Matières : Licenciement
Mots clés : Mise à pied – Licenciement immédiat - licenciement abusif – Droit de la défense (Non) – Juge et partie – Entretien préalable (Non)
Le travailleur qui n’a pas bénéficié de toutes les mesures de protection (enquête et entretien préalable) mais ayant fait l’objet d’un licenciement immédiat par la banque centrale de Madagascar (juge et partie) par l’intermédiaire de son conseil de discipline et confirmé par les juges du fond, a été victime d’une interprétation erroné et d’une fausse application de la loi ( article 49.3 du statut du personnel et article 22 du code de travail)
Cassation : Ordinaire
Nature : Sociale
Solution : Cassation
ARRET N° 89 du 11 septembre 2012
Dossier n°450/09-SOC
MISE À PIED – LICENCIEMENT IMMÉDIAT – LICENCIEMENT ABUSIF – DROIT DE LA DÉFENSE (NON) – JUGE ET PARTIE – ENTRETIEN PRÉALABLE (NON)
« Le travailleur qui n’a pas bénéficié de toutes les mesures de protection (enquête et entretien préalable) mais ayant fait l’objet d’un licenciement immédiat par la banque centrale de Madagascar (juge et partie) par l’intermédiaire de son conseil de discipline et confirmé par les juges du fond, a été victime d’une interprétation erronée et d’une fausse application de la loi (article 49.3 du statut du personnel et article 22 du code de travail) ».
R.A.E.
C/
La Banque XXX
REPUBLIQUE DE MADAGASCAR
AU NOM DU PEUPLE MALAGASY
COUR DE CASSATION
CHAMBRE CIVILE, COMMERCIALE ET SOCIALE
La Cour de Cassation, Chambre Civile, Commerciale et Sociale en son audience publique ordinaire du mardi onze septembre deux mille douze tenue au palais de Justice à Anosy a rendu l'arrêt dont la teneur suit
LA COUR
Après en avoir délibéré conformément à la loi:
Statuant sur le pourvoi de R.A.E., domicilié à [adresse], contre l'arrêt n°44 du 13 août 2009 de la Chambre Sociale de la Cour d'Appel de Fianarantsoa, rendu dans le litige l'opposant à la Banque XXX
Vu les mémoires en demande et en défense;
Sur les premiers, deuxièmes, troisièmes, quatrièmes et cinquièmes moyens de cassation réunis, pris de la violation des dispositions du statut du personnel de la Banque XXX et de l'article 22 du Code du travail, et ainsi énumérés
1) Que le compte BFV n°05001/00487/7/15 objet des chèques émis en mars 2007 est un compte joint aux noms des époux R.A.E.,
Que ce compte sert au virement des salaires de l'épouse et ainsi il y a partage de responsabilité entre les époux ayant pour effet de réduire le nombre de chèques émis par R.A.E. et ce sans contradiction avec l'article 36 du statut du personnel; celui-ci n'est donc pas applicable au différend (premier moyen)
Qu'il y a eu mauvaise interprétation du statut du personnel qui dans son article 40 précise que dans les cas graves et qui exigent sans délai une solution provisoire, le gouverneur peut, jusqu'à l'intervention de la décision sur le fond et avant tout avis du conseil de discipline, prononcer la mise à pied de l'agent visé alors que le requérant, au moment de son entrevue avec le directeur de la Banque n'a pas pu bénéficier d'aucun de ses droits et s'est vu directement remettre une lettre de licenciement à effet immédiat (deuxième moyen)
Que le licenciement, même d'office, ne signifie en rien que l'agent concerné n'a pas le droit de se défendre Que conformément à l'article 39.2 du statut du personnel de la Banque XXX, le requérant a saisi le conseil de discipline de son cas;
L'article 43 dudit statut précise que les représentants du personnel composant le Conseil sont formés de deux personnes constituées par les agents de catégorie C-D-E-F et d'une personne parmi les agents de catégorie A et B alors que cette deuxième catégorie n'était pas représentée (troisième moyen).
Qu'il est de règle qu'un dirigeant d'entreprise, initiateur du licenciement d'un de ses employés ne doit ni présider ni être membre du conseil de discipline alors que pourtant, le directeur de la Banque XXX, auteur de la lettre de licenciement, a présidé le Conseil, jouant ainsi le rôle du juge et partie, Le vote a eu lieu malgré tout et les délégués du personnel auraient été sommés de garder le silence et invités par le Directeur de la Banque de ne faire aucun commentaire sur la défense du requérant; (quatrième moyen)
Que le solde de tout compte du requérant ne lui a pas été présenté jusqu'à ce jour; que le certificat de travail ne lui a pas encore été remis, selon l'article 22 du code du travail (cinquième moyen)
Attendu que les moyens, présentés pour la première fois devant la Cour de Cassation sont nouveaux et partant irrecevables:
Mais sur le moyen soulevé d'office par le Ministère public, tiré de l'article 26 de la loi organique 2004.036 du 1er octobre 2004 relative à la Cour Suprême et les trois Cours la composant, pris de la violation des articles 33, 39, 49.3, 50 alinéa 1 du statut de personnel de la Banque XXX, pour violation de la loi, fausse application, fausse interprétation de la loi, excès de pouvoir, insuffisance de motifs ne permettant pas à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle, en ce que l'arrêt attaqué énonce « qu'il infère de toutes ces considérations d'affirmer que la procédure de licenciement de R.A.E. est légitime alors que conformément aux dispositions de l'article 49.3 du statut du personnel aucune sanction ne peut être appliquée à un agent sans qu'il ait été procédé au préalable à une enquête spéciale et sans que l'agent ait été appelé à présenter ses moyens de défense »;
Vu les textes de loi visés au moyen:
Attendu que le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré légitime et régulier le licenciement intervenu et ce en appliquant de façon erronée les dispositions sur les règles protectrices édictées par le statut du personnel de la Banque XXX et les dispositions d'ordre public relatives au droit à la défense,
Attendu en effet que le statut du personnel de la Banque XXX prévoit des mesures de protection du travailleur (enquête et entretien préalable) dont l'inobservation imprimée au licenciement entrepris un caractère irrégulier:
Attendu de même que les dispositions de l'article 22 du code du travail imposent l'entretien préalable avant tout licenciement,
Attendu ainsi qu'il ressort des éléments constants du dossier que le travailleur a d'abord fait l'objet d'un licenciement immédiat, puis seulement sur sa demande, est passé devant le conseil de discipline, lequel a confirmé le licenciement;
Attendu qu'en déclarant le licenciement, légitime et régulier dans ces conditions les juges du fond ont fait une interprétation erronée et faussement appliqué la loi;
Attendu qu'il s'ensuit que la cassation est encourue;
PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt n°44 du 13 août 2009 de la Chambre Sociale de la Cour d'Appel de Fianarantsoa,
Renvoie la cause et les parties devant la même Juridiction, autrement composée;
Condamne la défenderesse à l'amende.
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Chambre Civile, Commerciale et Sociale, en son audience publique, les jours, mois et an que dessus.
Où étaient présents:
Messieurs et Mesdames
La minute du présent arrêt a été signée par le Président, le Rapporteur et le Greffier/