herimalala Patricia