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Décision

attribution des terres domaniales

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attribution des terres domaniales - dossier 503/06-CO - N° 82 du 07/09/2012

Matières : Foncier

Mots clés : Attribution des terres domaniales - Compétence de l'administration

Principe juridique

La faculté d’apprécier l’opportunité de l’attribution des terres domaniales relève de l’administration, laquelle est seule juge de l’attribution ou du refus

Cassation : Ordinaire

Nature : Civile

Solution : Cassation


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ARRET N° 82 du 7 septembre 2012

Dossier n°503/06-CO

ATTRIBUTION DES TERRES DOMANIALES – COMPETENCE ADMINISTRATION

« La faculté d’apprécier l’opportunité de l’attribution des terres domaniales relève de l’administration, laquelle est seule juge de l’attribution ou du refus ».

T. J. M.

C/

A. M.

REPUBLIQUE DE MADAGASCAR

AU NOM DU PEUPLE MALAGASY

COUR DE CASSATION

CHAMBRE CIVILE, COMMERCIALE ET SOCIALE

La Cour de Cassation, Chambre Civile, Commerciale et Sociale en son audience publique ordinaire du vendredi sept septembre deux mille douze tenues au palais de Justice à Anosy a rendu l'arrêt dont la teneur suit

LA COUR

Après en avoir délibéré conformément à la loi Statuant sur le pourvoi de T. J. M. demeurant à [adresse] élisant domicile en l'étude de ses conseils Maîtres Michel Ducaud et Pascalette Mahateza, avocats contre l'arrêt n° 162 du 26 avril 2006 de la Chambre civile de la Cour d'Appel de Mahajanga, rendu dans le litige l'opposant à A. M.

Vu le mémoire en demande

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des dispositions de l'ordonnance 60.146 relative au régime foncier et de l'immatriculation en ce que la Cour d'Appel de Mahajanga a confirmé le jugement ayant statué sur la question de la propriété du terrain querellé alors que ledit terrain appartient à l'Etat Malagasy et que seuls les services de Domaines et de la Conservation foncière ont compétence pour statuer sur la propriété de la parcelle de 1a 43ca, objet de demande d'acquisition (affaire 4786 NB) ;

Vu les textes de loi susvisés ;

Attendu que l'arrêt attaqué a décidé d’attribuer la parcelle litigieuse à A. M., estimant que ladite parcelle est différente d'un autre terrain demandé en acquisition par T. J. ;

Attendu qu'il est cependant constant que les parties ont déposé une demande d'acquisition de la parcelle litigieuse auprès de l'Administration foncière et que la procédure administrative n'est pas encore épuisée ;

Attendu qu'il en résulte que la faculté d'apprécier l'opportunité de l'attribution des terres domaniales relève de l'Administration, laquelle est seule juge de l'attribution ou du refus;

Qu'en statuant comme ils l'ont fait, les juges d'Appel ont outrepassé leur pouvoir, et leur décision encourt la cassation ;

PAR CES MOTIFS

CASSE ET ANNULE l'arrêt n°162 du 26 avril 2006 de la Chambre Civile de la Cour d'Appel de Mahajanga ;

Renvoie la cause et les parties devant la même Juridiction, autrement composée;

Ordonne la restitution de l'amende de cassation;

Condamne la défenderesse aux dépens.

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Chambre Civile, Commerciale et Sociale, en son audience publique, les jours, mois et an que dessus.

  • Président : RAKETAMANGA Odette
  • Rapporteur :  RATOVONELINJAFY Bakoly
  • Magistrats : RANDRIAMANANTENA Jules, Conseiller, RAJAONA Andriamanankandrianina, Conseiller, RAHARISOASEHENO Injaikarivony
  • Parquet : RAKOTOVAO Aurélie
  • Greffier : RAJAONARISON Herimalala Patricia